Infirmation partielle 27 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 27 févr. 2014, n° 13/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/00750 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourges, 15 février 2013 |
Texte intégral
SA/ALM
XXX
SCP ROUAUD/CHAZAT-RATEAU/SALSAC/ BREUGNOT/DEBORD-GUY
XXX
LE : 27 FÉVRIER 2014
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2014
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 13/00750
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de BOURGES en date du 15 Février 2013
PARTIES EN CAUSE :
I – M. H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— Mme F X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par la SCP ROUAUD/CHAZAT-RATEAU/SALSAC/ BREUGNOT/DEBORD-GUY, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Catherine SALSAC, membre de ladite SCP
APPELANTS suivant déclaration du 10/05/2013
II – M. D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
27 FÉVRIER 2014
N° /2
— Mme B C épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par la XXX, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Ophélie GIRARD, membre de ladite SELAS, substituée à l’audience par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS
27 FÉVRIER 2014
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2014 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président
M. GAUTIER Président de Chambre
Mme LE MEUNIER Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement rendu entre les parties le 15 février 2013 par le tribunal d’instance de Bourges ;
Vu l’appel formé contre cette décision par Mr et Mme X ;
Vu leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 09 juillet 2013 ;
Vu les dernières conclusions déposées électroniquement le 1er août 2013 par Mr et Mme Y ;
Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2013 ;
SUR CE, LA COUR
Le litige a été exposé par le premier juge en des termes exacts auxquels il convient de se référer ;
Il sera simplement rappelé que par contrat de location en date du 1er juillet 2001, Mr et Mme Y ont donné à bail à Mr et Mme X une maison d’habitation située à XXX, XXX, qu’un état contradictoire d’entrée dans les lieux a été signé entre les parties le 28 juillet 2001, que Mr et Mme X ont quitté les lieux, qu’un état contradictoire de sortie des lieux a été signé entre les parties le 30 avril 2012, que par exploit du 21 août 2012, Mr et Mme Y ont fait assigner Mr et Mme X devant le tribunal d’instance de Bourges pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 22.712,42 euros au titre des réparations locatives, de la somme de 2.295 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que, par jugement contradictoire en date du 15 février 2013, le premier juge a condamné Mr et Mme X à payer à Mr et Mme Y la somme de 11.631,10 euros au titre des réparations locatives dont à déduire le dépôt de garantie non restitué de 1.250,08 euros et celle de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre aux dépens ;
Mr et Mme X s’opposent à cette décision, faisant principalement valoir qu’ils ne s’expliquent pas la somme retenue au titre des réparations locatives alors même qu’ils ont pris possession de lieux qui n’étaient pas dans un état d’entretien irréprochable, qu’ils n’ont pas dégradé la maison, qu’ils n’ont pas à supporter la charge de la remise à neuf de ce logement atteint par la vétusté compte tenu de leur longue durée d’occupation des lieux et, pour ce qui concerne le jardin, que le devis du paysagiste est manifestement surévalué ;
Mr et Mme Y réitèrent leur demande initiale de voir porter leur indemnisation à la somme de 23.243,21 euros, dont à déduire le montant du dépôt de garantie ;
S’il a été fait un état d’entrée et de sortie entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, l’état des lieux contradictoire établi à l’entrée révèle que le logement a été livré dans un état d’usage certain mentionné dans toutes les pièces ;
L’état des lieux de sortie relève un caractère encore plus défraichi, qui procède d’une usure normale après une durée d’occupation de plus de dix ans ;
Compte tenu de cette longue durée d’occupation, la réfection des revêtements muraux, des peintures, de revêtements de sol, des éléments de plomberie et de sanitaire et des chaises de cuisine est à la charge du bailleur et ce, peu important les dégradations imputables au locataire ;
Concernant les équipements intérieurs, Mr et Mme X seront donc tenus de ne supporter que le coût de la remise aux normes de la chaudière, soit 382,72 euros TTC et de la vitre de placard, soit 90,95 euros ;
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point ;
Concernant le jardin, en bon état lors de l’entrée dans les lieux (mais sans aucun détail), il est décrit en sortie comme encombré de végétaux, pelouse non tondue, arbres et haies non taillés, terrasse non nettoyée, marches d’accès à la cave verdies par la mousse, étant
entendu que l’élagage des arbres à la charge des locataires qui ne les ont pas plantés et laissés croître, consiste à les dépouiller de leurs branches superflues (Petit Robert) et non à les abattre, lequel abattage pourrait leur être reproché par le propriétaire en fin de bail ;
Le devis produit aux débats par Mr et Mme Y s’établit à 18.280,86 euros ;
Ce devis qui prévoit un temps à passer de quinze journées à deux personnes est excessif compte tenu de la nature des travaux de nettoyage, de taille et de tonte à effectuer et sera plus justement ramené à la somme de 5.000 euros ;
Au titre des réparations locatives, c’est donc une somme totale de 382,72 + 90,95 + 5.000 euros = 5.473,67 euros, dont à déduire le dépôt de garantie ;
La décision déférée sera donc infirmée sur ce chef en ce sens ;
Par ailleurs, le préjudice de jouissance allégué du fait de la déclaration tardive par les locataires au moment du déménagement d’un dégât des eaux bien antérieur est établi et son indemnisation a été parfaitement arbitrée par le premier juge à la somme de 2.000 euros ;
Il n’y a pas lieu à application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée sauf en sa disposition relative au montant des réparations locatives ;
Infirmant sur ce chef et statuant à nouveau,
Condamne Mr et Mme X à payer à Mr et Mme Y la somme de 5.473,67 euros TTC au titre des réparations locatives avec intérêts légaux à compter du 1er juin 2012 dont il conviendra de déduire le montant du dépôt de garantie pour un montant de 1.250,08 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mr et Mme X aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
A. A D. DECOMBLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur provisoire ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Nantissement ·
- Gestion ·
- Assemblée générale ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession
- Indemnité ·
- Titre ·
- Lieu de travail ·
- Transport routier ·
- Travail de nuit ·
- Personnel ·
- Service ·
- Salaire ·
- Paiement ·
- Protocole
- Laser ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Clôture des comptes ·
- Avenant ·
- Épouse ·
- Montant du crédit ·
- Tribunal d'instance ·
- Offre de crédit ·
- Composante
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Demande ·
- Titre
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Concurrence déloyale ·
- Débauchage ·
- Détournement ·
- Salarié ·
- Consultant ·
- Fichier ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Client
- Expropriation ·
- Référence ·
- Prix ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salaire horaire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Durée ·
- Rappel de salaire
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Locataire ·
- Site web ·
- Contrat de location ·
- Procès verbal ·
- Clause ·
- Procès ·
- Résiliation ·
- Obligation
- Faute grave ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Site ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Fait ·
- Congés payés ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Soulte ·
- Partage ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Donations ·
- Action ·
- Biens ·
- Paiement ·
- Mission ·
- Échec
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Capital ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Copie
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Particulier ·
- Contrat de mandat ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Titre ·
- Référence ·
- Licenciement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.