Article 51 de la LOI n°2015-990 du 6 août 2015
Article 50Article 52
Entrée en vigueur le 8 août 2015

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1Lettre de contestation des honoraires d’un avocat
juritravail.com · 28 janvier 2025

L'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 rend obligatoire la convention d'honoraires entre l'avocat et son client. La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, indique la procédure à suivre en cas de contestation d'honoraires. L'Article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit que la contestation d'honoraire doit être portée devant le bâtonnier du barreau dont dépend l'avocat.

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2Limites de la postulation territoriale de l'avocat
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 décembre 2024

La disposition critiquée est applicable au litige en ce que la déclaration d'appel formée par la requérante a été annulée par l'arrêt attaqué sur le fondement notamment de l'article 5-1 de la loi précitée. 7. […] Aux termes de l'article 5-1, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, […] Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. […] L'article 5-1, créé par le 3° du paragraphe I de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015. 9. […]

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3Non-application des règles de la postulation devant les tribunaux de commerce, nonobstant la mise en place de la procédure avec représentation obligatoireAccès limité
Par corinne Bléry, Professeur De Droit Privé Chez Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 4 décembre 2024
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Décisions292

1Cour d'appel de Basse-Terre, 7e chambre premier pdt, 14 juin 2023, n° 22/00248

[…] Depuis l'entrée en vigueur de l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, l'avocat doit conclure, par écrit, avec son client, une convention d'honoraires (Loi du 31décembre 1971 art.10). Le défaut de signature d'une convention, même en dehors des cas où cela est exceptionnellement prévu, ne prive pas l'auxiliaire de justice du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences. Les honoraires sont alors fixés, conformément aux prescriptions de l'article 10, alinéas 3 et 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, c'est -à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situations de fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 3 février 2023, n° 20/00111Infirmation partielle

[…] Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 197modifié par 1'article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 14 juin 2018, n° 17/20338Confirmation

[…] L'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 posant le principe du monopole de la postulation pour les avocats a été modifié par l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. […]

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