Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32
Le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit pour cinq ans à partir de la date des actes. Pour les actes dont l'effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que du jour du décès de l'auteur de la disposition.
La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l'article 4 ci-après.
Article 6 Après l'article 815-5 du code civil, il est inséré un article 815-5-1 ainsi rédigé : « Art. 815-5-1. […] Article 24 Après l'article L. 141-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé : « Art. […] Article 37 A l'article L. 4532-18 du code du travail, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre ». Article 38 La dernière phrase du 1° de l'article L. 4612-16 du code du travail est supprimée. Article 39 Au 1° de l'article L. 4741-1 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1 er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires ; […]
[…] que les formalités antérieures avaient déjà été prélevées par le notaire au titre de ses émoluments, et, qu'en tout état, des émoluments restés dûs auraient été prescrits le 25 septembre 1992 en application de la prescription quinquennale de l'article 1 er de la loi du 24 décembre 1897 .
[…] Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi du 24 décembre 1897 qui dispose en son article 1 er que les demandes de taxes se prescrivent par deux années ;