Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 mai 2024, n° 21/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 12 février 2021, N° 2018j00813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA PORTE DES REVES, S.A.R.L. LA PORTE DES REVES inscrite au RCS de PARIS sous le 797 c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 21/02535 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQIU
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 12 février 2021
RG : 2018j00813
S.A.R.L. LA PORTE DES REVES
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LA PORTE DES REVES inscrite au RCS de PARIS sous le N°797 515 608
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010234 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié és qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024
Date de mise à disposition : 16 Mai 2024
Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2017, la Sarl La Porte des Rêves a conclu un contrat de fourniture de machine à café avec la société El café. Ce contrat a été financé par la Sas Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») pour une durée irrévocable de quarante-huit mois sur la base d’un loyer de 140 euros hors taxes.
Le 18 avril 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Locam a mis en demeure la société La Porte des Rêves de régler ses arriérés sous huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Le 23 mai 2018, par acte de Me. [Y], en qualité d’huissier de justice à Paris, la société Locam a assigné la société La Porte des Rêves devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
débouté la Sarl La Porte des rêves de sa demande tendant à inviter la Sas Locam à fournir tout justificatif concernant sa condamnation à venir,
débouté la Sarl La Porte des rêves de toutes ses demandes,
déclaré l’action de la Sas Locam recevable et bien fondée,
condamné la Sarl La Porte des rêves à verser à la Sas Locam la somme de 8.991,15 euros correspondant aux échéances échues et aux quarante-et-un loyers à échoir majorés de la clause pénale de 10%, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2018,
condamné la Sarl La Porte des rêves à restituer à la Sas Locam le matériel objet du contrat de location,
rejeté la demande d’astreinte,
condamné la Sarl La porte des rêves à payer à la Sas Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 63,36 euros, sont à la charge de la Sarl La porte des rêves,
dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
débouté la Sas Locam du surplus de ses demandes.
La société La Porte des Rêves a interjeté appel par déclaration du 8 avril 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 mai 2021, la société La Porte des Rêves demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
retenir que la société Locam a été citée devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour la commission de fraude généralisée par le biais de la souscription de ses contrats de financement,
retenir que certes une décision de relaxe serait intervenue,
inviter la société Locam à fournir toutes explications utiles aux fins d’indiquer à la cour si un appel a été interjeté,
en l’état, retenir que la fraude corrompt tout et annihile tout engagement contractuel,
retenir l’interdépendance des contrats,
réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau,
débouter la société Locam de ses entières demandes, fins et conclusions,
la condamner aux entiers dépens que Me. Richard pourra recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
juger non fondé l’appel de la société La Porte des Rêves ;
la débouter de toutes ses demandes;
confirmer le jugement entrepris sauf à condamner, la société La Porte des Rêves à ses frais à la société Locam le matériel loué (machine à café professionnel) et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours après la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner la société La Porte des Rêves à lui régler une nouvelle indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2021, les débats étant fixés au 13 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation
La société La Porte des Rêves fait valoir que :
la société Locam a été poursuivie devant le Tribunal Correctionnel de Saint-Étienne pour pratiques commerciales trompeuses,
il appartient à l’intimée d’indiquer les suites pénales données, éventuellement en appel, à cette procédure,
suivant l’adage « fraus omnia corrumpit », aucune conséquence ne saurait être tirée du contrat conclu par la société La Porte des Rêves avec la société Locam.
La société Locam fait valoir que :
elle bénéficie dans le cadre de la procédure pénale en appel de la présomption d’innocence, et n’a pas été poursuivie pour fraude, mais pour des infractions relatives au droit de la consommation,
l’appelante reste redevable des loyers réclamés, étant indiqué qu’elle reste en possession de la machine fournie plus de 20 mois après la mise en demeure aux fins de paiement.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ne ressort ni des écritures ni des pièces versées aux débats par la société La Porte des Rêves d’éléments permettant de caractériser une fraude dans la conclusion du contrat liant les parties et datant du 3 octobre 2017.
Le fait qu’une procédure pénale soit pendante à l’encontre de la société Locam ne permet pas non plus d’envisager que le contrat objet du litige entre dans le cadre des poursuites évoquées dont il conviendrait d’attendre le terme.
De fait, la société appelante ne peut se dégager de ses obligations contractuelles simplement en faisant état d’une procédure pénale concernant la société Locam. De plus, il ne peut qu’être relevée que l’appelante ne présente aucun moyen concernant les conditions de signature du contrat ou bien sur le contrat lui-même.
De même, l’appelante ne verse aucune pièce aux débats à l’appui de ses prétentions.
Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter les moyens présentés par la société La Porte des Rêves et de confirmer dans son intégralité la décision déférée.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte concernant la restitution de la machine financée, la demande de société Locam en ce sens étant rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société La Porte des Rêves échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’astreinte,
Y ajoutant
Condamne la SARL La Porte des Rêves à supporter les dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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