Loi n° 71-562 du 12 juillet 1971 de programme sur l'équipement sportif et socio-éducatif (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juillet 1971
Dernière modification : 14 juillet 1971

Commentaires6


Louise Guinard · Blog Droit Administratif · 3 février 2023

Dès sa création, la loi du 25 septembre 1948 est venue limiter la liste des personnes susceptibles d'être poursuivies devant elle. […] […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 décembre 2016

de Guyane et de Martinique. 13 Loi n° 88-13 précitée. 14 Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. 15 Loi n° 95-851 précitée. 5 principe général d'égalité devant la loi 24, voire, tout en recourant au principe d'égalité devant la loi pénale, de tenir compte de l'objectif que s'est assigné le législateur 25. Lorsque la disposition en cause ne se rattache pas à la loi pénale, entendue strictement, seul le principe général d'égalité devant la loi est utilisé.

 

M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 septembre 1991

Le chef d'établissement, qui est l'ordonnateur de la dépense dans un établissement doté de l'autonomie financière, encourt une " responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile, sans préjudice des sanctions qui peuvent lui être infligées par la Cour de discipline budgétaire et financière, en vertu de la loi du 25 septembre 1948 et de la loi du 13 juillet 1971 " (règlement général du 29 décembre 1962, art. 9).

 

Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 mars 1999, 97-18.235, Publié au bulletin

Cassation — 

Ne donne pas de base légale à sa décision par application de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1971, la cour d'appel qui rejette la demande d'un entrepreneur, sollicitant après interruption du chantier avant la fin des travaux, le paiement par le maître de l'ouvrage des sommes détenues par lui à titre de retenue de garantie, au motif que les pièces produites par l'entrepreneur font aussi état d'éléments aboutissant à une situation débitrice de sa part, allant au-delà de la somme dont il se prétend créancier, sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait formé dans le délai d'un an, à compter de la réception des travaux, son opposition à la libération des sommes consignées, motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mars 1981, 78-40.268 78-40.269, Publié au bulletin

Rejet — 

On ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir débouté les ayants droit d'un prothésiste dentaire de leur demande en rappels de salaire dûs à leur auteur en application de la convention collective de 1955 pour la période de 1966 à 1969 dès lors que la Cour d'appel a justement déclaré que cette convention collective avait cessé de produire effet à la suite de sa dénonciation en 1964, les dispositions de l'article L 132-7 du Code du travail selon lesquelles la convention collective dénoncée continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une convention nouvelle n'étant pas applicables en l'espèce puisque ces dispositions résultent de la loi du 13 juillet 1971 postérieure à la fin de la période litigieuse.

 

3Cour de discipline budgétaire et financière, Service des activités aériennes de l'Institut Géographique National (IGN), 27 novembre 1973

— 

[…] Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, modifiée et complétée par les lois n° 55-1069 du 6 août 1955, 63-778 du 31 juillet 1963 et 71-564 du 13 juillet 1971, tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les équipements sportifs et socio-éducatifs édifiés avec l'aide financière de l'Etat sont accessibles à toutes les catégories d'utilisateurs.
Article 2
Pour bénéficier du concours de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte et les associations agréées sont tenus d'assurer l'utilisation optimale des installations existantes ou à créer.
Des conventions fixent les conditions d'utilisation des installations et les modalités de répartition des frais de fonctionnement entre les utilisateurs.
Article 3
Les conditions d'application des articles 1er et 2 sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.