Article 13 de la Loi n° 87-416 du 17 juin 1987

Entrée en vigueur le 18 juin 1987

En cas de divorce, de séparation de corps ou de biens de contribuables titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite soumis à imposition commune et mariés selon l'un des régimes prévus au chapitre II du titre cinquième du livre troisième du code civil, chaque contribuable peut affecter les sommes figurant à ce plan qu'il reçoit à la suite de la dissolution de la communauté à un nouveau plan. Les dispositions mentionnées à l'article 5 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.
Les délais prévus aux articles 7, 8, 10 et 11 s'apprécient à compter de la date d'ouverture du plan antérieure à la dissolution de la communauté.
Entrée en vigueur le 18 juin 1987

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Décision1

Il résulte des articles 1108 et 1126 du code civil que l'objet, dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la convention, s'entend de l'objet de l'obligation que renferme cette convention, […] Aux motifs que « sur la nullité des contrats de prêt de titres et du protocole du 13 janvier 1995 ; que GPG, la SCI AUBERT, GPF, […] soit 147. 797. 905 francs, sur le compte n° 29103 du GPG ouvert chez FMDA ; que les contrats qui lient les parties sont soumis à la loi du 17 juin 1987 modifiée ; que le chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne a consacré sept articles au régime fiscal et comptable des prêts de titres ; que ce texte, […]

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