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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 1er avr. 2025, n° 23/05748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05748 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZOV
N° de MINUTE : 25/00222
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031 (POSTULANT) et par Me [R], avocat au barreau de MONTPELLIER (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 1] (PORTUGAL)
représenté par Me Roland ERIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2064
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 24 janvier 2011 acceptée le 7 février 2011, M. [D] a conclu auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (CRCAM) un contrat de prêt immobilier d’un montant de 297.875 euros au taux de 3,20% par an, d’une durée de 180 mois pour l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 9] (dossier 019UEF011PR).
Selon offre du 22 novembre 2011 acceptée le 19 décembre 2011, M. [D] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la CRCAM d’un montant de 148.639 euros au taux de 3,60% par an, d’une durée de 180 mois (dossier 02F99H012PR).
Par courrier du 13 janvier 2020, la CRCAM a invité M. [D] à régulariser l’impayé de 7.160,99 euros dans un délai de 8 jours au titre des deux lignes de crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2020 dont les avis de dépôt et de réception ne sont pas joints, la CRCAM a mis en demeure M. [D] d’avoir à régularisé l’impayé de 6.044,93 euros sous 10 jours au titre des deux lignes de crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2020, la CRCAM a notifié à M. [D] qu’elle saisissait le service contentieux au vu de l’impayé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2020 dont la preuve de dépôt et de réception ne sont pas joints, la CRCAM a mis en demeure M. [D] de régulariser l’impayé de 19.601,85 euros sous 10 jours au titre des deux lignes de crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2020 dont les avis de dépôt et de réception ne sont pas joints, la CRCAM a mis en demeure M. [D] de régulariser l’impayé à hauteur de 23.852,84 euros au titre des deux lignes de crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2021, la CRCAM a mis en demeure M. [D] de régulariser les échéances impayées d’un montant de 26.973,56 euros dans un délai de 10 jours au titre des deux lignes de crédit. La CRCAM a également informé M. [D] qu’à défaut de paiement dans ce délai, elle prononcerait la déchéance du terme et solliciterait le recouvrement des sommes dues par voie judiciaire. Le courrier a également été signifié par voie d’huissier à l’intéressé demeurant au Portugal le 6 mai 2021.
Par exploit du 14 octobre 2021, la CRCAM a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner à lui payer, pour le prêt 019UEF011PR la somme de 150.566,07 euros majorée de l’intérêt conventionnel de 3,20% par an depuis le 9 mars 2021 et pour le prêt 02F99H012PR la somme de 90.601,63 euros majorée de l’intérêt au taux contractuel de 3,60% par an depuis le 9 mars 2021 outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré le tribunal saisi incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier a été transmis à la juridiction balbynienne et enregistrée sous le numéro 23/00094. Le 3 janvier 2023, le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny a invité les parties à constituer avocat dans le mois de la réception du courrier. Le courrier a été reçu par la CRCAM le 6 janvier 2023 ; le courrier adressé à M. [D] a été retourné « non réclamé » au tribunal.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire faute pour les parties d’avoir constitué avocat dans le délai imparti.
Par message du 9 mai 2023, le conseil de la CRCAM a sollicité le rétablissement de l’affaire ce qui lui a été refusé faute d’avoir conclu.
Par message électronique du 5 juin 2023, la CRCAM a fait signifier des conclusions au fond et aux fins de rétablissement.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 29 avril 2024, la CRCAM demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’article 1184 ancien du code civil, de :
Dire les créances de prêt exigibles par effet de la clause de déchéance du terme ou par résolution judiciaire,
Condamner M. [O] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc :
Au titre du prêt n°02F99H012PR d’un montant initial de 148.600,00 € : 84.228,37€ majorée de l’intérêt au taux contractuel de 3,60 % l’an depuis le 11 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement
Au titre du prêt n°019UEF11PR d’un montant initial de 294.600,00 € : 142 546,98 € majorée de l’intérêt au taux contractuel de 3,20 % l’an depuis le 11 mars 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamner M. [O] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 8 octobre 2024, M. [O] [D] demande au tribunal, au visa de l’article L. 132-1 ancien du code de la Consommation (devenu art L 212-1 du code de la consommation), de l’article 56 du Code de procédure civile, des articles L313-51 et L313-52 du Code de la consommation, des articles 1184 ancien et 1228 du code civil, de :
A titre préliminaire,
Juger que la CRCAM DU LANGUEDOC a perçu la somme de 144.515,92 € au titre du prêt n° 019UEF011PR
En conséquence,
Débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes concernant ledit prêt,
Juger que l’objet du litige est limité au prêt n° 02F99H012PR.
Sur la déchéance du terme
A titre principal,
— Déclarer abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt n° 02F99H012PR
— En conséquence, Prononcer la nullité de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 02F99H012PR appliquée par la CRCAM sur le fondement d’une clause abusive,
— Débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
— Prononcer la nullité de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 02F99H012PR appliquée par la CRCAM en raison de la nullité de sa lettre de mise en demeure en date du 9 février 2021,
— Débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes
Très subsidiairement,
— Débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes dès lors qu’elle a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme des contrats de prêt.
Sur la résolution judiciaire,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande de résolution judiciaire de la CRCAM dès lors que son assignation n’a pas été délivrée à cette fin et la débouter de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
— Débouter la CRCAM de sa demande de résolution judiciaire dès lors qu’elle a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme des contrats de prêt
Très subsidiairement, A titre reconventionnel,
— Dire que Monsieur [D] pourra reprendre le règlement des échéances mensuelles du contrat de prêt n° 02F99H012PR à compter du jugement à intervenir et
— Octroyer à Monsieur [D] un délai de 12 mois pour régulariser les échéances en retard dudit prêt
— En conséquence, Débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
— Dire que les sommes de 16.479,20 € et de 557,46 €devront être déduites des demandes de condamnation de la CRCAM,
— Débouter la CRCAM de ses demandes d’indemnités de recouvrement
— Condamner la CRCAM à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— Débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS
1. Sur la déchéance du terme
Moyens des parties
La CRCAM se fonde sur l’article L. 212-1 du code de la consommation et estime que les clauses de déchéance du termes contenues aux contrats de prêts 02F99H012PR et 019UEF011PR ne constituent pas des clauses abusives au sens de la jurisprudence et méritent d’être mises en œuvre. La CRCAM ajoute que si la clause devait être considérée comme abusive, seule celle-ci serait écartée mais le contrat demeurerait en vigueur.
M. [D] se fonde sur l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de la signature des contrats en 2011. Il estime que les clauses de déchéance du terme contenues aux contrats de prêt sont abusives et réputées non écrite ce qui rend nulle la déchéance du terme des contrats. Il estime que les mises en demeure envoyées par la CRCAM laissant à M. [D] un délai de 10 jours pour régulariser l’impayé sont nulles et ne peuvent produire effet. M. [D] ajoute que la CRCAM a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme dans la mesure où elle a imputé les paiements postérieurs aux échéances impayées avant déchéance au lieu de les imputer sur le capital restant dû.
Réponse du tribunal
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance de 2016 applicable au présent litige prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 7], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En matière de crédit, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ainsi, est abusive la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance (Civ. 1er, 29 mai 2024, 23-12.904).
En l’espèce, le contrat de prêt 02F99H012PR contient une clause de déchéance du terme selon laquelle « le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après : en cas de non-paiement des sommes exigibles ». Le contrat de prêt 019UEF011PR contient une clause de déchéance du terme selon laquelle « le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après : en cas de non-paiement des sommes exigibles. En cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur ».
La clause du prêt 02F99H012PR ne contient aucune mention d’une mise en demeure préalable et d’un délai entre cette mise en demeure et la mise en œuvre de la déchéance du terme à raison d’un défaut de paiement de l’emprunteur. La clause du prêt 019UEF011PR contient l’exigence d’une mise en demeure mais ne contient aucun délai imposé au prêteur entre la mise en demeure et la mise en œuvre de la déchéance du terme.
Par conséquent, l’emprunteur n’est pas en mesure d’anticiper sur les conditions dans lesquelles le prêteur est susceptible de mettre en œuvre la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde du prêt de sorte qu’il n’est pas en mesure d’adopter un comportement approprié pour éviter la sanction inhérente à la déchéance. La situation de l’emprunteur se trouve aggravée en ce qu’il se voit contraint de rembourser une somme d’argent conséquente sans disposer des outils susceptibles de lui permettre d’éviter une telle sanction.
Les clauses de déchéance du terme des prêts 02F99H012PR et 019UEF011PR sont abusives et seront réputées non écrites.
Compte tenu de l’inapplicabilité des clauses de déchéance, les demandes subsidiaires (sur la nullité de la mise en demeure) et très subsidiaires (sur la renonciation à la déchéance) de M. [D] ne seront pas examinées.
2. Sur la résolution judiciaire des deux contrats de prêt
Moyens des parties
La CRCAM se fonde sur l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce. Elle soutient que M. [D] a manqué à son obligation de paiement des échéances des prêts. L’inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire. Dans ce cadre, il n’est pas nécessaire de mettre en demeure le débiteur ce qu’a pourtant fait la banque en faisant signifier la mise en demeure. Les démarches amiables de la CRCAM n’ont pas été fructueuses. Sur le quantum, la CRCAM répond qu’elle produit un décompte à jour des versements au 11 mars 2024 et modifie ses demandes au vu des paiements opérés. Elle ajoute que les indemnités de recouvrement calculées sont conformes aux dispositions de l’article L. 313-51 du code de la consommation reprises dans les prêts et les frais bancaires sont inhérents au fonctionnement du compte de sorte que la demande de minoration n’est pas fondée.
Selon M. [D], la demande de résolution judiciaire est irrecevable car elle ne figurait pas dans l’assignation. Elle doit être rejetée au visa de l’article 1228 du code civil dans la mesure où les paiements ont repris. Les paiements ayant repris en cours d’instance, la dette doit être actualisée. Le quantum des demandes est erroné. M. [D] ajoute que la CRCAM a imputé les paiements opérés en cours d’instance sur les échéances impayées ce qui constitue une renonciation à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du capital du contrat 02F99H012PR.
Réponse du tribunal
* Sur la recevabilité de la demande de résolution judiciaire
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la demande de M. [D] tendant à « Déclarer irrecevable la demande de résolution judiciaire de la CRCAM dès lors que son assignation n’a pas été délivrée à cette fin et la débouter de l’ensemble de ses demandes » constitue une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état par des conclusions distinctes préalablement à la clôture de la mise en état, M. [D] ne peut plus soulever la fin de non-recevoir devant le tribunal qui est incompétent.
Dit que le tribunal est incompétent pour statuer sur la question de l’irrecevabilité de la demande de résolution de la CRCAM.
* Sur le bienfondé de la demande de résolution judiciaire
Selon l’article 1184 du code civil dans sa version applicable en l’espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [D] a manqué à son obligation de payer les échéances de prêt mensuelles. Les défauts de paiement se sont répétés de manière suffisamment récurrente pour constituer un manquement de nature à justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat. La reprise de paiements parcellaires postérieurement à l’introduction de l’instance ne suffit pas à revenir sur les manquements passés étant souligné que les paiements opérés n’ont pas permis de combler les impayés.
L’imputation des paiements postérieurs aux manquements fautifs de M. [D] sur les échéances impayées ne saurait constituer une renonciation à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du capital du contrat de prêt 02F99H012PR. A ce titre, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article précité, les conséquences de la résolution judiciaire d’un contrat sont la restitution des sommes dues ce qui se distingue de la mise en œuvre d’une exigibilité anticipée.
La résolution judiciaire des deux contrats de prêt sera prononcée.
M. [D] sera débouté de sa demande de reprise des règlements à échéance mensuelle ainsi que de sa demande de délai de 12 mois pour régulariser les échéances en retard faute de démontrer l’existence de difficultés financières ou l’étendue de son patrimoine.
* Sur le quantum des demandes
En l’état des éléments produits et des demandes formulées dans les dernières conclusions de la CRCAM, M. [D] restait devoir la somme de 86.199,93 euros au titre du prêt 02F99H012PR et 139.981,94 euros au titre du prêt 019UEF011PR soit un total de 226.181,87 euros
— Sur le paiement de 144.515,92 euros
M. [D] produit une attestation de vente de l’immeuble situé à [Localité 9] ainsi qu’un relevé de compte de l’Office Notarial d'[Localité 3] établissant que le notaire a versé à la CRCAM la somme de 144.515,92 euros au titre du « remboursement anticipé du prêt » sans précision du prêt remboursé mais dont on suppose qu’il s’agit du prêt 019UEF011PR associé à l’immeuble montpelliérain.
Cette somme sera déduite des montants dus par M. [D].
— Sur les prélèvements non pris en compte à hauteur de de 16.479,20 euros au titre du prêt 02F99H012PR
La demande en paiement de la CRCAM est arrêtée au 11 mars 2024 et prend en compte l’intégralité des paiements effectués par M. [D]. Celui-ci ne produit que des décomptes parcellaires et incomplets ne permettant pas au tribunal d’apprécier la réalité des paiements et de leur imputation par la CRCAM.
M. [D] sera débouté de sa demande de réduction du quantum de la condamnation de la somme de 16.479,20 euros au titre du prêt 02F99H012PR.
— Sur l’indemnité de recouvrement de 5.416,23 euros
Selon l’article L. 312-22 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, l’article L. 313-51 du code de la consommation est entré en vigueur postérieurement à la souscription des prêts et ne peut s’appliquer. Par conséquent l’indemnité de recouvrement ne peut pas être mise à la charge de M. [D].
La somme de 5.416,23 euros sera déduite des condamnations.
— Sur les frais de 557,46 euros
Quant aux frais prélevés à hauteur de 557,46 euros, M. [D] n’expose pas dans ses conclusions le détail des lignes correspondant aux prélèvements critiqués. Le tribunal n’est pas en mesure de déterminer s’ils sont fondés ou non de sorte que la demande de déduction sera rejetée.
***
Au vu de ces éléments, M. [D] sera condamné à payer à la CRCAM la somme de 76.249,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,60% par an à compter du 12 mars 2024.
Sur les autres demandes
M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à verser à la CRCAM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare abusive et par conséquent non-écrite la clause « DECHEANCE DU TERME » des conditions générales du contrat de prêt n°019UEF011PR conclu le 7 février 2011 et du contrat de prêt n°02F99H012PR conclu le 19 décembre 2011, relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre des prêts en cas de non-paiement des sommes exigibles ;
Dit que le tribunal est incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité de la demande de résolution judiciaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt n°019UEF011PR conclu le 7 février 2011 et du contrat de prêt n°02F99H012PR conclu le 19 décembre 2011 ;
Condamne M. [O] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 76.249,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,60% par an à compter du 12 mars 2024 ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens ;
Condamne M. [O] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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