Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 3, 1er avril 2025, n° 23/05748
TJ Bobigny 1 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exigibilité des créances en raison de la déchéance du terme

    Le tribunal a déclaré les clauses de déchéance du terme abusives et non écrites, rendant ainsi inapplicables les demandes de paiement fondées sur ces clauses.

  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement par le débiteur

    Le tribunal a constaté que les manquements de Monsieur [D] à ses obligations de paiement étaient suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire des contrats de prêt.

  • Accepté
    Droit au paiement des intérêts contractuels

    Le tribunal a jugé que Monsieur [D] devait payer les intérêts au taux contractuel à partir de la date d'exigibilité des sommes dues.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 1er avr. 2025, n° 23/05748
Numéro(s) : 23/05748
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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