Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-15.415, Publié au bulletin
TGI Paris 1 juillet 2010
>
TGI Paris 15 septembre 2010
>
TGI Paris 19 janvier 2012
>
CA Paris
Confirmation 5 juillet 2012
>
CA Paris
Infirmation partielle 5 juin 2013
>
CASS
Cassation partielle 10 décembre 2014
>
CA Versailles
Confirmation 21 février 2019
>
CASS
Rejet 21 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inexactitude des mentions du catalogue

    La cour a estimé que l'erreur alléguée ne portait pas sur la substance même de la chose vendue et que l'acquéreur ne souhaitait pas essentiellement acheter une table avec un plateau en chêne.

  • Rejeté
    Erreur sur les qualités substantielles de la chose

    La cour a jugé que l'acquéreur a porté les enchères à un prix élevé en raison de l'authenticité de la table, et non en raison de la qualité du bois.

  • Rejeté
    Demande d'annulation après expertise

    La cour a considéré que la demande d'annulation n'était pas fondée sur des éléments nouveaux révélés par l'expertise.

  • Rejeté
    Prescription des demandes en dommages-intérêts

    La cour a jugé que le délai de prescription de cinq ans s'appliquait, sans qu'il soit nécessaire de vérifier la mention dans la publicité de la vente.

  • Rejeté
    Incidence des restaurations sur la valeur

    La cour a estimé que l'acquéreur n'a pas prouvé que ces restaurations auraient altéré son consentement à la vente.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. L… A…, qui contestait l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant reconnu la vente de plusieurs lots aux enchères comme parfaite, à l'exception d'un lot pour lequel une expertise avait été ordonnée. M. A… avait demandé l'annulation de la vente d'une table attribuée à C… G… pour erreur sur les qualités substantielles, invoquant l'article 1110 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Il soutenait que l'inexactitude du catalogue sur la matière du plateau en chêne et sur les restaurations de la table justifiait l'annulation de la vente. La Cour de cassation considère que l'erreur n'était pas déterminante pour le consentement de l'acquéreur, qui privilégiait le fait que la table soit de C… G…, et que les restaurations n'altéraient pas la substance de l'objet. Concernant la prescription de l'action en responsabilité contre la société de vente, la Cour écarte l'argument de M. A… relatif à l'obligation de rappel du délai de prescription dans la publicité de la vente, car cette exigence a été introduite par la loi du 20 juillet 2011, postérieurement à la vente litigieuse. Enfin, la demande de dommages-intérêts contre le vendeur est rejetée car la Cour estime que l'acquéreur n'a pas démontré un préjudice certain résultant de l'inexactitude des mentions du catalogue.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires10

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La défiscalisation : erreur sur le mobile ou sur une qualité essentielle de la chose vendue ?Accès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 12 juillet 2022

2Erreur sur les qualités substantielles et défiscalisation - Contrat et obligations | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 28 juin 2022

3Marché de l’art - Modernisation du cadre juridique
ALTA-JURIS International · 2 mai 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-15.415, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15415
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 février 2019
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 20 octobre 2011, pourvoi n° 10-25.980, Bull. 2011, I, n° 173 (rejet).
1re Civ., 30 septembre 2008, pourvoi n°, 06-20.298, Bull. 2008, I, n° 217 ( cassation partielle)
1re Civ., 20 octobre 2011, pourvoi n° 10-25.980, Bull. 2011, I, n° 173 (rejet).
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042486418
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100626
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-15.415, Publié au bulletin