Confirmation 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mars 2015, n° 14/23007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23007 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2014, N° 14/14416 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA FAYOLLE & FILS SA c/ SOCIETE LES COMPAGNONS PAVEURS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 05 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23007
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2014 rendue par le Conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9 de la Cour d’appel de PARIS – RG n° 14/14416
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
SA FAYOLLE & X SA
inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 623 720 208
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline MOREAU Z de la SELARL MOREAU Z, avocat au barreau de PARIS, toque : C1591
XXX
SOCIETE LES COMPAGNONS PAVEURS
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siègeå
n’ayant pas constitué avocat
XXX
SELARL EMJ
ès qualités de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société les Compagnons Paveurs
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de Me Z A
représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DEBORNE, avocat au barreau de PARIS, toque D1187 substituant Me Sophie LEYRIE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur François FRANCHI, Président de Chambre, et Madame B C, Conseillère, qui en ont délibéré.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame B C, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François FRANCHI, Président, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
Le 2 octobre 2009, la société d’économie mixte SEMAPA, maître de l’ouvrage, ayant pour mission d’aménager la ZAC de la Gare de Rungis à Paris 13e, concluait un contrat de marché avec le groupement d’entreprise comprenant :
1. la Société FAYOLLE & X ;
2. la société Les Compagnons Paveurs ;
3. la société Universal Paysage,
portant sur l’exécution des lots 1 « voirie et réseaux divers » et 2 « Habillage et ouvrages en pierres ». (Pièce 1 acte d’engagement).
La société Les Compagnons Paveurs avait pour obligation dans le cadre de ce groupement, la fourniture et la pose des pavés ainsi que tous ceux qui concernent le pavage.
La société Fayolle & X avait pour obligation le terrassement, le génie civil, les fourreaux, la structure de chaussée à l’exception de la pose des pavés.
La société UNIVERSAL PAYSAGE avait pour obligation l’aménagement des espaces verts.
Cependant à compter de l’année 2012, la société les Compagnons Paveurs commençait à rencontrer des difficultés de trésorerie et n’était plus en capacité d’exécuter son lot dans le cadre du groupement.
C’est ainsi que notamment des frais de fournitures de matériels étaient directement réglés par la société Fayolle & X à la demande de la société les Compagnons Paveurs et que la société les Compagnons Paveurs accumulait du retard sur le chantier.
Cependant par jugement d’ouverture du 25 septembre 2012, le redressement judiciaire de la société les Compagnons Paveurs était prononcé par le Tribunal de Commerce de Paris.
Le 6 décembre 2012, la société Fayolle & X déclarait sa créance au passif de la société les Compagnons Paveurs à hauteur de 119.426,68 €.
Par ordonnance en date du 17 juin 2014, notifiée aux parties le 1er juillet 2014, le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de Paris a constaté que la créance de la société FAYOLLE & X, déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société LES COMPAGNONS PAVEURS, avait pour origine un conflit entre les parties concernant l’exécution du contrat et dans ces conditions, a constaté que cette créance « ne relevait pas de notre compétence, un délai pour saisir la juridiction compétente étant de 1 mois, sous peine de forclusion, à moins de contredit ».
Par déclaration d’appel en date du 7 juillet 2014, la société FAYOLLE & X a décidé d’interjeter appel de cette décision.
Le 21 octobre 2014, le juge en charge de la mise en état a adressé un avis de caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 908 et 911-1 du Code de Procédure Civile et invitait le Conseil de la société FAYOLLE & X à lui fournir ses explications écrites sous quinze jours.
Par courrier en date du 28 octobre 2014, le Conseil de la société FAYOLLE & X expliquait qu’il lui « a semblé que la procédure spécifique de l’appel d’une ordonnance d’un juge commissaire ne suivait pas les prescriptions de l’article 909 du Code de Procédure Civile mais celles de l’article 905 du même Code dans la mesure où le Juge Commissaire statue comme juge des référés sur l’appréciation d’une créance non contestable déclarée au passif d’une société en redressement judiciaire et qu’il rend une ordonnance à ce titre » (sic).
Par ordonnance en date du 31 octobre 2014, le juge en charge de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par requête en déféré établie au visa de l’article 916 du Code de Procédure Civile et signifiée le 14 novembre 2014, la société FAYOLLE & X demande à la Cour de :
— Voir déclarer recevable la présente requête ;
— La voir déclarer fondée par application des articles 905 du Code de Procédure civile et L 624-2 du Code de Commerce et compte-tenu de la difficulté technique intervenue ;
— Voir infirmer l’ordonnance de caducité de l’appel de Madame le Conseiller de la mise en état près la Cour d’Appel de céans en date du 31 octobre 2014 ;
— Voir dire que l’appel de la société FAYOLLE & X n’est pas caduc ;
— Voir déclarer recevable les conclusions d’appel de la société FAYOLLE & X signifiées par Y le 28 octobre 2014 ;
— Voir fixer l’audience collégiale à laquelle l’affaire pourra être débattue contradictoirement.
La Société Fayolle & X expose que l’appel ayant été interjeté à l’encontre d’une ordonnance du Juge Commissaire rendue comme une ordonnance de référé, la procédure d’appel est régi par les dispositions de l’article 905 du Code de Procédure Civile et non celles de l’article 908 du Code de Procédure Civile. Or, la compétence juridictionnelle du Juge Commissaire saisi d’une contestation portée sur une créance à admettre au passif d’une société en redressement judiciaire, est une compétence juridictionnelle limitée comme celle d’un Juge des référés statuant comme Juge de l’évidence en matière de créance non contestable. Donc l’appel est régi par les dispositions de l’article 905 du Code de procédure Civile qui vise l’appel « relatif à une ordonnance de référé » et non pas les dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire a les caractéristiques d’une ordonnance de référé. Le délai de trois mois pour conclure édicté par l’article 908 du Code de Procédure Civile n’était ainsi pas applicable
Au surplus, à la date des trois mois de l’appel ' soit le 7 octobre 2014 ' le mandataire liquidateur intimé ' la société EMJ – n’avait pas constitué avocat de manière électronique via RVPA. Il ne se constituera que le 15 octobre 2014 par voie papier, Ainsi la société Fayolle & X n’avait pas la possibilité technique de signifier ses écritures par voie électronique comme le prescrit l’article 930-1 du Code de Procédure Civile.
*
La SELARL EMJ prise en la personne de Maître Z A, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LES COMPAGNONS PAVEURS, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de caducité rendue le 31 octobre 2014 par Madame le Conseille de le Mise en état près la Cour d’Appel de Paris.
1 – l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire en matière de vérification et d’admission des créances n’est pas une ordonnance de référé mais une décision statuant au fond et n’ayant aucun caractère provisoire. Dès lors, les dispositions du droit commun en matière d’appel trouvent à s’appliquer et donc l’appelant aurait donc dû conclure, en application de l’article 908 du code de procédure civile, dans les trois mois de sa déclaration d’appel, d’autant que la Cour n’a pas fait application de l’article 911-1 du code de procédure civile.
La société FAYOLLE & X n’ayant pas conclu dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, soit avant le 7 octobre 2014 mais seulement le 28 octobre 2014, l’ordonnance de caducité rendue le 31 octobre 2014 devra être confirmée.
2 – l’absence de constitution d’avocat par l’intimé n’empêche en rien l’appelant de faire signifier ses écritures par Y auprès du greffe de la Cour dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel sachant que ses conclusions auraient dû ensuite être signifiées par huissier à la SELARL EMJ, partie non encore constituée.
SUR CE,
La cour considérant que l’ordonnance rendue par le Juge Commissaire en matière de vérification et d’admission des créances n’est pas une ordonnance de référé ni une ordonnance rendue en la forme des référés , le juge-commissaire, statuant au vu des propositions du mandataire judiciaire, pouvant prendre plusieurs types de décision : admettre, rejeter, constater qu’une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence ou de ses pouvoirs juridictionnels – et le conseiller de la mise en état n’ayant pas opté pour l’article 905 du code de procédure civile mais l’application des articles 908 et 909 issus du décret Magendie, avec des délais abrégés, l’ordonnance rendue le 31 octobre 2014 en ce qu’elle a constaté de caducité de l’appel devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance du CME en date du 31 octobre 2014
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire
Met les dépens à charge de la Société Fayolle & X lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI
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