Entrée en vigueur le 8 août 2015
I. et II.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 5-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L141-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommationArt. L141-1
A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 10-1, Art. 53
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 1, Art. 5, Art. 8, Art. 8-1, Art. 10
III.-Les articles 1er, 5,8,8-1,10,10-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
IV.-Le présent article est applicable sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon aux membres du corps des agréés aux îles Saint-Pierre et Miquelon.
En matière administrative, les agréés en exercice à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent postuler devant la cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître des appels interjetés à l'encontre des jugements du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.
V.-Les 1° à 4° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
La disposition critiquée est applicable au litige en ce que la déclaration d'appel formée par la requérante a été annulée par l'arrêt attaqué sur le fondement notamment de l'article 5-1 de la loi précitée. 7. […] Aux termes de l'article 5-1, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, […] Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. […] L'article 5-1, créé par le 3° du paragraphe I de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, a été déclaré conforme à la Constitution par la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015. 9. […]
Lire la suite…[…] Depuis l'entrée en vigueur de l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, l'avocat doit conclure, par écrit, avec son client, une convention d'honoraires (Loi du 31décembre 1971 art.10). Le défaut de signature d'une convention, même en dehors des cas où cela est exceptionnellement prévu, ne prive pas l'auxiliaire de justice du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences. Les honoraires sont alors fixés, conformément aux prescriptions de l'article 10, alinéas 3 et 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, c'est -à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situations de fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
[…] Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 197modifié par 1'article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
[…] L'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 posant le principe du monopole de la postulation pour les avocats a été modifié par l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. […]
L'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 rend obligatoire la convention d'honoraires entre l'avocat et son client. La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, indique la procédure à suivre en cas de contestation d'honoraires. L'Article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit que la contestation d'honoraire doit être portée devant le bâtonnier du barreau dont dépend l'avocat.
Lire la suite…