Infirmation partielle 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 mars 2016, n° 14/22611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 août 2014, N° 13/00783 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 02 MARS 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22611
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 13/00783
APPELANTE
Madame I J Z
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Claude GRANGE substitué par Me Diane MARIAGE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, toque : R251
INTIMES
Monsieur E S T C
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique S REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique S REIS, Présidente,
Madame G H, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique S REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
M. et Mme C ont acquis, le 2 juin 2006, un appartement dépendant d’un immeuble en copropriété sis 9 Allée du Square au Perreux-sur-Marne (94), selon acte de vente indiquant que le bien objet de la vente était un appartement au rez-de-chaussée, une cave n° 2 et un cabanon n° 2 mais précisant que le cabanon décrit au règlement de copropriété n’existait pas.
Soutenant que Mme I-J Z, copropriétaire dans le même immeuble, possède de fait le cabanon n° 2 qui a été intégré à son cabanon n° 1 dont la superficie est du double de celle des autres cabanons dépendant de l’immeuble, M. E C a assigné Mme I-J Z, par déclaration au greffe du juge de proximité en date du 2 janvier 2012, afin de la voir condamner à lui restituer la superficie du cabanon n° 2 et à lui payer une indemnité de 17.000 € au titre de l’occupation illégale de ce bien, outre une somme de 4.784 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Le juge de proximité s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 26 août 2014, a':
— dit M. et «'Mme C'» (sic) recevables en leur action,
— ordonné à Mme I-J Z de leur restituer la moitié du cabanon qu’elle occupait, soit une superficie de 3,70 m², dans les deux mois de la signification du jugement,
— à défaut de libération spontanée, ordonné l’expulsion de Mme I-J Z, au besoin avec l’assistance de la force publique, et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 200 €,
— rappelé que le sort des meubles serait régi selon les règles définies aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme I-J Z à verser à M. et Mme C la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Mme I-J Z a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 février 2015, de':
— débouter M. E C de ses prétentions,
— constater que le cabanon n° 1 est son entière propriété,
— condamner M. E C au paiement d’une somme de 3.000 € en sus des entiers dépens.
M. E C et [Mme C] prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 24 mars 2015, de':
au visa des articles 544, 1134, 1147 du code civil,
— condamner Mme I-J Z au paiement de la somme de 17.000 € de dommages-intérêts, décompte arrêté au 2 juillet 2013 (85 mois), sauf à parfaire, pour l’occupation illégale de leur bien,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Mme I-J Z au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur la procédure
Il apparaît que la déclaration au greffe introduisant l’instance n’a été signée que par M. E C et que ce n’est qu’à la suite d’une erreur de plume que le dispositif du jugement dont appel mentionne comme parties au litige «'M. et Mme C'» alors que celle-ci n’est pas partie à l’instance selon le «'chapeau'» du même jugement';
Dès lors, le présent arrêt ne concerne que M. E C';
Sur le fond
Au soutien de son appel, Mme I-J Z qui a acquis son lot le 14 octobre 2005, fait valoir que le règlement de copropriété répertorie six lots mais cinq cabanons seulement, qu’en effet, seuls les lots n° 1, 2, 4, 5 et 6 comprennent un cabanon dont la superficie varie entre 3,25 et 3,70 m², exception faite du lot n° 1 pour lequel la superficie du cabanon n’est pas précisée'; que le lot XXX ne comprend pas de cabanon mais la jouissance dans la cour d’un terrain d’une superficie de 3,62 cm² «'où existait autrefois un cabanon auquel M. et Mme D ont donné le XXX'», mais qu’un cabanon est actuellement occupé par le propriétaire du lot XXX'; dès lors, elle conteste l’action en revendication engagée par M. E C, action qui, selon elle, ne repose sur aucun élément de preuve tangible alors que le postulat selon lequel le cabanon dépendant du lot XXX aurait été reconstruit par son propriétaire se trouve contredit par le relevé des formalités établi par conservateur des hypothèques qui ne mentionne l’existence que d’une partie de la cour réservée à l’usage exclusif du propriétaire du lot XXX en compensation de l’absence de cabanon, cette jouissance ne conférant aucun droit de construire sans autorisation de la copropriété à son titulaire'; elle conteste l’attestation du syndic Transim qu’elle estime non probante, de même que l’attestation délivrée par le copropriétaire Ricardo Martins, et réfute la thèse selon laquelle les consorts Y et A auraient fusionné les cabanons n° 1 et 2 pour n’en faire qu’un seul alors qu’ils étaient propriétaires des deux lots correspondants, rappelant qu’ils n’ont été titrés que pendant deux mois'; en tout état de cause, elle oppose à l’action en revendication exercée par M. E C l’erreur commune dont elle a été victime, ayant légitimement cru acquérir de M. B, son auteur, un cabanon de 6,96 m²'alors que ni le règlement de copropriété ni les titres successifs ne mentionnaient sa superficie';
Toutefois, il résulte des mentions du règlement de copropriété que chaque lot, à l’exception du lot XXX qui dispose d’une superficie de terrain à jouissance privative de 3,62 m², comprend un cabanon dans la cour, et que le lot n° 2 est décrit comme comprenant «'au rez-de-chaussée à gauche, un appartement ['.] cave portant le numéro 2, cabanon n° 2 dans la cour d’une superficie de 3,70 m²'»';
Par ailleurs, la lettre adressée le 24 juin 2009 à Mme Z par le syndic de l’immeuble, Transim 93':
«'Il existait d’origine six cabanons attachés aux lots appartements. Le descriptif des lots de copropriété précise la superficie de 5 lots, celle du cabanon attaché au lot n° 1 vous appartenant n’est pas précisée. Le modificatif au règlement de copropriété du 26 septembre 1991 ayant pour objet la création du lot n° 7 en combles, le descriptif ancien y est repris avec la précision, pour le lot XXX, de la destruction du cabanon. La surface correspondante à l’ancienne implantation est restée attachée au lot XXX.
M. X, propriétaire du lot XXX, a reconstruit ce cabanon à sa place d’origine.
Notre constat est le suivant': le lieu d’implantation de l’ensemble est connu. Il est resté inchangé. La surface d’occupation au sol l’est tout autant. 5 cabanons ont leur surface au sol précisée par le règlement de copropriété. Un seul n’a pas de surface indiquée. Sa surface se déduit donc de celle de l’ensemble, sa surface est celle qui subsiste après déduction des surfaces officielles.
Il apparaît que votre cabanon dans sa configuration actuelle, représente le double de la surface de tout autre, alors qu’il manque l’un d’entre eux.
L’examen de sa constitution fait apparaître qu’à la place de la fenêtre, une porte existait. D’évidence le cabanon manquant est aliéné par le vôtre. Bien que non responsable de cette situation, il vous appartient de restituer à M. E C la jouissance de son bien. Une cloison séparatrice devra être reconstituée'»,
ainsi que l’attestation rédigée par le copropriétaire Ricardo Martins':
«'Je soussigné Martins Ricardo, propriétaire du 2e étage gauche, lot n° 6, avoir pris connaissance à mon arrivée en 1987 que le lot n° 1 et 2 appartenaient au même propriétaire. C’est pour cela qu’il manque le cabanon de M. C car l’ancien propriétaire, lorsqu’il l’a vendu, n’a pas divisé le cabanon'»,
démontrent que le cabanon de Mme I-J Z, d’une superficie de 6,96 m², soit du double de ceux des autres lots, englobe dans son volume celui dépendant du lot n° 2', après enlèvement de la cloison séparative entre ces deux cabanons disposés en continuité dans la cour’de l’immeuble, entre les clôtures de part et d’autre ;
Témoigne encore de cette annexion la transformation de la porte du cabanon n° 2 en fenêtre par suite de travaux entrepris avant l’acquisition par Mme I-J Z de son lot, alors que les autres cabanons sont dépourvus de fenêtres et sont fermés par des portes pleines';
Vainement Mme I-J Z objecte t-elle que la reconstruction du cabanon XXX par le propriétaire du lot XXX n’est pas actée au règlement de copropriété ni publiée à la Conservation des Hypothèques bien que cette reconstruction sur un terrain partie commune eut nécessité une autorisation de la copropriété, alors que la preuve de la réalité d’un fait n’est pas subordonnée à la démonstration de sa régularité formelle, réglementaire ou juridique';
L’objection tirée de l’absence de mention de la superficie de son cabanon n° 1 au règlement de copropriété est tout autant sans fondement, alors que, comme l’indique avec raison le syndic, l’emprise au sol de la cour des six cabanons (dont l’un non construit) étant déterminée par les limites de propriété du terrain, et la superficie de cinq d’entre eux étant également connue, soit, selon le règlement de copropriété':
pour le lot n° 2': 3,70 m²,
pour le lot XXX': «'un terrain de 3,62 m² où existait autrefois un cabanon auquel M. et Mme D ont donné le XXX'»,
pour le lot n° 4': 3,25 m²,
pour le lot n° 5': 3,70 m²,
pour le lot n° 6': 3,70 m²,
la superficie du cabanon n° 1 se déduit nécessairement par soustraction du total de l’emprise au sol des cabanons n° 2, 3, 4, 5 et 6 de la surface disponible entre les limites de propriété de la cour, la reconstruction du cabanon XXX à son emplacement d’origine étant constante puisqu’il n’y a plus de place disponible, entre ces limites, qui correspondrait aux 3,62 m² mentionnés au règlement de copropriété pour son emplacement';
Mme I-J Z ne peut, enfin, se prévaloir à bon droit, d’une erreur commune, légitime et invincible qu’elle aurait commise ainsi que son auteur lors de son acquisition, alors qu’elle n’a pu, de bonne foi, croire acquérir un cabanon d’une superficie double de celle des autres cabanons adjacents en l’état des mentions précises du règlement de copropriété et de la configuration des lieux';
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du cabanon n° 2 à M. E C, mais infirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts'; statuant à nouveau sur ce point, la Cour condamnera Mme I-J Z à payer à M. E C, en réparation du trouble de jouissance subi du fait de la privation de jouissance du cabanon attenant à son lot depuis son acquisition, une somme de 3.000 € de dommages-intérêts';
En équité, Mme I-J Z sera condamnée à régler à M. E C une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que Mme L M N n’est pas partie à l’instance,
Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a débouté M. E C de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Mme I-J Z à payer à M. E C une somme de 3.000 € de dommages-intérêts,
La condamne à payer à M. E C une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme I-J Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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