Entrée en vigueur le 17 juin 1966
Modifié par : Décret n°66-388 du 13 juin 1966 - art. 8 (Ab) JORF 17 juin 1966
Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-18 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques.
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article 191 et sur le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 192 de la loi du 9 décembre 1905, sur les mots « ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 34 19 et aux articles 193, 25, 34, 35, 351, 36, 361 et 362 de la loi du 9 décembre 1905 précitée » figurant au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 et sur les articles 41 et 42 de la même loi. - Sur l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 : 10. […] Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve figurant au paragraphe précédent, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'association doit être écarté. 19. […]
Lire la suite…– Le paragraphe IV de l'article 36-3 assortit enfin de sanctions pénales la violation des mesures de fermeture prononcées sur ce fondement, punie de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende (soit les mêmes peines que celles prévues à l'article L. 227-2 du code de la sécurité intérieure). Les spécificités du régime de l'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 Si ce régime complémentaire partage de nombreux points communs avec le dispositif prévu aux articles L. 227-1 et L. 227-2 du code de la sécurité intérieure, plusieurs différences doivent toutefois être relevées. […] À ce titre, […] ainsi qu'à l'article 10 de la Déclaration de 1789. […] 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 ».
Lire la suite…[…] - la délibération méconnaît l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905; la subvention concerne la construction d'un bâtiment qui sera à proximité de la grande mosquée de Lyon et sera dirigé par le recteur de cette mosquée ce qui crée une confusion entre les activités culturelles de l'institut et les activités cultuelles de la mosquée ; […] Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations cultuelles « ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1 er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes (…) » ; qu'il résulte des articles 18 et 19 du même texte que « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte », constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi, ayant « exclusivement pour objet l'exercice d'un culte », […]
[…] Par un courrier en date du 10 novembre 2020 les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'impossibilité pour la commune d'invoquer le bénéfice de la garantie décennale dès lors qu'elle est fondée sur un contrat entaché de nullité en tant qu'il a pour unique objet le réalisation d'un chauffage destiné aux seuls fidèles assistant aux offices en période hivernale et méconnait ainsi la loi du 9 décembre 1905. […] aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, […]
L'article 12 de la loi du 9 décembre 1905 a maintenu dans le patrimoine des collectivités publiques les édifices dont elles étaient devenues propriétaires. […] Mais cette propriété est grevée d'une affectation. […] Le dernier alinéa de l'article 19 va plus loin, et sa rédaction mérite d'être connue de tous les élus : « Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. » Article 19, dernier alinéa, de la loi du 9 décembre 1905, tel que reproduit par CE, Assemblée, 19 juillet 2011 La précision « qu'ils soient ou non classés monuments historiques » est décisive. […]
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