Annulation 3 novembre 2005
Rejet 10 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 10 juil. 2007, n° 288484 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 288484 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 3 novembre 2005 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2007:288484.20070710 |
Sur les parties
| Parties : | SARL FINAL |
|---|
Texte intégral
Conseil d’État
N° 288484
ECLI:FR:CESSR:2007:288484.20070710
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin, président
M. Jérôme Michel, rapporteur
M. Collin, commissaire du gouvernement
SCP TIFFREAU, avocats
Lecture du mardi 10 juillet 2007REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2005 et le 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL FINAL, dont le siège social est situé 1, rue des Vergers à Rott (67160), représentée par son gérant en exercice ; la SARL FINAL demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 3 novembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, saisie d’un recours du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, a annulé les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 7 mars 2002 du tribunal administratif de Strasbourg et a remis à sa charge une fraction de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1993 ;
2°) statuant au fond, de rejeter le recours présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie devant la cour administrative d’appel de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SARL FINAL,
— les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL FINAL, créée en 1988, a exercé initialement l’activité de prise de participations au capital de sociétés et de gestion de valeurs mobilières ; que, par décision de son assemblée générale extraordinaire en date du 1er juin 1992, elle a élargi son objet social à l’activité de commercialisation de matériaux de hautes performances utilisés comme isolants thermiques ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause la déduction, au titre de l’exercice 1993, des déficits des exercices antérieurs et amortissements réputés différés en période déficitaire au motif que le changement intervenu en 1992 dans l’objet social de la société équivalait à une cessation d’entreprise au sens des dispositions de l’article 221-5 du code général des impôts ; que la SARL FINAL se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 3 novembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, saisie d’un recours du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, a annulé les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 7 mars 2002 du tribunal administratif de Strasbourg et a remis à sa charge une fraction de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1993 ;
Sur l’application de la loi fiscale :
Considérant qu’aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination de la base de l’impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable en l’espèce : … en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire… ; qu’aux termes de l’article 221 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 : … 5. Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise… ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu’une société n’ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu’elle n’est plus, en réalité, la même ;
Considérant que la cour administrative d’appel de Nancy a relevé que la SARL FINAL, par décision de son assemblée générale du 1er juin 1992, a décidé, sans abandonner son activité initiale, d’exercer une activité nouvelle, consistant à commercialiser des matériaux de hautes performances utilisés comme isolants thermiques destinés aux laboratoires de recherche et à l’industrie ; que l’exercice de cette activité a nécessité l’acquisition de moyens d’exploitation adaptés et généré un chiffre d’affaires qui est passé de 679 387 F en 1992 à 2 225 224 F en 1993 alors que l’activité de gestion de titres s’est réduite au point de se limiter à l’octroi en 1993 d’un prêt de 500 000 F à la SPI Krager financé par un emprunt ; qu’en déduisant de ces faits, qui n’étaient pas contestés, qu’eu égard à l’importance prise par l’activité nouvelle et au caractère déclinant, au point de devenir marginal, de l’activité initiale, l’activité de la SARL FINAL était devenue radicalement différente dans des conditions telles qu’elle devait, dans les circonstances de l’espèce, être regardée non comme une simple adjonction mais comme emportant cessation de l’entreprise au sens des dispositions précitées de l’article 221-5 du code général des impôts, la cour n’a pas, contrairement à ce que soutient la SARL FINAL, entaché son arrêt d’une erreur de droit ou d’une erreur de qualification juridique ;
Sur l’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
Considérant qu’en jugeant que le changement d’activité de la SARL FINAL devait être regardé, en raison de son importance, comme emportant cessation de l’entreprise, la cour a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, juger que la société n’était pas fondée à invoquer le paragraphe 14 de l’instruction 4 A-5-86 du 10 mars 1986, qui ne vise que les adjonctions d’activités nouvelles et qui, ainsi, ne donne pas des dispositions législatives précitées une interprétation différente de celle qui ressort de ce qui a été dit ci-dessus ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL FINAL n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la société tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL FINAL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SARL FINAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL FINAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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