Loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 27 décembre 1897 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2012 |
Commentaires • 9
Décisions • 80
Cassation —
[…] Vu l'article 1 er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires ; […] ALORS QU'aux termes de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897, le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit par cinq ans à partir de la date des actes ; qu'en déclarant prescrite la demande de taxe formée le 14 décembre 2007 par la SCP RACLE COLIN & ASSOCIES dessaisie du dossier fin 2005, au motif que l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 prévoit un délai de deux ans, quand cet article prévoit un délai de cinq ans, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du décembre 1897.
Infirmation —
[…] Maître C conclut que toute demande de restitution est prescrite en application de l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897 dans sa version antérieure à la loi sur la prescription, ce texte disposant que les demandes en restitution de frais dus au notaire pour les actes de leur ministère se prescrivent par deux ans du jour du paiement ou du règlement par comptes arrêtés, reconnaissance ou obligation. Or le règlement des honoraires est intervenu plus de deux ans avant les contestations de l'association qui n'ont été formées que par sa requête en appel date du 6 octobre 2008.
Confirmation —
[…] que les formalités antérieures avaient déjà été prélevées par le notaire au titre de ses émoluments, et, qu'en tout état, des émoluments restés dûs auraient été prescrits le 25 septembre 1992 en application de la prescription quinquennale de l'article 1 er de la loi du 24 décembre 1897 .
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit pour cinq ans à partir de la date des actes. Pour les actes dont l'effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que du jour du décès de l'auteur de la disposition.
La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l'article 4 ci-après.
Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par cinq ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation.
La signification de l'ordonnance de taxe, à la requête des notaires et huissiers, interrompt la prescription et fait courir les intérêts.
L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ; elle emporte hypothèque judiciaire ; mais elle ne pourra être exécutée et l'inscription ne pourra être prise valablement qu'après l'expiration du délai d'opposition.
- Article 257 bis du Code général des impôts
- DISTRIDYN
- ALPTIS ASSURANCES
- CARFUEL
- Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 6 décembre 2024, n° 24/01294
- Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 31 mai 2022, n° 21/00628
- Article L442-1 du Code de commerce
- RECAMIER AVOCATS ASSOCIES
- Article L4122-2 du Code du travail