Article 15 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux judiciaires, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l'article 53. Ces décrets donnent aux barreaux la faculté de se regrouper.

Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme paritaire élu tiré au sort.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d'un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l'ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.

Le conseil de l'ordre est renouvelable par tiers chaque année. Il est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans dans les mêmes conditions. Le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée.


En cas de décès ou d'empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées, jusqu'à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s'il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l'ordre.

Les élections peuvent être déférées à la cour d'appel par tous les membres du barreau disposant du droit de vote et par le procureur général.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaires83

1[Point de vue] À quand la généralisation du Barreau de Cour à l’ensemble des départements français ?
Village Justice · 11 décembre 2025

L'Article 15 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 dispose que les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux judiciaires, suivant les règles fixées par les décrets prévus à l'article 53. […]

 Lire la suite…

2Dossier documentaire - Décision n° 2024-1108 QPC du 18 octobre 2024 (M. Philippe V.) - Information du membre d’une chambre régionale des comptes poursuivi sur le…
Conseil Constitutionnel · 26 novembre 2024

................................................................................................................. 15 Article L. 53210 ............................................................................................................................... 15 6. […] Code de justice administrative ..................................................................................... 15 Article L. 2311 ................................................................................................................................. 15 7. […] Code des juridictions financières ................................................................................. 15 2 Article […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire - Décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 (Information du fonctionnaire du droit qu’il a de se taire dans le cadre d’une procédure…
Conseil Constitutionnel · 20 novembre 2024

[…] L. 53211 ............................................................................................................................... 15 Article L. 53212 ............................................................................................................................... 16 Article L. 53213 .................... […] Article 3 I.Sous réserve des dispositions des articles […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions137

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 février 1983, 82-10.720, Publié au bulletinRejet

[…] Sur la recevabilite de l'intervention de l'ordre des avocats au barreau de nice : vu l'article 15 de la loi du 31 decembre 1971 et les articles 104 et 105 du decret du 9 juin 1972 ; […]

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 avril 1981, 80-12.208, Publié au bulletinRejet

Le terme "avocats honoraires" de la loi du 3 janvier 1977, modifiant l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 qui autorise les avocats honoraires à participer aux élections des membres du conseil de l'ordre, désigne l'ensemble des membres des professions judiciaires intégrés d'office dans la nouvelle profession d'avocat, qu'ils soient en activité ou honoraires.

 Lire la suite…

3CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 16DA02204, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance (…). / Chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre (…) ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).