Loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 décembre 1897
Dernière modification : 1 janvier 2012

Décisions83


1Cour d'appel de Nancy, 18 décembre 2009, n° 08/02751

Confirmation — 

[…] Attendu, sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du notaire, qu'il échet de rappeler qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 24 décembre 1897, le délai de prescription de l'action des notaires en paiement des sommes qui leur sont dues pour les actes de leur ministère est de cinq ans ;

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 décembre 1965, Publié au bulletin

Cassation — 

Il resulte de l'article 4 de la loi du 24 decembre 1897 que, faute d'avoir ete frappee d'opposition avant l'expiration d'un delai de quinze jours a compter de la signification, l'ordonnance de taxe devient definitive et qu'il ne peut etre statue que sur les moyens vises dans l'opposition faite dans le delai legal. /cette opposition a taxe doit etre motivee. /il ne peut etre statue que sur les moyens expressement invoques dans cette opposition. /encourt donc la cassation la decision qui fait droit a un moyen formule, non dans l'opposition a taxe, mais dans des conclusions subsidiaires.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 29 novembre 2016, n° 16/83151

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[…] Par ailleurs, il est constant que le nouveau régime issu de la loi du 17 juin 2008 pose pour principe que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte (article 2221du Code civil). Ce sont donc à la fois les dispositions de l'article 2224 du code civil et celles de la loi du 24 décembre 1897 en ce qu'elle est relative au recouvrement des frais dus aux notaires, « avoués » et huissiers modifiée par les lois du 17 juin 2008 et du 12 mai 2009 qui s'appliquent. Ces deux textes posent pour principe une prescription uniforme de cinq ans. La prescription applicable en l'espèce est donc la prescription quinquennale.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit pour cinq ans à partir de la date des actes. Pour les actes dont l'effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que du jour du décès de l'auteur de la disposition.

La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l'article 4 ci-après.

Article 2

Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par cinq ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation.

Article 4

La signification de l'ordonnance de taxe, à la requête des notaires et huissiers, interrompt la prescription et fait courir les intérêts.


L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ; elle emporte hypothèque judiciaire ; mais elle ne pourra être exécutée et l'inscription ne pourra être prise valablement qu'après l'expiration du délai d'opposition.