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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 13 mars 2025, n° 23LY01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01764 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 mars 2023, N° 2110002 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des barreaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Conseil national des barreaux a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a conféré l’agrément prévu par le 1° de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques à la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne Rhône-Alpes, au bénéfice de ceux de ses membres qui sont titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques, et de mettre à la charge de l’Etat le versement de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2110002 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, le Conseil national des barreaux, représenté par Me Israël, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2110002 du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 conférant l’agrément prévu par le 1° de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 à la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne Rhône-Alpes, au bénéfice de ceux de ses membres qui sont titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il renvoie en tant que de besoin aux moyens exposés dans sa demande de première instance ;
— le jugement qu’il conteste est entaché d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué est illégal en ce que le garde des sceaux a méconnu sa compétence en n’apportant pas les précisions exigées par la loi sur les conditions de qualification ou d’expérience juridiques exigées pour l’exercice du droit, à titre accessoire, par les membres de la chambre de commerce et d’industrie ;
— il est illégal en ce qu’il méconnait les principes d’intelligibilité et de clarté, en nécessitant une interprétation comme celle réalisée par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 15 octobre 2021 le garde des sceaux, ministre de la justice, a conféré l’agrément prévu au 1° de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques à la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes au bénéfice de ceux de ses membres qui sont titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques. Le Conseil national des barreaux interjette régulièrement appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui doit statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Lyon aurait commis plusieurs erreurs de droit et d’appréciation, qui ne relèvent pas de la régularité du jugement attaqué, doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est pas titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. () Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, [cette compétence juridique] résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes. () « et aux termes des dispositions de l’article 61 de la même loi : » Les organismes chargés d’une mission de service public peuvent, dans l’exercice de cette mission, donner des consultations juridiques ".
5. Si le Conseil national des barreaux soutient que le ministre a méconnu sa compétence en n’apportant pas les précisions exigées par la loi sur les conditions de qualification ou d’expérience juridiques exigées pour l’exercice du droit, il est manifeste qu’en délivrant l’agrément aux membres de la chambre de commerce et d’industrie « titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans les disciplines juridiques » le ministre, qui n’a pas créé une nouvelle catégorie de diplômes universitaires, n’a délivré l’agrément qu’aux seuls titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire, supérieur à la licence, obtenu dans une discipline juridique, ce qui correspond de toute évidence, selon la liste figurant actuellement à l’article D. 613-6 du code de l’éducation, à une maîtrise, un master (ou anciennement un DEA ou un DESS), un doctorat ou une habilitation à diriger des recherches, et non à tous les titulaires d’un diplôme universitaire (DU) ou d’un diplôme d’études supérieures universitaires (DESU) dans une discipline juridique, aucune condition d’expérience professionnelle n’étant reconnue par le ministre comme suffisante pour pallier l’absence d’une licence ou d’un diplôme universitaire supérieur à la licence. Par suite, la circonstance que certains de ces diplômes universitaires ou diplômes d’études supérieures universitaires ne soient pas reconnus au niveau national comme étant supérieurs à la licence est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux et le Conseil national des barreaux n’est manifestement pas fondé à soutenir que le ministre a méconnu les dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, les principes d’intelligibilité et de clarté de la règle de droit ou qu’il a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en conférant l’agrément litigieux à la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ceux de ses membres qui sont titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme universitaire supérieur dans des disciplines juridiques.
6. En dernier lieu, si le Conseil national des barreaux renvoie en tant que de besoin aux moyens exposés dans sa demande de première instance, le moyen tiré d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation du Conseil national des barreaux doit être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que le Conseil national des barreaux n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’il conteste, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation de ce jugement et de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête peut être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Conseil national des Barreaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national des Barreaux, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à la chambre de commerce et d’industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 13 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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