Infirmation 26 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 janv. 2017, n° 15/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/00007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 16 décembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise HAEGEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA NEUFTEX c/ Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST |
Texte intégral
AGH/IK MINUTE N° 106/17 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 Janvier 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/00007
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTS :
Me D E – commissaire à l’exécution du plan de la SA NEUFTEX,
102, rue du Faubourg Saint-Denis
XXX
Non comparant, représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
SA NEUFTEX, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, non représentée,
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame F Z
XXX
Non comparante, représentée par Me Mélanie VOGEL, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Madame F Z a été engagée par la SA NEUFTEX (exploitant sous l’enseigne TOTO TISSUS) en tant qu’employée vendeuse à compter du 6 avril 1979.
La convention collective nationale du commerce de gros de tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993 était applicable.
Le 6 avril 2013, après que Madame Z ait été surprise quittant son lieu de travail avec de la marchandise qu’elle n’avait pas payée, elle a rédigé une lettre de démission.
Estimant que cette démission lui a été imposée dans le cadre d’un contexte émotionnel intense, Madame Z a, en date du 28 mai 2013, saisi le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse aux fins de voir juger que cette démission donnée sous la pression de son employeur est nulle et doit être requalifiée en licenciement abusif. Suite à la plainte déposée par son employeur, Madame Z a été mise en garde à vue et condamnée par le Tribunal correctionnel du Tribunal de grande instance de Mulhouse à deux mois d’emprisonnement avec sursis en date du 15 octobre 2013.
La société NEUFTEX a été placée en redressement judiciaire le 1er octobre 2014.
L’affaire a été plaidée devant le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse en date du 16 septembre 2014 qui a rendu son jugement le 16 décembre 2014.
Depuis la procédure de redressement judiciaire a été clôturée et la société NEUFTEX est à nouveau « in bonis ».
Le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse a statué essentiellement comme suit :
— DIT et JUGE que le démission de Madame F Z est nulle,
— DIT et JUGE que la rupture est imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la SA NEUFTEX à payer à Madame F Z les montants suivants majorés des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2013 :
-3582€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-17910€ net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-1791€ net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du 16 décembre 2014,
-1000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE Madame F Z de sa demande d’audition de témoins,
— DEBOUTE Madame F Z de sa demande au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure.
Par courrier recommandé expédié en date du 24 décembre 2014, la SA NEUFTEX a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée en date du 31 décembre 2014.
Par des écritures parvenues à la Cour en date du 17 août 2016, oralement reprises à l’audience, l’appelante a conclu à l’infirmation du jugement entrepris en demandant à la Cour de dire et juger que la démission de l’intimée est claire et sans équivoque et de la débouter de l’ensemble de ses prétentions en la condamnant au paiement d’un montant de 1000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— que l’intimée a été surprise le 6 avril 2013 quittant le magasin avec de la marchandise pour une valeur de 1120€ non payée ;
— qu’elle a restitué la marchandise et proposé spontanément de démissionner pour éviter un licenciement pour vol ;
— qu’il a accepté la démission et déposé plainte auprès des services de police ; – que cette démission était claire et sans équivoque, sans aucune pression morale de l’employeur ni aucun engagement de sa part de renoncer aux poursuites en échange de cette démission ;
— que lors de ses auditions par les services de police Madame Z n’a fait état d’aucune pression, que le vice du consentement n’est donc pas rapporté ;
— qu’elle justifie avoir pour habitude de licencier dans de tels cas et qu’elle n’avait aucun intérêt à provoquer la démission de Madame Z qu’elle aurait pu licencier pour faute grave ;
— que l’enquête a permis de révéler qu’elle volait de façon récurrente dans le magasin;
— que les témoins attestent que le directeur du magasin n’a en rien cherché à l’influencer pour qu’elle démissionne.
Selon des écrits récapitulatifs reçus à la Cour en date du 23 octobre 2015, oralement soutenus à l’audience, l’intimée a conclu à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Elle a formé appel incident sur ce point en sollicitant un montant de 10746€ de dommages et intérêts à ce titre et 2500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle réplique :
— que si elle a en effet quitté son lieu de travail avec du tissu qu’elle n’avait pas payé elle l’a restitué ;
— qu’elle a été accusée de vol et forcée de démissionner sous peine d’être licenciée pour faute grave et de plainte pénale ;
— que c’est dans un contexte d’angoisse et d’émotion alors qu’elle avait d’abord refusé de démissionner qu’elle a rédigé cette lettre dictée par la responsable des ressources humaines par téléphone ;
— que cette démission doit être déclarée comme nulle et non avenue et ne peut être considérée vu des circonstances comme claire et non équivoque, que ce n’est que lorsqu’elle a été remise de ses émotions qu’elle a entendu contester cette démission ;
— que si la société appelante souhaitait se débarrasser d’elle, elle aurait dû engager un licenciement, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que la procédure n’a pas été respectée ;
— que les attestations de témoins sous lien de subordination de l’employeur ne sauraient être convaincantes en ce qu’elles affirment qu’elle n’a fait l’objet d’aucune pression ;
— qu’au besoin elle sollicite l’audition de ces derniers ;
— que l’employeur n’a pas plus évoqué sa démission devant les services de police.
Par des écrits reçus à la Cour en date du 12 août 2016 l’AGS/CGEA de Nancy a conclu à sa mise hors de cause et subsidiairement a rappelé les limites de sa garantie.
SUR CE, LA COUR,
SUR LA VALIDITE DE LA DEMISSION La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre un terme à son contrat de travail. Elle ne se présume pas.
Il n’y a démission que si la volonté du salarié est libre, réfléchie, personnelle, non viciée, certaine, sérieuse et ferme. Une telle décision ne doit pas être imposée par l’employeur, faute de quoi, la rupture s’analysera en un licenciement.
Cette exigence suppose que le salarié ait pris cette décision en toute indépendance d’esprit (autrement dit librement) et donc qu’il ait agi ainsi en dehors de toutes formes de contrainte de la part de son employeur et sans être victime d’une erreur (provoquée ou non par ce dernier) sur le choix de cette décision, voire sur ses conséquences.
La jurisprudence est dès lors particulièrement attachée à la vérification de ce que la démission d’un salarié procède d’une volonté intègre, consciente, réfléchie, licite ,claire et non équivoque.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame Z a été, en date du 6 avril 2013, prise en flagrant délit de vol au préjudice du magasin TOTO TISSUS par le gérant Monsieur Y, à la sortie de l’établissement alors qu’elle était en possession de tissus non payés.
Il ressort du dossier qu’elle est revenue dans le magasin avec le gérant auquel elle a restitué la marchandise dérobée et remis une lettre de démission devant les témoins dont la présence n’est pas contestée à savoir Mesdames Louiza A et B X.
Cette lettre était ainsi libellée « Je soussignée Madame Z F donne ma démission à compter de ce jour pour des raisons personnelles sans indemnité et préavis de quoi que ce soit » signé Z et datée du 6 avril 2013 (annexe 3 de l’appelante).
Il ressort à ce titre des attestations concordantes de Madame X (annexe 7) et de Madame A (annexe 6) que si l’ambiance était tendue à ce moment là et que Monsieur Y a évoqué la perspective d’un licenciement pour faute grave, ce dernier n’a exercé à aucun moment de pression sur Madame Z laquelle lui a proposé de faire une lettre de démission en demandant à ce que les raisons de son départ n’apparaissent pas sur les documents administratifs,faisant preuve d’un présence d’esprit incontestable.
Il n’est d’ailleurs pas fait état de débordement verbal ou d’énervement particulier.
Il ressort en outre des propos de Madame X, que ce n’est qu’une fois que la lettre de démission a été rédigée que Monsieur Y a contacté la responsable des relations humaines qui aurait exigé que la police soit avisée.
Aux termes de l’attestation de Madame X, Madame Z a alors paru ébranlée (et non révoltée) de ce que les faits puissent avoir des suites pénales ce qui tend à accréditer qu’à aucun moment il n’a été promis l’absence de plainte pénale en échange de sa démission.
A cet égard, il convient d’observer que Madame Z lorsqu’elle a été entendue par les services de police suite à la plainte de son employeur, n’a pas fait valoir qu’elle a été contrainte de démissionner contre la promesse par ailleurs non tenue de ce que l’affaire n’aurait pas de suite pénale.
Il doit également être déduit de l’attestation précitée, que contrairement à ce que Madame Z a ensuite pu affirmer elle n’a pas rédigé sa lettre de démission sous la dictée de la directrice des relations humaines. Il ressort par ailleurs de la deuxième attestation de Madame X (annexe 12 de l’appelante) qu’au moment où elle a proposé sa démission, Madame Z était particulièrement calme.
Il convient pour être complet de préciser que Madame Z a, devant les services de police, maintenu la reconnaissance des faits de vol qui lui ont été reprochés, se déclarant prête à les assumer et qu’elle a pour finir été condamnée par le Tribunal correctionnel de Mulhouse pour ces faits à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis en date du 15 octobre 2013.
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ce qui précède que la démission de Madame Z procède d’une volonté claire, exempte de tout vice du consentement, réfléchie et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail et qu’elle ne saurait encourir la nullité.
Madame Z doit par conséquent être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
SUR LE SURPLUS
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée qui succombe supportera l’ensemble des frais et dépens de la procédure d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevables l’appel principal de la SA NEUFTEX et l’appel incident de Madame F Z, lesdits appels étant interjetés contre le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE en date du 16 décembre 2014 ;
INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Madame F Z de l’ensemble de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame F Z aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Logiciel
- Départ volontaire ·
- Plan ·
- Volontariat ·
- Poste ·
- Livre ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Critère ·
- Emploi ·
- Accord
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Consultation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Structure ·
- Attestation ·
- Congés payés ·
- Absence
- Consorts ·
- Successions ·
- Acceptation ·
- Action en revendication ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Acte ·
- Revendication de propriété ·
- Intention ·
- Tacite
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Véhicule ·
- Taxi ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Connaissance ·
- Vol ·
- Déclaration
- Cheval ·
- Animaux ·
- Responsabilité ·
- Poulain ·
- Risque ·
- Code civil ·
- Réparation ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Compétition sportive
- Lotissement ·
- Mer ·
- Association syndicale libre ·
- Nullité ·
- Eaux ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Commune ·
- Possession ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Forfait ·
- Chauffage ·
- Assemblée générale ·
- Agence ·
- Charges ·
- Assemblée nationale ·
- Lot ·
- Titre
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Bande ·
- Concurrence déloyale ·
- Revendication ·
- Site ·
- Titulaire du brevet ·
- Appel d'offres ·
- Plan ·
- Construction
- Signature ·
- Contrat de prêt ·
- Auteur ·
- Expertise ·
- Cautionnement ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.