Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 10 septembre 2020, n° 19/03747
CPH Bobigny 29 novembre 2018
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CA Paris
Confirmation 10 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Confirmation du jugement sur le harcèlement moral

    La cour a constaté que la disposition du jugement déboutant Madame B C de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral n'était pas discutée, justifiant ainsi la confirmation du jugement sur ce point.

  • Rejeté
    Fondement du licenciement

    La cour a jugé que les motifs invoqués pour le licenciement n'étaient pas suffisamment établis et que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Régularité de la mise à pied

    La cour a confirmé l'annulation de la mise à pied, considérant que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis.

  • Accepté
    Remise de documents

    La cour a confirmé l'obligation de l'association de remettre le bulletin de salaire conforme à la décision.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation de l'association aux dépens, mais a débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 10 sept. 2020, n° 19/03747
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03747
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 novembre 2018, N° 16/01703
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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