Article 58 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 57
Article 59

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent, dans l'exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l'activité desdites entreprises.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Commentaires42

1Commentaire de la décision n° 2026-900 DC du 18 février 2026
Conseil Constitutionnel · 20 mars 2026

Cet article insère au sein de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un nouvel article 58-1 visant à prévoir les conditions dans lesquelles est assurée la confidentialité des consultations juridiques rédigées par un juriste d'entreprise. […]

 Lire la suite…

2Confidentialité des avis des juristes d’entreprise
ansa.fr · 26 février 2026

Pour mémoire, l'article 58[2] de la loi du 31 décembre 1971 autorise les juristes d'entreprises à donner des consultations juridiques à l'entreprise qui les emploie. […] Conformément à l'article 58-1, I. seront confidentielles les consultations juridiques rédigées par un juriste d'entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité. […] 58-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, comme titulaires d'un master en droit. […] 58 Les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent, […]

 Lire la suite…

3Le juriste d’entreprise, un acteur clé reconnu de la conformité.
Village Justice · 12 juin 2025

La définition et le régime applicable au juriste d'entreprise découlent d'une seule disposition prévue par l'article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent, dans l'exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé […] L'article 93, d'une part, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions102

1Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 18 décembre 1989, 87584, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques « la profession de conseil juridique ne peut être exercée que par une personne physique ou par une société civile professionnelle … » ; que l'article 56 de la même loi édicte une incompatibilité entre la profession de conseil juridique et « toutes activités de nature à porter atteinte au caractère libéral de cette profession et à l'indépendance de celui qui l'exerce », et, « en particulier, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de La Réunion, 16 octobre 2014, n° 1200957Rejet

[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, […] à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66./ Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique./ Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, […]

 Lire la suite…

3CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14LY02786, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, […] Considérant qu'aux termes du 4° du II de l'article 30 du code des marchés publics : « Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées » ; […] à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. / Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. / Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).