Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 9 déc. 2021, n° 19/02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02905 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 novembre 2018, N° 16/10690 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02905 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7M5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/10690
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054
INTIMEE
Association CONGEGRATION DES RELIGIEUSES DE NAZARETH
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame J-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 mai 2014, Mme X a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par la Congrégation des religieuses de Nazareth.
Mme X a été détachée à Rome pour deux ans par avenant du 06 juin 2014.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 17 mai 2016 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 20 mai 2016 pour faute simple et insuffisance professionnelle.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 18 octobre 2016 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
débouté la Congrégation des religieuses de Nazareth de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme X aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que la lettre de licenciement a exactement qualifié la rupture du contrat de travail de Mme X.
Il a ajouté que la souscription d’un nouveau contrat avec la société Generali par Mme X pour son bénéfice personnel en le faisant au nom de la Congrégation, en dehors de toute autorisation, justifiait une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Le 22 février 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 mai 2021, Mme X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la Congrégation des religieuses de Nazareth à lui payer les sommes suivantes :
60.806,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
30.941,36 euros au titre des heures supplémentaires ;
3.904,13 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
1.492,32 euros pour indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non prise ;
149,23 euros au titre des congés payés afférents ;
15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos journalier et hebdomadaire ;
35.502,00 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
900,00 euros au titre du rappel indemnité de licenciement ;
1.066,92 euros au titre des frais de rapatriement ;
3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et à lui remettre :
bulletin de paye, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir ;
rejeter toutes les demandes de la Congrégation des religieuses de Nazareth ;
condamner la Congrégation des religieuses de Nazareth aux entiers dépens.
Pour conclure ainsi, Mme X fait valoir que son licenciement présente un caractère abusif en ce qu’elle avait obtenu l’accord de sa hiérarchie concernant le contrat de prévoyance Générali.
Elle affirme que n’ayant pas pu négocier son contrat de prévoyance dès son embauche, et ayant pourtant tenté d’effectuer les démarches auprès de l’Ag2r, sans réponse, elle a alors contacté un autre organisme de prévoyance et s’est engagée à prendre la totalité du contrat à sa charge.
Elle indique qu’une série de mail échangés en février 2016 confirme l’accord de la Congrégation pour la souscription de ce contrat de prévoyance à son profit, de sorte que l’association avait connaissance de la signature de ce contrat.
La salariée conteste également le grief relatif au prétendu non-respect de sa clause d’adhésion, et précise que cela n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable.
Mme X affirme avoir respecté les dispositions du plan comptable.
S’agissant des critiques sur ses compétences linguistiques, Mme X soutient qu’elles sont infondées, notamment au regard d’exemples de courriers qu’elle a rédigés en français, anglais et italien, son niveau ne lui ayant jamais été reproché pendant deux ans et ajoute que celles portant sur son français visent des faits anciens et largement prescrits.
En dernier lieu, concernant sa demande de rappels de salaire, elle indique verser aux débats un récapitulatif de ses heures supplémentaires de manière détaillée. Elle affirme n’avoir jamais eu aucune autonomie dans son travail de sorte qu’elle ne pouvait être qualifiée de cadre dirigeant et que les heures supplémentaires ont été effectuées à la demande expresse de sa supérieure hiérarchique, H F G.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 mai 2021, l’association Congrégation des religieuses de Nazareth demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de :
sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
sa demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
débouter Mme X de sa demande de rappels d’heures supplémentaires en raison de sa qualité de cadre dirigeant ;
A titre infiniment subsidiaire,
débouter Mme X de sa demande d’heures supplémentaires en raison de l’absence de production d’éléments suffisamment probants ;
de sa demande relative à une indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris ;
sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du respect journalier et hebdomadaire ;
de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
de sa demande de revalorisation de prime d’ancienneté ;
de sa demande liée à des frais de rapatriement ;
de sa demande de remise d’attestation employeur, bulletins de paie et certificat de travail ;
de sa demande liée à l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Congrégation des religieuses de Nazareth au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
condamner Mme X à verser à la Congrégation des religieuses de Nazareth la somme de :
3.000 euros au titre de l’article 700, pour la procédure de première instance ;
3.000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel ;
condamner Mme X aux dépens.
Pour conclure ainsi, l’association Congrégation des religieuses de Nazareth fait valoir qu’elle avait donné son autorisation pour que Mme X puisse négocier son contrat avec Ag2r, mais seulement celui-ci et non l’autorisation de signer seule un autre contrat et au nom de la Congrégation. Elle affirme que la salariée était parfaitement au courant qu’elle n’avait pas l’autorisation de conclure et finaliser elle-même le contrat de prévoyance, en ce que cette tâche revenait à sa hiérarchie.
Elle ajoute que malgré cela, Mme X a souscrit ce contrat auprès de la société Générali, pour son bénéfice personnel et au nom de la congrégation, en dehors de toute autorisation, de sorte qu’elle n’a pas respecté les instructions reçues par ses supérieures.
S’agissant du non-respect de la clause d’adhésion, la Congrégation indique que Mme X n’a pas
respecté la clause contractuelle relative au respect des valeurs de l’association et notamment, sur l’attention respectueuse apportée à chaque personne. Elle fait observer que Mme X a fait preuve d’une grande indiscrétion en lisant publiquement un courrier qui était destiné à sa supérieure hiérarchique. Elle conteste l’argument de la salariée selon lequel ce fait n’aurait pas été mentionné lors de l’entretien préalable, alors que cette dernière n’apporte aucune preuve.
La Congrégation reproche par ailleurs à Mme X son incompétence en comptabilité de par des erreurs sur la taxe sur les salaires, sur la ventilation de comptes, sur l’imputation de comptes, sur certains montants et postes.
Elle dénonce également son incompétence en communication en raison de son très mauvais niveau de langues, à l’oral en italien et en anglais, mais également à l’écrit, les documents émis par Mme X en français comportant de nombreuses fautes d’orthographe et de syntaxe.
Sur les heures supplémentaires, la Congrégation souligne le fait que Mme X était soumise à un forfait jours exclusif du décompte du temps de travail.
Elle ajoute que Mme X bénéficiait de responsabilités importantes au sein de la Congrégation, qu’elle disposait d’une large indépendance dans l’organisation et la gestion de son temps de travail, et qu’elle était donc cadre dirigeante.
L’association indique que la salariée n’apporte aucun élément pour justifier du fait qu’elle aurait effectué des heures supplémentaires, et que le décompte récapitulatif produit a posteriori par cette dernière est peu compréhensible, ne laisse pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine les horaires de travail, et n’est pas suffisant pour justifier de cette allégation.
Elle affirme que les déplacements professionnels de Mme X faisaient partie intégrante de ses fonctions, conformément aux dispositions de son contrat de travail et ne sauraient avoir généré des heures supplémentaires.
Enfin, elle réfute l’existence d’un prétendu travail dissimulé dans la mesure où Mme X n’apporte aucune preuve d’un élément intentionnel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 19 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement du 20 mai 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Vous bénéficiez dans le cadre de votre contrat de travail d’un contrat de prévoyance souscrit auprès de l’assureur AG2R, parfaitement conforme à la législation française. Vous nous avez demandé de bénéficier d’un contrat de prévoyance plus favorable, au conseil du 28 octobre 2015. Le conseil ayant donné son accord sur le principe d’une amélioration du dispositif prévu dans votre contrat, une étude a été confiée à S’ur J K Y, représentante légale de la Congrégation en France, pour améliorer le contrat existant avec AG2R. Après différents échanges vous avez décliné la proposition de l’ajout de la tranche B auprès de AG2R. Vous avez alors proposé que la Congrégation souscrive un contrat auprès d’une autre caisse de Prévoyance dont vous prendriez en charge l’intégralité des cotisations non seulement salariales mais également patronales. S’ur F G, le 17 décembre 2015, s’est vivement opposée à cette proposition qui, afin de vous permettre de bénéficier de tarifs moins onéreux, aurait mis la Congrégation en situation d’illégalité. Nous avons en conséquence été particulièrement stupéfaites de prendre connaissance le 6 avril 2016 du contrat de prévoyance rédigé par GENERALI, en votre faveur et au nom de notre Congrégation qui signifiait que vous étiez passée outre notre refus. Peu importe que la souscription de ce contrat n’ait pas d’implication financière immédiate pour la Congrégation. Vous avez souscrit au nom de la Congrégation un contrat de prévoyance pour votre bénéfice personnel en dehors de toute autorisation.
Votre contrat de travail comporte une clause spécifique relative au respect des valeurs de notre Congrégation (clause d’adhésion) telles que la simplicité évangélique et l’attention respectueuse apportée à chaque personne. Lors du Conseil économique du 4 avril 2016, vous avez fait lecture devant l’ensemble des membres du Conseil d’un courrier daté du 17 mars 2016 destiné à S’ur I F G, votre supérieure hiérarchique. S’ur I F G n’avait pas encore eu connaissance de ce courrier lorsque vous avez entrepris sa lecture. Ce courrier contient une liste de griefs adressés à la Congrégation mais également des accusations personnelles à l’encontre de S’ur I F G à qui vous reprochez sa « manière de parler ». Vous avez le droit de faire des reproches à votre employeur et à votre supérieure hiérarchique mais vous devez le faire dans le respect des personnes et donc de votre contrat de travail. En procédant à une lecture en séance devant les trois autres membres du Conseil de votre courrier du 17 mars 2016 vous avez manqué de respect et de délicatesse envers S’ur I F G votre supérieure hiérarchique en vertu de votre contrat de travail et qui est également la Supérieure Générale de la Congrégation. Ce n’est pas l’attitude que nous attendons d’un représentant de notre Congrégation de votre niveau de responsabilités et c’est un manquement à votre contrat de travail qui spécifie clairement que nous faisons du respect des personnes une condition déterminante du contrat de travail.
Ces deux griefs constituent un manquement à vos obligations contractuelles que nous qualifions de faute simple. (…)
En tant que Responsable Administratif et Financier vous étiez en charge notamment de la comptabilité et du budget à savoir :
- arrêté annuel des comptes et présentation au Conseil ;
— analyse et présentation du budget au Conseil pour approbation.
Contre toute attente vous avez décidé de vous passer du Cabinet d’expertise comptable avec lequel notre Congrégation avait l’habitude de travailler depuis des années et qui connaît parfaitement notre mode de fonctionnement. Notre Cabinet d’expertise comptable lors de l’audit des comptes 2015 nous a alertées sur un certain nombre de dysfonctionnements comptables (imputations comptables mal effectuées et ne tenant pas compte du plan comptable des congrégations). Les anomalies comptables relevées par le Cabinet d’expertise comptable ainsi que le délai que vous avez mis pour communiquer à ce Cabinet les éléments comptables ont entraîné un retard dans la clôture des comptes 2015. Par ailleurs, la présentation des documents financiers au Conseil ne respectait pas les dispositions du plan comptable applicables aux Congrégations et le Cabinet Legueulle n’a pas été en mesure de certifier ce que vous avez pourtant présenté au Conseil du 5 avril 2016. Le Conseil a donc validé des comptes non certifiés !
Vos compétences linguistiques en italien et en anglais posent difficulté alors que vous aviez mentionné « bilingue » dans ces deux langues sur votre curriculum vitae. Cela est problématique puisque notre Congrégation est établie à l’étranger (particulièrement en Italie et en Israël) et que les échanges avec nos interlocuteurs locaux nécessitent un bon niveau d’italien et d’anglais (pour Israël), à l’écrit comme à l’oral. En français également les documents que vous adressez aux interlocuteurs de la congrégation ne sont pas clairs et comportent de nombreuses fautes d’orthographe et de syntaxe (pour exemples : le Rapport sur la maison de Bedoin, les renseignements erronés transmis à l’avocat fiscaliste Suisse')Enfin votre style n’est également pas celui que nous attendons d’un Responsable Administratif et Financier. Vous faites peu de cas des formules de politesse et employez souvent un ton familier empreint d’une certaine désinvolture. »
Les motifs énoncés pour licencier sont mixtes. D’une part, le licenciement est de nature disciplinaire en ce qu’il entend sanctionner des fautes, à savoir l’adhésion à un contrat d’assurance sans autorisation et la lecture d’une lettre critique de façon publique, et d’autre part, il est motivé par une insuffisance professionnelle caractérisée par des manquements dans la comptabilité et des insuffisances linguistiques, ce qui ressort de la mauvaise exécution contractuelle.
L’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
Sur la souscription d’un contrat d’assurance sans autorisation :
Pour justifier de la réalité de ce grief, la congrégation des Religieuses de Nazareth verse aux débats :
— la décision du conseil de la congrégation du 28 octobre 2015 qui mentionne « il faut faire un nouveau contrat avec AG2R, demander la tranche B et voir une formule avantageuse pour D » ;
— le courriel de Mme Y du 22 novembre 2015, adressé à Mme X, qui indique : « H I m’a demandé de vous transmettre toutes les informations relatives à la tranche B de la prévoyance afin que vous puissiez les contacter et décider par vous-même de la suite à donner. (') Dès que vous aurez fait votre choix définitif, je vous remercie de me prévenir afin que je puisse finaliser le contrat renouvelé », et qui lui fait suivre la proposition de la société AG2R ;
— le courriel du 15 mars 2016 de M. Z, agent de la société Generali, adressé à Mme X et lui demandant de bien vouloir lui retourner le contrat signé ;
— le courriel de Mme Y du 29 mars 2016 adressé à H F G, et indiquant qu’elle avait le souvenir que Mme F G s’était opposée à l’inscription de Mme X à une autre caisse de prévoyance sous couvert de la congrégation, et qu’il lui avait été demandé de procéder en une inscription en son nom propre, et que Mme X n’avait pas obtempéré puisque le document de la société Generali était adressé à la congrégation ;
— le courriel du 5 avril 2016 de Mme A adressé à H F G l’informant qu’un contrat de prévoyance avait été signé début février avec l’agence Generali et que Mme B avait essayé de contacter l’agence sans succès, et avait demandé à Mme X de lui fournir le contrat, celle-ci lui répondant qu’elle n’avait pas à le connaître ;
— le courriel du 25 avril 2016 de Mme A à Mme X lui indiquant : « Le contrat Generali n’a pas été signé par la congrégation à juste titre. Vous l’avez initié par vous-même et n’avez transmis les coordonnées à personne. H I et le conseil général avaient accepté que vous le souscriviez mais en votre nom propre, non au titre de la congrégation » ;
— la copie du bulletin de souscription du contrat de prévoyance de Generali signé le 1er février 2016 au nom de la congrégation des religieuses de Nazareth et comportant le tampon de la congrégation et un paraphe « EM » (identique à la signature de la salariée sur les courriers produits), au bénéfice de Mme D X ;
— le courriel du 4 février 2016 de Mme X adressé à Mme F G et lui indiquant : « à vous de prévenir les personnes habilitées à engager la congrégation en France à signer le nouveau contrat ».
Mme X soutient que ce grief est prescrit, la congrégation ayant eu connaissance de la signature de ce contrat dès le 4 février 2016. Toutefois, il résulte des pièces produites que l’employeur a eu connaissance de la signature de ce contrat le 29 mars 2016, lorsque le contrat Generali a été adressé à la congrégation (courriel de Mme Y du 29 mars 2016).
Mme X soutient également que ce contrat n’a jamais été signé, en s’appuyant sur le courriel du 15 avril 2016 de Mme Y indiquant que « ce contrat n’a pas été signé et ne le sera pas ».
Toutefois, il apparaît clairement que ce contrat a été souscrit le 1er février 2016 par Mme X au vu des mentions portées sur le bulletin de souscription. En outre, le courriel de Mme Y du 15 avril 2016 précise ensuite : « Merci de bien vouloir procéder sur la paye d’avril au remboursement des sommes indûment prélevées en février et mars », ce qui témoigne d’un commencement d’exécution de ce contrat.
Il est donc établi par l’employeur que Mme X a signé au nom de la congrégation et à son bénéfice un contrat de prévoyance sans attendre l’autorisation de sa hiérarchie.
Ce grief est donc établi par l’employeur.
Sur la lecture de la lettre le 4 avril 2016 :
L’employeur reproche la lecture publique du courrier que Mme X a envoyé le 17 mars 2016 à Mme F G.
Ce courrier reproche notamment à Mme F G les faits suivants : « Votre manière de me parler est des plus humiliante et génère des malaises permanents même en public ».
Si ce courrier est bien produit aux débats, aucune pièce, notamment aucune attestation, ne vient attester de cette lecture publique en présence des membres du conseil de la congrégation.
Par ailleurs, les termes de la lettre elle-même, s’ils sont critiques, n’excèdent pas la liberté d’expression dont bénéficie tout salarié.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur les manquements liés aux fonctions comptables :
Mme X a été engagée en qualité de responsable administratif et financier de la congrégation.
L’employeur verse aux débats pour justifier de ses carences en comptabilité les éléments suivants :
— un courriel du 21 mars 2016 de cabinet comptable Daniel Legueulle adressé à la congrégation et l’informant : « J’ai relevé lors de l’audit des comptes 2015 un certain nombre de dysfonctionnements. Il conviendrait d’effectuer des régularisations (') De ce fait, je crains que nous ne soyons pas en mesure d’arrêter les comptes pour le 30 mars prochain. Par ailleurs, comme vous le soulignez, il est évident que les relations entre Mme C, les membre de votre congrégation d’une part, et d’autre part Mme X semblent difficiles et peu courtoises. Je dois notamment souligner un manque évident de coopération à nous fournir les documents et informations sollicités. (') Il est impossible d’avoir accès aux documents bancaires (relevés de comptes, opérations sur titres et chéquiers). » ;
— la liste des observations et questions posées par le cabinet comptable sur quatre pages, relevant par exemple une erreur d’imputation, et une erreur sur les taxes sur salaires en raison d’un abattement non pris en compte ;
— un courriel du 13 mai 2016 du cabinet comptable Daniel Legueulle confirmant les propos tenus
dans le courriel précédent, et soulignant que ces relations difficiles ont généré un retard dans l’établissement des comptes annuels qui n’ont pu être adressés que le 24 avril 2016, et que les documents financiers qui ont été préparés et présentés à l’assemblée générale ordinaire par Mme X ne respectaient pas toujours les dispositions du plan comptable applicable aux associations (suivent plusieurs exemples).
Mme X conteste ces éléments, et indique qu’elle a toujours répondu en temps et en heures au cabinet comptable, qui l’ignorait et ne passait pas par elle, mais directement par la congrégation.
Elle verse aux débats :
— un courriel justifiant qu’elle a adressé le 13 février 2016 au cabinet comptable le grand livre, le rapprochement bancaire et les relevés Excel,
— un courriel du 7 mars 2016 dans lequel elle rappelle au cabinet comptable de mettre en copie ses employeurs pour qu’elle puisse communiquer les documents demandés,
— son courriel du 24 mars 2016 qui répond point par point aux remarques du cabinet comptable dans son courriel du 21 mars 2016 rappelé ci-dessus.
S’il ressort des pièces versées aux débats que les relations entre Mme X et le cabinet comptable étaient tendues, les pièces fournies justifient que Mme X a répondu aux demandes formulées par le cabinet. Par ailleurs, aucune pièce ne démontre qu’elle est à l’origine du retard dans le dépôt des comptes 2015, puisqu’elle justifie avoir répondu aux courriels qui lui étaient adressés. Enfin, aucun élément n’atteste de l’absence de certification des documents financiers du fait de Mme X.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le manque de compétences linguistiques :
Aucune pièce n’est versée aux débats par l’employeur pour justifier de ce grief.
Par ailleurs, les nombreux courriels et courriers versés aux débats permettent de constater que Mme X s’exprimait correctement en français.
Ce grief n’est donc pas établi.
Seul un des quatre griefs est établi par l’employeur. Cependant, le seul fait pour une responsable administrative et financière de signer un contrat d’assurance à son bénéfice et au nom de son employeur, en violation des consignes expresses de sa hiérarchie, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre des dommages intérêts en découlant.
Sur les heures supplémentaires :
Sur le forfait-jours :
La congrégation soutient que Mme X était soumise à un forfait jours, au vu de son contrat de travail et des bulletins de paie.
Toutefois, le contrat de travail du 6 juin 2014 prévoit simplement dans son article 7 intitulé « Durée du travail » que « Compte-tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités, Mme X dispose d’une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail et n’est pas soumise à un horaire de travail déterminé ». Aucun forfait-jours n’est donc contractualisé.
La seule mention sur les fiches de paie d’un forfait annuel de 218 jours ne suffit pas à justifier l’existence d’un tel forfait, en-dehors de tout document contractuel.
Mme X ne bénéficiait donc pas d’un forfait-jours.
Sur la qualité de cadre dirigeant :
La congrégation soutient à titre subsidiaire que Mme X était un cadre dirigeant, et n’était donc pas soumise à la législation sur les heures supplémentaires.
L’article L. 3111-2 du code du travail dispose que « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
L’employeur fait principalement valoir que Mme X a été embauchée en tant que responsable administratif et financier, participait à la direction de la congrégation, disposait d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, et percevait une rémunération parmi les plus élevées de la congrégation à hauteur de 65 000 € bruts.
Il verse aux débats pour en justifier la fiche de poste de Mme X et son contrat de travail.
Il résulte de ces éléments que Mme X était sous la responsabilité de la supérieure générale des religieuses de Nazareth (article 6 de son contrat de travail), qu’elle était évaluée chaque année dans le cadre d’un entretien annuel d’évaluation, et qu’elle ne participait ni au conseil général ni au conseil pour les affaires économiques de la congrégation, organes dirigeants, mais était en lien avec eux et exerçait sous leur autorité ses attributions. Par ailleurs, aucun élément n’est apporté par la congrégation pour justifier que le salaire de Mme X était l’un des plus élevés de celle-ci.
Enfin, il apparaît au vu des courriels produits que Mme X en référait aux soeurs de la congrégation pour de très nombreuses décisions (par exemple : demande de mise en copie pour pouvoir transmettre certains documents).
Mme X ne faisait donc pas partie des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, et était donc soumise aux dispositions sur les heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires :
De manière générale, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre
utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’occurrence, Mme X invoque les éléments suivants, à savoir ses déplacements à l’international, notamment en Israël, exigeant d’elle une disponibilité permanente et des horaires très larges, y compris les week-end et jours fériés.
Elle produit pour en justifier un récapitulatif précisant qu’elle a effectué les heures supplémentaires pour les années citées :
— 249,83 heures supplémentaires en 2014 dont 90,25 heures ont été récupérées ;
— 426,59 heures supplémentaires en 2015 dont 84,84 heures ont été récupérées,
— 94,4 heures supplémentaires en 2016 dont aucune n’a été récupérée.
Elle produit également pour chaque année, un récapitulatif précisant le nombre d’heures travaillées jour par jour, avec un total d’heures travaillées par semaine et le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires, ainsi que de nombreuses pièces justificatives (courriels, présence à des réunions, justificatifs des horaires de vols…).
Il s’en déduit que Mme X présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la congrégation, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En l’espèce, la congrégation fait valoir que les heures supplémentaires accomplies ne l’ont pas été à sa demande.
S’agissant des heures supplémentaires réclamées par Mme X au titre des temps de trajet, elle précise à juste titre sur le fondement de l’article L.3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif sauf s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, et que certains des trajets ont été réalisés durant les horaires de travail.
Elle indique également que la production des courriels tôt en matinée, ou tard en soirée, ne justifie pas d’un temps de travail continu dans la journée.
Au regard des éléments fournis par l’une et l’autre des parties, la cour évalue à 10 315,76 euros bruts la somme devant être retenue au titre des heures supplémentaires effectuées outre les congés payés afférents à hauteur de 1 031,57 €, le montant alloué étant moindre que celui réclamé dans la mesure où l’examen des éléments produits par les parties a révélé des incohérences quant au décompte des heures supplémentaires produit par Mme X confronté aux éléments fournis par l’employeur.
Sur le repos compensateur :
Mme X indique que les nombreuses heures supplémentaires effectuées auraient dû lui ouvrir droit à une contrepartie en repos, dont elle n’a pas bénéficié, et sollicite la somme de 15 000 € à titre
de dommages intérêts de ce chef.
Il résulte des articles D.3121-7 du code du travail et suivants, que dès lors que le seuil de 220 heures supplémentaires est dépassé sur une période de 12 mois, le salarié a droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Au vu des heures supplémentaires accordées à Mme X, soit moins de 220 heures supplémentaires au cours de l’année 2015, la salariée ne démontre pas avoir dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires sur cette période, et ses demandes à titre de dommages intérêts pour non respect du repos compensateur, et pour la contrepartie obligatoire en repos seront rejetées.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation au titre des repos compensateurs au titre de l’année 2015. Le jugement sera confirmé.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il omet sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats par les parties ne démontre pas que Mme X a formulé une demande auprès de son employeur au titre du paiement des heures supplémentaires, les courriels versés aux débats faisant état du nombre de jours travaillés sans faire état d’heures supplémentaires, ni que la congrégation s’est volontairement soustraite à l’obligation de régler les heures supplémentaires, puisqu’elle avait mentionné de façon erroné sur les fiches de paie l’existence d’une convention de forfait jours. L’intention de l’employeur faisant défaut, la demande d’indemnité forfaitaire est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement :
Mme X sollicite un rappel sur son indemnité de licenciement à hauteur de 900 €, due à la revalorisation de son salaire, en raison de la prise en compte de ses heures supplémentaires.
Au vu des heures supplémentaires accordées et réintégrées dans le salaire de référence, il apparaît que Mme X aurait droit à une revalorisation de son indemnité de licenciement.
Toutefois, elle ne verse pas aux débats la somme perçue au titre de son indemnité de licenciement, ni son solde de tout compte, ni aucun élément de calcul justifiant la somme demandée de ce chef.
En l’absence de tout élément permettant à la cour de procéder au calcul du solde d’indemnité de licenciement due, il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais de rapatriement :
Mme X sollicite le remboursement de ses frais de rapatriement de l’Italie vers la France à hauteur de 1 066,92 €.
Elle verse de très nombreuses pièces, notamment des justificatifs de vols, mais ne produit aucun calcul justifiant la somme demandée.
Par ailleurs, la congrégation verse aux débats les sommes remboursées à Mme X au titre de ses frais de déplacement, y compris au titre des vols Rome/Paris, pour un total de 1 149,04 €.
Mme X ne justifiant pas que les sommes demandées sont distinctes de celles qui lui ont déjà été remboursées à ce titre, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X la totalité des frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance.
Il y a donc lieu de lui accorder la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’heures supplémentaires et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la Congrégation des Religieuses de Nazareth à payer à Mme D X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère indemnitaire :
— 10 315,76 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents à hauteur de 1 031,57 € bruts,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Congrégation des Religieuses de Nazareth au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE LA CONSEILLERE
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