Article 18 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 19 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée.
1. Sont seules habilitées d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme : les banques, les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal.
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.
Les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
2. Sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme.
Les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant soit de la décision d'agrément qui les concerne, soit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Les institutions financières spécialisées sont des établissements de crédit auxquels l'Etat a confié une mission permanente d'intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d'autres opérations de banque que celles afférentes à cette mission, sauf à titre accessoire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires8

1Créanciers astreints à l'obligation d'information annuelle de la cautionAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 22 novembre 2019

2L’interruption de prescription à l’égard de la caution est conforme à la Conv. EDH et aux principes juridiquesAccès limité
Lextenso · 13 novembre 2019

3(Jur) L’interruption de prescription à l’égard de la caution est conforme à la Conv. EDH et aux principes juridiquesAccès limité
Lextenso · 13 novembre 2019
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Décisions15

1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1989, n° 93033Rejet

[…] Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; […] enfin, qu'il ressort des dispositions du décret attaqué que la société Crédit-Local de France-CAECL SA, si elle présente le caractère d'une société commerciale, est chargée de la même « mission d'intérêt public » que la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales assurait en sa qualité d'« institution financière spécialisée » au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; qu'eu égard au caractère particulier de cette mission, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe de l'égalité de traitement entre établissements de crédit, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2019, 17-25.656, Publié au bulletinRejet

Ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes de sécurité juridique et d'égalité des armes la cour d'appel qui déclare recevables les demandes d'un créancier contre la caution d'un débiteur mis en redressement puis en liquidation judiciaires après avoir retenu que l'effet interruptif de la prescription se prolongeait jusqu'à la clôture de la procédure collective, […] ne concernent que les établissements de crédit définis par l'article 1 er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, […] comme les personnes morales effectuant à titre habituel des opérations de banque et bénéficiant de l'agrément prévu par l'article 18 de cette dernière loi, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-85.182, InéditRejet

[…] sauf dans le cas d'un avenant au présent mandat les autorisant expressément ; que l'article 18 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 et le règlement 85-14 du 27 novembre 1985 édicté par le comité de réglementation bancaire en son article 1 er imposaient aux maisons de titres de conserver sous forme de liquidités les sommes qu'elles sont amenées à détenir pour le compte de la clientèle ; qu'or il résulte des comptes arrêtés au 31 mars 1995 que la représentation des comptes des clients n'était pas assurée à cette date ; […] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 79 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, de l'article L. 571- 4 du code monétaire et financier, […]

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