Infirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 janv. 2017, n° 15/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 17 mars 2015, N° 12/00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 15/00339
Mme P S C épouse B
M. F C
C/
Mme Y AA I
Mme AA-AI AJ I
Mme AA-AD AN C
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 JANVIER 2017 Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 17 Mars 2015, enregistré sous le n° 12/00004 ;
APPELANTS :
Madame P S C épouse B
5, rue du Lieutenant Le-Coz
94550 CHEVILLY-LARUE
Représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur F C
XXX
XXX
Représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame Y AA I
XXX
XXX
97122 BAIE-MAHAULT – GUADELOUPE Représentée par Me Ruffina FREITAS-ECOUE, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Jane MORTON-NIMAR de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
Madame AA AI AJ I
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Ruffina FREITAS-ECOUE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Jane MORTON-NIMAR de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
Madame AA AD AN C
XXX
XXX
97122 BAIE-MAHAULT – GUADELOUPE
Représentée par Me Ruffina FREITAS-ECOUE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Jane MORTON-NIMAR de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2016 sur le rapport de Monsieur Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre, devant la cour composée de :
Président : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme AA-Angélique RIBAL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le13 décembre 2016, puis prorogée au 10 Janvier 2017
ARRÊT: Contradictoire,
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE Z I, née le XXX, et X C, né le XXX, se sont mariés le XXX, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ils ont eu ensemble trois enfants : AA-AD, P et F C.
Z I avait également eu deux enfants :
naturels Y et AA-AI I.
Z I est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses cinq enfants et son conjoint survivant.
X C est décédé le XXX, laissant pour lui succéder ses trois enfants. Suite à la requête de Mme P C et de M. F C, il avait été placé sous sauvegarde de justice et Mme AA-AD C avait été désignée en qualité de mandataire spéciale par ordonnance du juge des tutelles de Fort-de-France en date du 21 septembre 2009.
En raison du désaccord entre certains héritiers, D AA-AI I, Mme Y I, Mme AA-AD C ont fait assigner Mme P C et M. F C devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France en partage et liquidation des deux successions.
Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal a :
* ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme Z I et de M. X C ;
* commis Me AQ-AR-Siron, à défaut Me Nirdé, notaires, pour procéder à ces opérations ;
* dit que le notaire prendra compte de la créance dont bénéficie Mme Y I sur l’indivision en raison de la construction à ses frais d’une villa sur le terrain indivis situé à Sainte-Luce, XXX », cadastré section XXX, et des loyers perçus par celle-ci au titre de la location de ladite villa ;
* rejeté la demande d’expertise immobilière ;
* déclaré valable le testament établi le XXX par M. X C au bénéfice de Mme Y I ;
* débouté Mme P C et M. F C de leurs demandes relatives au compte joint, au véhicule et à l’indemnité d’occupation ;
* déclaré prescrite la reconnaissance de dette établie le 5 novembre 2007 par X C au bénéfice de Mme Y I ;
* désigné le président du Tribunal de grande instance de Fort-de-France afin de surveiller les opérations ;
* ordonné la licitation, sur le cahier des charges établi par Me Freitas-Ecoué, du terrain situé à Sainte-Luce, XXX » cadastré section XXX, d’une superficie de 926 mètres carrés, formant le lot numéro 20 dudit lotissement, pour une mise à prix de 100 000 euros ; * dit qu’en cas de désertion d’enchères, ledit immeuble pourra être immédiatement remis en vente sur baisses successives de mise à prix de 20 % ;
* dit que le tribunal ne sera à nouveau saisi que sur procès-verbal de difficultés communiqué par le notaire désigné au greffe de ce tribunal ;
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
* accordé à Me Freitas-Ecoué le droit issu de l’article 699 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Mme P C et M. F C ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2015.
D AA-AI I, Mme Y I, Mme AA-AD C ont constitué avocat.
Les parties ont échangé leurs conclusions et la clôture de l’instruction est intervenue le 21 juin 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme P C et M. F C, appelants
Ils ont déposé et notifié leurs dernières conclusions le 24 mars 2016 par la voie électronique.
Ils demandent à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme Z I et M. X C, déclaré prescrite la reconnaissance de dette établie le 5 novembre 2007 par M. X C au bénéfice de Mme Y I, désigné le président du Tribunal de grande instance de Fort-de-France pour surveiller les opérations, dit qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis ceux-ci seront remplacés par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ordonné la licitation sur le cahier des charges établi par Me Freitas-Ecoué du terrain situé à Sainte-Luce, XXX » cadastré section XXX, dit qu’en cas de désertion d’enchères ledit immeuble pourra être immédiatement remis en vente sur baisses successives de mise à prix de 20 % ; dit que le tribunal ne sera à nouveau saisi que sur procès-verbal de difficultés communiqué par le notaire désigné au greffe dudit tribunal et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
le réformant pour le surplus et y ajoutant,
* désigner Me Renaud Nirdé, notaire à Fort-de-France, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage desdites indivisions,
* dire que, dans ce cadre, Me Nirdé devra notamment :
— procéder à l’évaluation de la propriété de Sainte-Luce comprenant le terrain cadastré section XXX » d’une superficie de 926 mètres carrés, et la maison édifiée sur ce terrain ;
— s’enquérir auprès de toutes administrations et de tous sachants des droits dont M. X C aurait été titulaire, au jour de son décès, sur un terrain situé Petit-Galion sous Bois-Lézards au Gros-Morne et procéder à leur évaluation ;
— rechercher auprès de toutes administrations et de tous sachants la destination du chèque de 2 295,18 euros établi par la société AVIVA au titre du rachat du compte libre épargne n° 4062459CLE1,
— ordonner la licitation de la propriété précitée de Sainte-Luce, en ce compris la maison, sur une mise à prix d’un montant égal à l’évaluation de cette propriété faite par Me Nirdé,
sur la succession de Mme Z I :
— juger que Mme Y I ne détient pas de créance à l’égard de l’indivision consécutive à l’ouverture de la succession de Mme Z I au titre de la construction de la maison située sur le terrain cadastré section XXX »,
— pour le cas où la cour jugerait que Mme Y I détient une créance à l’égard de l’indivision consécutive à l’ouverture de la succession de Mme Z I au titre de la construction de la maison située sur le terrain cadastré section XXX » : condamner Mme Y I à remettre à Mme P C et M. F C, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, les justificatifs de l’origine des fonds avec lesquels elle aurait remboursé le prêt que le Crédit artisanal lui a consenti en 1976 et payé les travaux relatifs à cette construction à concurrence de la somme de 54 874,51 francs correspondant au coût des travaux non financé par ce prêt et par la prime que lui a octroyé le préfet,
— pour le cas également où la cour jugerait que Mme Y I détient une telle créance à l’égard de l’indivision : juger que l’indemnité due à Mme Y I à ce titre ne pourra excéder la plus faible des deux sommes correspondant soit à la plus-value apportée au terrain, c’est-à-dire à la différence existant, à la date de l’arrêt d’appel, entre la valeur du terrain nu et la valeur du terrain avec la villa, soit au coût des travaux estimés à la date de l’arrêt d’appel au regard de l’état actuel de la construction,
— juger que Mme Y I est débitrice à l’égard de l’indivision consécutive à l’ouverture de la succession de Mme Z I d’une dette de 10 400 euros, au titre de la restitution de la moitié des loyers qu’elle a reçus de M. A dans le cadre de la location de la propriété précitée de Sainte-Luce, et d’une indemnité de 800 euros mois à compter du 1er avril 2010 et jusqu’à la remise au notaire des clés de ladite propriété au titre de l’occupation privative de cette dernière ;
— juger que la masse partageable de l’indivision consécutive à l’ouverture de la succession de Mme Z I comprend, sans préjudice des autres éléments de patrimoine ou des valeurs soumises à rapport ou à réduction que pourraient révéler les pièces visées ci-dessus devant être produites par Mme Y I ou les opérations du notaire : la moitié de la propriété précitée de Sainte-Luce, en ce compris le terrain et la maison édifiée sur celui-ci et la créance précitée de l’indivision à l’égard de Mme Y I au titre de la restitution des loyers et de l’indemnité d’occupation privative ;
sur la succession de M. X C :
— juger que Mme Y I ne détient pas de créance à l’égard de l’indivision consécutive à l’ouverture de la succession de M. X C au titre de la construction de la maison située sur le terrain cadastré section XXX » ;
— pour le cas où la cour jugerait que Mme Y I détient une créance à l’égard de l’indivision consécutive à l’ouverture de la succession de M. X C au titre de la construction de la maison située sur le terrain cadastré section XXX » : condamner Mme Y I à remettre à Mme P C et M. F C, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, les justificatifs de l’origine des fonds avec lesquels elle aurait remboursé le prêt que le Crédit artisanal lui a consenti en 1976 et payé les travaux relatifs à cette construction à concurrence de la somme de 54 874,51 francs correspondant au coût des travaux non financé par ce prêt et par la prime que lui a octroyé le préfet ;
— pour le cas également où la cour jugerait que Mme Y I détient une telle créance à l’égard de l’indivision : juger que l’indemnité due à Mme Y I à ce titre ne pourra excéder la plus faible des deux sommes correspondant soit à la plus-value apportée au terrain, c’est-à-dire à la différence existant, à la date de l’arrêt d’appel, entre la valeur du terrain nu et la valeur du terrain avec la villa, soit au coût des travaux estimés à la date de l’arrêt d’appel au regard de l’état actuel de la construction ;
— pour le cas où la cour jugerait que Mme Y I n’est pas prescrite à agir en paiement de la somme de 300 000 euros objet de la reconnaissance de dette du 5 novembre 2007 : annuler ladite reconnaissance de dette et juger que Mme Y I est mal fondée à prétendre être titulaire d’une créance de 300 000 euros à l’égard de l’indivision au titre de ladite reconnaissance de dette ;
— juger que Mme Y I est débitrice à l’égard de l’indivision consécutive à l’ouverture de la succession de M. X C d’une dette de 10 400 euros, au titre de la restitution de la moitié des loyers qu’elle a reçus de M. A dans le cadre de la location de la propriété précitée de Sainte-Luce, et d’une indemnité de 800 euros mois à compter du 1er avril 2010 et jusqu’à la remise au notaire des clés de ladite propriété au titre de l’occupation privative de cette dernière ;
— juger que Mme AA-AD C est débitrice à l’égard de l’indivision consécutive à l’ouverture de la succession de M. X C, à titre de rapport ou à tout le moins de remboursement, de la somme de 4 700 euros correspondant aux retraits d’espèces effectués sur le compte joint n° 40208940000 pendant la période du 21 septembre 2009 au XXX au cours de laquelle elle avait reçu du juge des tutelles mission de gérer seule ledit compte ;
— juger que le legs de la quotité disponible consenti par
M. X C à Mme Y I le XXX est sujet à réduction s’il se révèle excessif après détermination par le notaire de la masse de calcul, de la réserve héréditaire et de la quotité disponible ;
— juger que les neuf virements d’un montant total de 12 600 euros effectués en faveur de Mme Y I depuis le compte joint n° 40208940000 du 4 mars 2008 au 28 juillet 2009 constituent des donations qui lui ont été consenties par M. X C, sujettes à réduction si elles se révèlent excessives après détermination par le notaire de la masse de calcul, de la réserve héréditaire et de la quotité disponible ;
— condamner Mme Y I, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à remettre à Mme P C et M. F C les justificatifs du ou des bénéficiaires des cent-huit chèques tirés sur le compte joint n° 40208940000 visés dans le récapitulatif correspondant à la pièce communiquée n°27 et le relevé de son compte personnel n° 40204920000 pour la période du 28 novembre 2001 au 25 mars 2011 ;
— pour le cas où la cour ne condamnerait pas Mme Y I à verser aux débats les pièces visées à l’alinéa ci-dessus : juger que les règlements effectués au moyen des cent-huit chèques précités constituent des donations consenties par M. X C à Mme Y I pour un montant total de 72 326,85 euros, sujettes à réduction si elles se révèlent excessives après détermination par le notaire précité de la masse de calcul, de la réserve héréditaire et de la quotité disponible ;
— juger que le paiement par M. X C du prix d’acquisition du véhicule Peugeot 206 constitue une donation indirecte d’un montant de 12 000 euros au profit de Mme Y I devant être prise en compte pour ce montant par le notaire, en application des articles 912 et suivants du code civil, aux fins de réduction, si elle se révèle excessive, après détermination par le notaire de la masse de calcul, de la réserve héréditaire et de la quotité disponible ;
— juger que la masse partageable de l’indivision consécutive à l’ouverture de la succession de M. X C comprend, sans préjudice des autres éléments de patrimoine ou des valeurs soumises à rapport ou à réduction que pourraient révéler les pièces visées ci-dessus devant être produites par Mme Y I ou les opérations du notaire visé ci-dessus :
* la moitié de la propriété précitée de Sainte-Luce, en ce
compris le terrain et la moitié de la maison édifiée sur celui-ci ;
* le cas échéant, les droits de M. X C sur le terrain situé Petit-Galion sous Bois-Lézards au Gros-Morne ;
* la voiture Peugeot 206 dont Mme Y I détient la carte grise ;
* la créance de l’indivision à l’égard de Mme Y I d’un montant de 10 400 euros, au titre de la restitution de la moitié des loyers qu’elle a reçus de M. A dans le cadre de la location de la propriété précitée de Sainte-Luce ;
* l’indemnité due par Mme Y I à l’indivision au titre de l’occupation privative de cette propriété, d’un montant de 800 euros par mois à compter du 1er avril 2010 et jusqu’à la remise au notaire des clés de ladite propriété ;
* la créance de l’indivision à l’égard de Mme AA-AD C d’un montant de 4 700 euros au titre des retraits d’espèces effectués sur le compte joint n° 4020894000000 à une époque où elle était chargée de faire fonctionner seule les comptes de M. X C ;
* les valeurs soumises à réduction au titre du legs et des donations consentis par M. X C à Mme Y I après détermination par le notaire de la masse de calcul, de la réserve héréditaire et de la quotité disponible ;
— débouter D Y et AA-AI I et Mme AA-AD C de leurs demandes ;
— condamner D Y et AA-AI I et Mme AA-AD C aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la SELARL Marceline & Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D AA-AI I, Y I, AA-AD C, intimées
Elles ont déposé et notifié leurs conclusions par la voie électronique le 7 mars 2016.
Elles demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— le dire mal fondé,
— débouter Mme P C et M. F C de l’ensemble de leurs prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 17 mars 2015 en toutes ses dispositions,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître Freitas-Ecoue, avocat aux offres de droit,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le partage des successions et l’intervention du notaire
La décision par laquelle le tribunal a ordonné l’ouverture des deux successions n’est pas contestée par les parties, pas plus que la désignation du juge commis et le principe du renvoi à un notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de celles-ci.
Les appelants contestent en revanche le choix de Maître AP AQ-AR-Siron aux motifs qu’elle a rédigé, le 24 octobre 1991, une attestation de notoriété méconnaissant leurs droits en présentant Mme Y I comme unique héritière d’Z I.
Cette intervention préalable et critiquée du notaire justifie qu’il soit fait droit à leur demande afin de garantir, aux yeux de tous, l’impartialité de l’officier ministériel chargé de régler les successions ; Maître Renaud Nirdé, désigné à défaut par le tribunal, sera donc commis à titre principal pour procéder aux opérations successorales.
Les appelants exposent ensuite d’une part que X C aurait recueilli dans la succession de sa mère des droits indivis portant sur un terrain situé Petit-Galion sous Bois-Lézards au Gros Morne, d’autre part que la société AVIVA aurait établi un chèque de 2 295,18 € au titre du rachat par X C de son compte libre épargne n° 4062459CLE1intervenu le 28 décembre 2001, chèque qui ne se retrouve pas au débit du compte joint. Ils demandent que le notaire soit chargé de s’enquérir des droits d’X C sur le terrain au jour de son décès et de rechercher la destination du chèque de 2 295,18 €. Il n’y a pas de difficultés à inviter le notaire à entreprendre ces démarches, qui entrent naturellement dans le champ de la mission qui lui est confiée.
Sur les chefs de décision non contestés Les parties ne contestent pas les chefs du dispositif du jugement par lesquels le tribunal a rejeté la demande d’expertise immobilière, déclaré valable le testament établi le 25 août 2001 par M. X C, déclaré prescrite la reconnaissance de dette établie le 5 novembre 2007 par X C,
En ce qui concerne l’immeuble de Sainte-Luce, les appelants acceptent le principe de sa licitation mais sollicitent que le notaire procède à son évaluation pour fixer sur cette base sa mise à prix. Cependant, pour que la vente aux enchères soit attractive, la mise à prix n’est pas équivalente à la valeur intrinsèque du bien ; dès lors, le premier juge ayant utilement fixé cette mise à prix à la somme de 100 000 € au vu des éléments dont il disposait, la recherche, onéreuse, de la valeur exacte de l’immeuble ne présente pas d’intérêt dans la perspective de la licitation.
Il y a donc lieu à confirmation intégrale de ces chefs du jugement déféré.
Sur la propriété de Sainte Luce
1. La propriété et la masse active
Z I et X C étaient propriétaires d’un terrain situé à XXX, cadastré section XXX pour une superficie de 926 m², ayant formé le lot n° 23 du lotissement 'Anse Mabouyas'. Acquis du temps du mariage le 15 décembre 1972, cet immeuble est devenu un actif de communauté qui se retrouve pour moitié dans chacune de leur succession.
Aux termes d’un écrit du 27 octobre 1975, les époux C ont expressément donné à Mme Y I l’autorisation de construire 'sa maison d’habitation sur une portion de terrain nous appartenant et qui sera sa part d’héritage dans les biens de notre succession'. Mme Y I a ainsi obtenu un permis de construire le 24 novembre 1975, et fait édifier, sur la parcelle de Sainte-Luce appartenant à sa mère et son beau-père, une maison dont l’achèvement a été constaté par un certificat de conformité du 9 mai 1977.
Mme Y I a elle-même conclu le contrat d’architecte et le marché de travaux d’un montant de 200 178,11 F ; avec les travaux supplémentaires le coût total de la construction s’est élevé à 217 030,11 F ainsi que le fait apparaître la note d’honoraire n° 4 et définitive de l’architecte. Pour financer ces travaux, elle a, le 9 juin 1977, obtenu de la direction départementale de l’équipement une prime à la construction d’un montant de 8 750 € et a, le 7 mai 1976, souscrit auprès de la Société Coopérative Anonyme d’Epargne et de Prêts 'Le Crédit Artisanal’ un emprunt de 150 000 F ; les notes d’honoraires comportant les reçus des sommes déjà versées sont quant à elles établies au nom de Mme Y I.
Même si toutes les modalités de financement de l’opération et celles du remboursement de l’emprunt ne sont pas établies, l’ensemble de ces éléments suffit à renverser la présomption de l’article 553 du Code civil, invoqué par les appelantes et selon lequel les constructions, plantations et ouvrages sont présumés faits par le propriétaire à ses frais ; en l’absence de tout élément démontrant que X C aurait pu, en fait, contribuer au paiement des travaux, il établit que la maison a été édifiée par Mme Y I et à ses frais. Il ne peut être fait droit à la demande de production de pièces présentée à titre subsidiaire par les appelants, qui ne tend qu’à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve qui leur incombe en la matière.
Comme l’a exactement retenu le premier juge, Mme Y I dispose donc d’une créance à valoir sur les deux successions. Cependant, celle-ci sera à calculer, non pas sur le fondement des dispositions des articles 815-13 et 815-17 du Code civil, mais sur celles de l’article 555 du Code civil, car Mme Y I n’avait pas, à l’époque de la construction, la qualité d’indivisaire mais celle de tiers de bonne foi. A ce titre, et comme le font valoir subsidiairement et sous une autre forme les appelants par référence aux dispositions dont ils dénient l’application, la créance sera égale, au choix des indivisions successorales, soit à une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit au coût des matériaux et au prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent la dite construction.
2. Les loyers et indemnités d’occupation
Indépendamment même de son financement, Mme Y I revendique légitimement la qualité de propriétaire de la maison qu’elle a fait édifier du consentement des époux C-I et qui ne sera réunie au terrain d’assiette qu’après règlement de l’indemnité lui revenant.
Elle ne peut donc être débitrice, envers ceux-ci ou leurs héritiers, des fruits procurés par cette maison, que ce soit au titre de son occupation personnelle ou au titre des loyers qu’elle a encaissés.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a dit que les loyers devaient être pris en considération par le notaire ; il sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité d’occupation et rectifié en ce qu’il a omis de se prononcer de ce chef dans le dispositif.
Sur les dépenses effectuées à partir du compte joint
X C et Mme Y I étaient titulaires d’un compte joint, ouvert sous le n° 40208940000 auprès de la Banque Française Commerciale – Antilles Guyane. Ce compte était toutefois principalement alimenté par la pension de retraite d’X C, outre diverses remises de chèques dont l’origine n’est pas identifiée ; la pension de Mme Y I était quant à elle versée sur son compte personnel, ainsi qu’il est mentionné sur le bulletin de paiement établi par la CNRACL.
Les appelants relèvent que :
* entre le 28 novembre 2001 et le 25 mars 2011, 108 chèques ont été émis pour un montant total de 72 326,85 €,
* entre mars 2008 et juillet 2009, 9 virements d’un total de 12 600 € ont été effectués au profit de Y,
* il a été prélevé, au moyen de deux chèques, une somme de 12 000 € qui a servi à Mme Y I pour acheter un véhicule automobile le 20 mai 203.
Ils sollicitent la production forcée des justificatifs des 108 chèques et le relevé du compte personnel de Mme Y I et considèrent qu’à défaut, les règlements constituent des donations consenties par X C à Mme Y I, tout comme les virements dont la cause n’est pas explicitée par cette dernière.
La preuve de l’existence de donations qu’aurait ainsi consenties X C à sa belle-fille incombe aux appelants.
S’agissant des chèques, ni leur auteur, ni leurs bénéficiaires ne sont identifiés et, sur la période considérée, ils représentent une somme d’environ 650 € par mois. Les dépenses ont donc pu être engagées par X C dans son propre intérêt. La demande tendant à la condamnation de Mme Y I à produire des documents justificatifs à ces sujets ne peut être accueillie car elle tend à un renversement de la charge de la preuve. Et, sur le fond, aucun indice ne permet de regarder ces émissions de chèques comme des donations au profit de Mme Y I.
S’agissant des virements il est certain que celle-ci en a été créditée. Il n’est pas justifié qu’ils reposent sur une contrepartie qu’aurait offerte Mme Y I. Ils peuvent donc être considérés comme une libéralité dont X C a entendu la gratifier.
Le premier juge avait exactement rejeté la demande qui était fondée sur les dispositions de l’article 843 du Code civil alors que Mme Y I n’a pas la qualité d’héritière d’X C. Néanmoins, les donations faites à un tiers entrent dans le calcul de la masse successorale et sont susceptibles de réduction en cas de dépassement de la quotité disponible, conformément aux dispositions des articles 912 et suivants du Code civil qu’invoquent désormais de façon appropriée les appelants.
S’agissant de la voiture, Mme Y I détenait le pouvoir de payer son achat à l’aide de chèques tirés sur le compte joint et sa qualité de propriétaire du bien ainsi acquis ne dépend pas de la façon dont il a été effectivement financé. Les fonds déposés sur le compte joint sont réputés indivis mais la preuve peut être rapportée de ce qu’ils sont en réalité personnels à l’un des titulaires du compte. En l’espèce, X C avait reçu 45 356,25 € d’une vente immobilière, qu’il avait déposés le 14 avril 2003 sur le compte joint qui n’était alors créditeur que de 787,44 €. Les chèques de 4 400 € et 7 600 €, respectivement débités les 9 et 23 mai 2003 sur le compte joint, n’ont donc pu être honorés que par cet apport de fonds propres à X C, qui a en définitive payé le véhicule. L’avantage ainsi procuré à Mme Y I s’analyse là aussi en une donation, à inclure dans la masse et sujette à réduction, le jugement déféré devant être réformé de ce chef.
Sur le compte de gestion de la sauvegarde de justice
Saisi d’une demande d’ouverture d’une tutelle pour X C, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Fort-de-France a, par ordonnance du 21 septembre 2009, placé celui-ci sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et désigné Mme AA-AT C en qualité de mandataire spécial afin notamment d’administrer les revenus d’X C. La mesure a pris fin par le décès de celui-ci le XXX.
Les appelants font grief à Mme AA-AT C de ne pas justifier valablement de l’utilisation d’une somme de 4 700 € retirée en trois fois du compte du majeur protégé et de ne pas fournir un compte de sa gestion comme l’y obligent les articles 510 et suivants du Code civil, de sorte qu’elle en devrait soit le rapport à la succession sur le fondement de l’article 843 du Code civil, soit son remboursement sur celui des articles 825 et 864 du même code.
Toutefois, d’une part, la procédure de reddition des comptes est étrangère à celle tendant à la liquidation d’une succession. D’autre part, les textes visés aménagent le régime des créances dont la succession dispose envers un des copartageants, mais aucun d’eux n’est à même de caractériser et fonder la dette elle-même dont Mme AA-AT C pourrait avoir à répondre dans l’exercice du mandat dont elle avait été investie par une décision de justice.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles Les prétentions des parties étant partiellement accueillies en cause d’appel, les dépens seront, comme en première instance, employés en frais privilégiés de partage, l’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d’Z I et X C,
— commis un notaire pour y procéder et désigné un juge pour les surveiller et prévu les modalités de leur remplacement,
— rejeté la demande d’expertise immobilière,
— déclaré prescrite la reconnaissance de dette établie le 5 novembre 2007 par X C,
— déclaré valable le testament établi le XXX par X C,
— ordonné la licitation du bien situé au n° 23 du lotissement Anse Mabouyas, quartier Désert à Sainte-Luce,
— dit que le tribunal serait à nouveau saisi sur procès-verbal de difficultés du notaire,
— employé les dépens en frais privilégiés de partage ;
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Commet Maître Renaud Nirdé exclusivement afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions d’Z I et X C,
Dit que le notaire devra notamment :
— s’enquérir des droits dont X C aurait été titulaire, au jour de son décès, sur un terrain situé Petit-Galion, sous Bois-Lézards au Gros Morne, et le cas échéant procéder à son évaluation,
— rechercher la destination du chèque de 2 295,18 € établi par la société AVIVA au titre du rachat du compte libre épargne n° 4062459CLE1 ;
Déboute les appelants de leurs demandes de production de pièces par les intimées ;
Dit que Mme Y I dispose sur les deux indivisions successorales d’une créance en raison de la construction de la villa sur le terrain indivis situé à Sainte-Luce, XXX, cadastré section XXX et que celle-ci est égale, au choix des indivisions successorales, soit à une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit au coût des matériaux et au prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent la dite construction ;
Rejette les demandes des appelants tendant à la reconnaissance d’une créance des indivisions successorales à l’égard de Mme Y I au titre des loyers et indemnités d’occupation afférents à l’immeuble de Sainte-Luce ;
Dit que les indivisions successorales comprennent chacune la moitié du terrain de Sainte-Luce et de la maison qui y est édifiée ;
Déboute les appelants de leur demande de créance contre Mme AA-AT C au titre de sa gestion du mandat spécial à elle confiée par le juge des tutelles ;
Dit que sont sujettes à réduction éventuelle :
* la somme de 12 600 € reçue d’X C par Mme Y I au moyen de virements du compte joint,
* la somme de 12 000 € par laquelle X C a financé la voiture de Mme Y I,
* les dispositions testamentaires dont X C a gratifié Mme Y I ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre et Mme AA-Angélique RIBAL, Greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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