Infirmation partielle 21 juillet 2023
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-21.178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 21 juillet 2023, N° 21/04364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10018 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10018 F
Pourvoi n° V 23-21.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
1°/ M. [K] [I]
2°/ Mme [B] [D] épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 23-21.178 contre l’arrêt rendu le 21 juillet 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, (CIFD) dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier (BPI), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Et Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de france développement, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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