Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 10 sept. 2020, n° 19/03747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03747 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 novembre 2018, N° 16/01703 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
(n° 2020/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03747 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/01703
APPELANTE
L’association EVOLENE TUTELLES
[…]
[…]
Représentée par Me Miriam BAGHOULI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 6
INTIMEE
Madame B C
née le […] à MELEME-BITAM au GABON
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 26 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de la formation
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Greffier : Mme Cécile IMBAR
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine BRUNET, Présidente et par Cécile IMBAR, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
B C a été embauchée par l’association Evolene Tutelles suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2012 en qualité de déléguée à la tutelle.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Par lettre datée du 20 juin 2014, l’employeur a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire du 1er au 3 juillet 2014.
Par lettre datée du 11 septembre 2014, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, fixé au 19 septembre 2014. Par lettre datée du 16 septembre 2014, indiquant avoir reçu une prolongation d’arrêt de travail de la salariée avec notamment une obligation de présence à domicile à certaines heures, l’employeur a informé la salariée du report de l’entretien préalable à une date ultérieure.
Par lettre datée du 30 septembre 2014, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 10 octobre 2014.
Par lettre datée du 27 octobre 2014, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour causes réelles et sérieuses.
Le 22 avril 2016, B C a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir principalement des dommages et intérêts pour harcèlement moral, l’annulation de la mise à pied disciplinaire, un rappel de salaire consécutif et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement prononcé le 29 novembre 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— requalifié le licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Evolene Tutelles à verser à B C les sommes suivantes :
* 11 834,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 269,00 euros au titre de l’annulation de la mise à pied,
* 26,90 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 200,00 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la remise du bulletin de salaire de juillet 2014 conforme à la décision, a débouté B C du surplus de ses demandes, a débouté l’association Evolene Tutelles de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens.
Le 19 mars 2019, l’association Evolene Tutelles a relevé appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions d’appelant n° 1 transmises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 11 juin 2019, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Evolene Tutelles demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté B C de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en ce qu’il a retenu la validité de la délégation ponctuelle dont disposait Madame X et en ce qu’il n’a pas retenu la prescription des faits reprochés,
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire du 20 juin 2014 et en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes retenues,
— statuant à nouveau, juger bien fondé le licenciement et condamner B C à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le magistrat en charge de la mise en état a constaté et prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par B C, intimée, le 23 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2020.
MOTIVATION
La disposition du jugement déboutant B C de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral n’étant pas discutée, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce chef.
Sur la mise à pied disciplinaire
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l’employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction et au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Par lettre datée du 20 juin 2014, l’association a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir téléphoniquement répondu à la mère d’une majeure protégée suivie par l’association, qui se plaignait de l’insuffisance des sommes versées à la suite d’un virement bancaire intervenu en janvier 2013, en ces termes : ' Les vieux ne bouffent pas comme des éléphants', en précisant que ces faits ont été portés à sa connaissance le 14 avril 2014 à l’occasion d’une visite de E F, salariée de l’association en charge du suivi de cette mesure pendant un arrêt de travail de la salariée, à cette personne en vue de préparer une audience devant la cour d’appel de Paris.
Critiquant les motifs du jugement, l’association Evolene Tutelles soutient que la sanction est bien fondée.
Toutefois, l’attestation datée du 9 avril 2014, rédigée par G H, masseur kinésithérapeute de profession, qui expose avoir entendu les propos prêtés à la salariée, lors d’une conversation téléphonique 'entre madame Y et la personne qui s’occupe personnellement de la curatelle de sa mère, madame Z depuis le début et qui gère ce dossier', lors d’une séance de kinésithérapie au domicile de madame Z 'en début d’année', sur laquelle se fonde l’association pour justifier la sanction, ne permet pas d’imputer ces propos à la salariée en l’absence d’élément suffisamment précis permettant d’identifier l’auteur de ces propos, alors que pendant les absences de la salariée, d’autres salariés ont pu intervenir dans les dossiers qu’elle suivait.
Par suite, la matérialité des faits reprochés à la salariée ne sont pas établis et la sanction doit être annulée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied et a condamné l’association au paiement des sommes de 269,00 euros et 26,90 euros.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui circonscrit le litige, reproche à la salariée, aux termes de cinq pages : ' votre comportement manifestement intolérable à l’égard de votre hiérarchie et des partenaires de l’association', en citant deux séries de faits commis le 21 juillet 2014 et des faits portés à la connaissance de l’association le 25 juillet 2014, ainsi que : 'votre absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’association rendant nécessaire votre remplacement définitif'.
L’association Evolene Tutelles indique que c’est à tort que le jugement a retenu que les motifs invoqués pour le comportement intolérable sont vagues et peu précis et que la lettre de licenciement détaille de manière précise et circonstanciée la désorganisation engendrée par l’absence de la salariée.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Si l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige interdisant de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au
licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié dans l’entreprise qui l’emploie.
Il convient d’examiner chaque grief énuméré par la lettre de licenciement.
S’agissant des deux séries de faits du 21 juillet 2014
La lettre de licenciement reproche tout d’abord à la salariée d’avoir, le 21 juillet 2014, omis d’informer sa chef de service, E F, ou la directrice, I X, de ce qu’elle avait reçu seule un majeur protégé alors que celui-ci avait exprimé le souhait de rencontrer E F ou la directrice pour comprendre des accusations qui avaient été portées contre lui.
Cependant, la lettre de licenciement indique que le 10 juin 2014, la salariée, alors que ce majeur était présent en salle de réunion, l’avait indiqué à une collègue, J K-Estèves ainsi qu’à la directrice, elle-même et que le 10 juin 2014, J K-Estèves avait cherché à joindre E F à la demande de la salariée. Ces faits sont exposés par J K-Estèves dans une attestation produite par l’association.
Il s’ensuit que ce reproche n’est pas sérieux.
La lettre de licenciement reproche ensuite à la salariée d’avoir le 21 juillet 2014 aux alentours de 16 heures, alors que E F lui avait demandé de la suivre dans son bureau en dehors de la présence de ses collègues, afin d’évoquer le planning de la semaine, tenu les propos suivants : 'Je ne suis pas un jouet', ce qui constitue selon la lettre de licenciement, un refus de donner suite à une demande de la hiérarchie justifiée par la gestion du service.
Dans ses conclusions, l’association indique que la réaction de la salariée est la résultante du comportement de Madame A, déléguée syndicale, qui 'a exacerbé les tensions' et que :'La salariée exprimait ainsi clairement le fait que Madame A lui donnait également des directives'.
L’employeur n’explique pas en quoi le fait pour la salariée d’avoir tenu les propos qui lui sont prêtés dans les conditions qu’il décrit constituerait une 'insubordination', une 'attitude provocatrice' et des 'propos déplacés et insolents' de la part de la salariée.
Il s’ensuit que ce reproche n’est pas sérieux.
S’agissant des faits portés à la connaissance de l’employeur le 25 juillet 2014
La lettre de licenciement énonce que l’employeur a reçu le 25 juillet 2014 une lettre de la part du 'Samsah’ lui faisant part de manquements imputables à la salariée, à savoir une absence de retour de contacts téléphoniques de la salariée auprès des professionnelles référentes du 'Samsah’ et le fait de s’adresser 'avec un verbe haut, inadapté, en osant leur dire, selon les termes qui nous sont rapportés, qu’elles sont trop sur(son) votre territoire', la lettre poursuivant que : 'malgré la demande qui vous a été faite de prévenir avant de vous déplacer pour rencontrer les professionnels sur le Samsah, vous n’en tenez pas compte, et, à plusieurs reprises, vous vous êtes déplacée 'sans prévenir en amont l’équipe’ et, 'en demandant des échanges'.
Ce reproche formulé en des termes généraux et vagues et ne se référant pas à des faits précis, datés et circonstanciés est insuffisant à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’agissant de la désorganisation du service liée aux différents arrêts maladie
La lettre de licenciement reproche à la salariée des absences pour maladie d’origine non professionnelle, pendant la période comprise entre le 29 novembre 2013 et jusqu’au jour de la lettre de licenciement, plus précisément pour les périodes du 29 novembre au 10 décembre 2013, du 18 février au 15 mars 2014, du 15 mars au 5 avril 2014, du 6 avril au 9 mai 2014, du 22 juillet au 29 juillet 2014, du 29 juillet au 25 août 2014, du 19 août au 12 septembre 2014, du 11 septembre au 26 septembre 2014, du 25 septembre au 14 octobre, et, ce jour d’être arrêtée pour une durée d’un mois du 14 octobre jusqu’au 14 novembre 2014, à l’origine d’une désorganisation du service, contraignant pour la bonne marche de l’association de pourvoir à son remplacement définitif.
En l’absence de production de registre des entrées et sorties du personnel et de tout organigramme des services avec les fonctions des salariés, l’allégation de l’association relative à la désorganisation du service du fait des absences de la salariée et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, n’est pas vérifiable.
Ce motif n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que, comme retenu par le jugement, le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a condamné l’association Evolene Tutelles à payer à B C une somme de 11 834,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de discussion sur le quantum de cette indemnité, sera confirmé.
Sur la remise de document
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise du bulletin de salaire de juillet 2014 conforme à la décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Evolene Tutelles aux dépens. Celle-ci sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Evolene Tutelles au paiement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’association Evolene Tutelles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Evolene Tutelles aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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