Infirmation partielle 15 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2015, n° 12/09774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09774 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 septembre 2012, N° 11/04863 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 15 Janvier 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09774
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de X section Encadrement RG n° 11/04863
APPELANTE
Madame D Y épouse A
XXX
XXX
représentée par Me Christophe BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0036
INTIMEES
XXX ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PAYS DE LA LOIRE (COREG)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Fabienne MONNIER, avocat au barreau de NANTES
FEDERATION FRANCAISE D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (FFEPGV)
XXX
XXX
représentée par Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (ci-après FFEPGV) est une Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique par décret du 2 mars 1976, ayant pour objet de favoriser dans tous les milieux sociaux l’épanouissement de chacun par la pratique éducative des activités physiques, et d’encourager la recherche concernant les connaissances scientifiques, techniques et pédagogiques sur l’éducation physique et le Sport-Santé.
Le Comité régional (COREG) des Pays de Loire EPGV est une Association Loi 1901 ayant pour objet la promotion et la pratique sportive de la gymnastique volontaire. Il définit et met en 'uvre le développement régional et coordonne les actions de formation initiale des Animateurs, en liaison avec les Comités Départementaux, il assure la formation continue des Dirigeants des Comités départementaux et régionaux.
Dans ce cadre, la FFEPGV organise notamment, par le biais de son Directeur Technique National (DTN – agent détaché par l’Etat), des stages et séminaires destinés à la formation des différents Conseillers Pédagogiques Régionaux (CPR), employés par les COREG de France, ou des Conseillers Techniques du Sport, agents d’Etat détachés auprès desdits Comités. Elle peut également participer au financement de certaines des actions engagées par ces derniers.
Madame D Y épouse A a été embauchée par le COREG PAYS DE LOIRE le 1 er novembre 2004 en qualité de Conseiller Pédagogique Régional (CPR).
Auparavant, Madame D Y épouse A avait été engagée par le COREG d’ île de France le 1er septembre 1995. Elle a démissionné le 31 août 2004.
Par courrier en date du 26 mars 2008, la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 14 avril 2008, Madame A saisissait le Conseil de prud’hommes de X de demandes tendant, notamment à faire constater la qualité d’employeur conjoint du COREG PAYS DE LA LOIRE et de la FFEPGV,
Par jugement du 24 février 2010, le Conseil de Prud’hommes de X se déclarait incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Par arrêt du 25 novembre 2010, la Cour d’appel de PARIS accueillait la demande de Madame A, et renvoyait le dossier devant le Conseil de prud’hommes de X.
Le 27 janvier 2011, la Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire formait un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 23 novembre 2011, la Cour de cassation déclarait ce pourvoi non admis.
A la suite de cet arrêt, Madame D Y épouse A a présenté devant le Conseil de Prud’hommes de X les chefs de demandes suivants:
« – la qualité d’employeurs conjoints du COREG Pays de Loire et de la FFEPGV et se
déclarer compétent pour connaître du litige et constater le non respect des dispositions
contractuelles;
— Dire et juger que la fin des relations contractuelles entre les parties s’analyse en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail à durée indéterminée qui liait
Madame Y ;
— Condamnation conjointement et solidairement le COREG Pays de la Loire et la FFEPGV;
à payer en plus ou en moins sauf à parfaire les sommes suivantes à Madame Y:
— Arriérés de salaires sur la période du 1er. septembre 2007 au 26 mars 2008 305,13 € Brut,
— Augmentation de la valeur du point à compter du 1er janvier 2008 (1,9%) 87,02 € Brut,
— Prorata l3ème mois sur la période du 01.09.2007 au 31.12.2007 29,44€ Brut,
— Prorata 13 ème mois sur la période du 01.01.2008 au 27.03.2008 388,92 € Brut ,
— Indemnité de sujétion pour 2004/2005 760,00 € Brut,
— Indemnité de sujétion pour 2005/2006 1 000,00 € Brut ,
— Indemnité de sujétion pour 2006/2007 1 000,00 € Brut,
— Indemnité de sujétion pour 2007/2008 1 000,00 € Brut,
-10 nuitées pour la période du 14.12.2006 au 29.06.2007 600,00 € ,
— Congés payés restant dus 26,30 jours 1 338,35 € ,
— Congés payés sut arriéré de rémunérations 517,05 € Brut ,
— Congés payés sur préavis 505,58 € Brut,
— Indemnité de préavis (3 mois avec prise en compte du 13 ème mois) 5 055,83 € Brut,
— Indemnité conventionnelle de licenciement (article 3.7 de l’accord collectif;
d’établissement) (avec prise en compte du 13e mois) se décomposant comme suit
337,06 € (l/5e de 1.685,28) = 1685,28 € et 674,12 € (2/5e de 1.685,28) 5392,96€ ;
7 078,24 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13 ans et demi d’ancienneté)
(30mois) 46668,90€,
— Intérêts au taux légal à compter de la date de saisine ,
— Ordonner la justification du versement des cotisations sociales aux organismes obligatoire
et délivrance des documents sociaux conformes sous astreinte journalière de 500,00 €,
— Article 700 du Code de Procédure Civile, ( conjointement et solidairement) 4 000,00 €
— Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile ),
— Condamnation aux dépens des parties adverses conjointement et solidairement,
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Madame D Y épouse A du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de X le 12 septembre 2012 qui a :
— Déclaré que la prise d’acte de la rupture de Mme D Y épouse A
s’analyse en une démission ;
— Condamné Mme D Y épouse A à verser au XXX ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PAYS DE LA LOIRE la somme globale de 4 449,12 euros relative au préavis;
— Pris acte que le XXX ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PAYS DE LA LOIRE reconnaît devoir la somme
de 1058 euros à Mme D Y épouse A et le condamne en tant que
de besoin ;
— Condamné Mme D Y épouse A à verser au XXX ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PAYS DE LA LOIRE la somme de 3 391,12 euros ;
— Ordonné la compensation entre les deux sommes indiquées ci-dessus soit, 3391,12 euros, à titre de différentiel, que Mme D Y épouse Z verser au
XXX ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PAYS DE LA LOIRE;
— Débouté les parties du surplus des demandes ;
— Prononcé la mise hors de cause de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ;
— Partagé les dépens entre Mme D Y épouse A et XXX ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PAYS DE LA LOIRE.
Vu les conclusions en date du 20 novembre 2014,au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame D Y épouse A demande à la cour de :
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Madame Y-A;
— Constater le défaut de motivation du jugement du Conseil de Prud’hommes de X du 12 septembre 2012;
— Constater le non respect des dispositions contractuelles de Mme Y-A par le COREG Pays de la Loire et la FFEPGV;
En conséquence :
— Annuler le jugement du Conseil de Prud’hommes de X du 12 septembre 2012 en ce qu’il a omis de motiver sa décision de mettre hors de cause la FFEPGV;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de X du 12 septembre 2012 pour les autres demandes de Mme Y-A;
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger le COREG Pays de la Loire et de la FFEPGV co-employeurs de Mme Y-A;
— Dire et juger que la fin des relations contractuelles entre les parties s’analyse en un
licenciement sans cause réelle ni sérieuse du contrat de travail à durée indéterminée qui liait Mme Y-A au COREG Pays de la Loire et à la FFEPGV;
Et
— Condamner conjointement et solidairement le COREG Pays de la Loire et la FFEPGV à payer en plus ou en mois sauf à parfaire les sommes suivantes à Mme Y-A :
À titre d’arriérés de salaire
— Arriérés de salaires sur la période du 1 er septembre 2007 au 27 mars 2008 : 305,13 € bruts,
— Augmentation de la valeur du point à compter du 1 er janvier 2008 (1,9 °/o) : 87,02 € bruts ,
— Prorata 13 ème mois sur la période du 01.09.2007 au 31.12.2007 : 29,44 € bruts,
— Prorata 13 ème mois sur la période du 01.01.2008 au 27.03.2008 : 388,92 € bruts,
Indemnité de sujétion :
o Pour 2004/2005 : 760,00 € bruts,
o Pour 2005/2006 : 1.000,00 € bruts,
o Pour 2006/2007 : 1.000,00 € bruts,
o Pour 2007/2008 : 1.000,00 € bruts,
— 10 nuitées pour la période du 14.12.2006 au 29.06.2007 : 600,00 €
À titre d’arriérés de congés payés
— Congés payés restant dus : 26,30 jours ,
— Congés payés sur arriérés de rémunérations : 517,05 € bruts ,
— Congés payés sur préavis : 505,58 € bruts,
À titre d’indemnité de préavis : (3 mois avec prise en compte du 13 ème mois) : 5.055,83 € bruts ,
À titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (article 3.7 de l’Accord Collectif d’Etablissement)(avec prise en compte du 13 ème mois) : 7.078,24 €, se décomposant comme suit :
— 337,06 € (l/5 è m e de 1.685,28) x 5 ans = 1.685,28 € ,
— 674,12 € (2/5e de 1.685,28 € ) x 8 ans = 5.392,96 € ,
À titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : (13 ans et demi d’ancienneté) : 46.668,90 € (30 mois) ,
— Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal, à compter de la demande introductive d’instance;
— Ordonner la justification du versement des cotisations sociales aux organismes obligatoires et LA DELIVRANCE des documents sociaux conformes, sous astreinte journalière de 500 € ;
— Condamner conjointement et solidairement le COREG PAYS D E LA LOIRE et la F.F.EP.G.V à payer à Mme Y-A la somme de 4.000,00 € par
application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner conjointement et solidairement le COREG PAYS D E LA LOIRE et la F.F.EP.G.V aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 20 novembre 2014,au soutien de ses observations orales, par lesquelles le Comité Régional d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire des Pays de la Loire demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de X le 12 septembre 2012;
A titre subsidiaire,
— Ramener les demandes de Madame A à de plus justes proportions, compte tenu de son ancienneté et de l’absence de démonstration de l’étendue de son préjudice.
— Ramener l’indemnité de licenciement de Madame A à la somme de 1.014,39 euros nets;
En tout état de cause,
— Condamner Madame A à verser au COREG la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions en date du 20 novembre 2014,au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire demande à la cour de :
— Dire et juger les demandes, fins et conclusions de la FFEPGV recevables ;
L’EN DIRE bien fondée ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de X en date du 12 septembre 2012 ;
— Débouter Madame D Y-A de l’ensemble des demandes de condamnations qu’elle dirige à l’encontre de la FFEPGV ;
— Condamner Madame D Y-A à verser à la FFEPGV la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner Madame D Y-A aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la notion de co-emploi de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire et du Comité Régional d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire des Pays de la Loire :
Considérant qu’il est établi que Madame D Y épouse A a démissionné de son emploi auprès du COREG ILE DE FRANCE le 31 août 2004; que cette association n’est pas dans la cause;
Considérant en égard à l’arrêt de la cour de cassation en date du 23 novembre 2011 ayant déclaré non admis le pourvoi interjeté par la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire à l’encontre de l’arrêt de cette cour en date du 25 novembre 2010 que ce dernier arrêt bénéficie définitivement de l’autorité de la chose jugée;
Qu’ainsi l’arrêt de la cour en date du 25 novembre 2010 a jugé que la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire était co-employeur avec le Comité Régional d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire des Pays de la Loire de Madame D Y épouse A au titre du contrat de travail en date du 09 octobre 2004;
Qu’en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de prononcer sa nullité pour défaut de motivation , il y lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire;
Sur la rupture du contrat de travail :
Considérant, en application de l’article L 1231-1 du code du travail, que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission;
Considérant que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail;
Considérant que pour infirmation, Madame D Y épouse A soutient essentiellement qu’entre juillet 2007 et mars 2008, Monsieur B C son supérieur hiérarchique a manqué gravement à ses obligations contractuelles par :
— le non respect de sa rémunération;
— des tentatives de modification de son contrat de travail;
— le non paiement d’indemnités de sujétions;
— de pressions diverses;
Considérant, cependant, s’agissant de la rémunération de Madame D Y épouse A , que dés réception du courrier de la salarié le 7 novembre 2007, l’employeur a rectifié une omission de prise en compte d’un échelon;
Que le différentiel de salaire représentait 22,83 euros par mois et a été régularisé sur le bulletin de paie de novembre 2007 au titre des retards pour les mois de septembre et d’octobre 2007;
Que dés lors ce manquement ne présente pas un caractère grave rendant impossible le maintien du lien contractuel;
Que s’agissant des propositions de modifications du contrat de travail, il est toujours loisible à l’employeur dés lors que ces propositions n’ont pas de caractère harcelant, de soumettre à l’appréciation du salarié une modification du contrat de travail; qu’ainsi les propositions des 26 avril et 31 juillet 2007, en l’absence d’autres éléments établissant notamment des rétorsions de l’employeur , ne présentent pas le caractère de manquement grave par ce dernier à ses obligations contractuelles;
Que s’agissant du versement d’indemnités de sujétions et de nuitée, le Comité Régional d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire des Pays de la Loire et la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire justifient que les indemnités de sujétion, qui sont versées directement par la FFEPGV aux COREG, visent à indemniser les COREG de l’indisponibilité d’un de leurs salariés lors des différents regroupements nationaux organisés par la DTN du sport EPGV;
Que par délibération des 20 et 21 novembre 2004, la Comité Directeur de la FFEPGV a décidé que les indemnités de sujétion seraient plafonnées à la somme de 1.000 €/ an, accordées à tous les CPR pour les horaires atypiques;
Que en ce qui concerne Madame D Y épouse A , employée à temps partiel sur une base de 800 heures par an (soit 73,67 heures par mois), ce plafond doit être réduit à la somme de 1.000 €/ 151,67x73,67 € = 485,73 €;
Qu’au titre des regroupements auxquels elle a participé, Madame D Y épouse A , a perçu :
* 240,00 € d’indemnités au titre des horaires atypiques au cours de la saison sportive 2004/2005,
* 240,00€ d’indemnités au titre des horaires atypiques au cours de la saison sportive 2005/2006 ,
* 333,34 € d’indemnités de nuitées, au titre de la saison sportive 2005/2006 ;
* 240,00 € d’indemnités de sujétion pour la saison sportive 2006/2007 ;
* Aucune indemnité au cours de la saison 2007/2008, la salariée n’ayant participé à aucun regroupement;
Que partant, en l’absence de manquement de l’employeur, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame D Y épouse A sur ce chef de demande;
Que s’agissant des pressions exercées par l’employeur ayant trait à la justification de ses frais de déplacement, à défaut de comportement harcelant du Comité Régional d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire des Pays de la Loire et de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire , la demande de ce dernier apparâit légitime étant précisé que Madame D Y épouse A ne forme aucune demande au titre de frais professionnels qui ne lui auraient pas été remboursés;
Considérant en conséquence, que faute d’établir des manquements graves à la charge des co-employeurs la prise d’acte de Madame D Y épouse A s’analyse en un démission étant observé que la salariée qui ne s’explique pas sur sa situation au lendemain de la rupture du contrat de travail sera tenue au titre du préavis de 3 mois prévu par l’article 4.4.1 de la convention collective;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qui concerne le préavis non effectué lequel se compense avec la somme de 1058 euros allouée à Madame D Y épouse A par les premiers juges et dont les intimés ne poursuivent pas l’infirmation;
Sur les autres demandes :
Considérant que l’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel de Madame D Y épouse A recevable,
INFIRME le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant :
CONDAMNE Madame D Y épouse A à payer à au Comité Régional d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire des Pays de la Loire et à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire chacun la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame D Y épouse A aux entiers dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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