Infirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 janv. 2023, n° 20/03534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/48
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Janvier 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03534 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HOCF
Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [F] [E], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [M] est affilié auprès de l’Urssaf d’Alsace (venant aux droits du RSI) en sa qualité de travailleur indépendant depuis le 1er juin 2015.
En date du 18 octobre 2017, le régime social des indépendants (RSI) émettait une contrainte à l’encontre de M. [D] [M] d’un montant de 10.925,75 euros pour des cotisations dues au titre des périodes regul 2015, regul 2016, du troisième trimestre 2016 et enfin du quatrième trimestre 2016. Cette contrainte lui a été signifiée par acte d’huissier en date du 25 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2017, M. [D] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin aux fins de former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 21 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, a :
— déclaré l’opposition formée par M. [D] [M] à la contrainte émise le 18 octobre 2017 et signifiée le 25 octobre 2017 par l’Urssaf d’Alsace recevable et bien fondée ;
— annulé la contrainte émise le 18 octobre 2017 et signifiée le 25 octobre 2017 par l’Urssaf d’Alsace pour un montant de 10.925,75 euros ;
— condamné l’Urssaf d’Alsace aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et laissé à la charge de l’Urssaf d’Alsace les frais de recouvrement afférent à la délivrance de la contrainte ;
— débouté l’Urssaf d’Alsace de sa demande de condamnation de M. [D] [M] à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’l'Urssaf d’Alsace à payer à M. [D] [M] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’Urssaf d’Alsace a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé adressé à la cour le 19 novembre 2020.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2022.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives de l’Urssaf visées le 3 décembre 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’Urssaf demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, valider la contrainte du 19 septembre 2017 pour son montant réduit à 4.522,72 euros ;
— condamner M. [D] [M] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais d’huissier engagés ;
— condamner M. [D] [M] aux entiers frais et dépens ;
— rejeter la demande de condamnation à un montant de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la partie adverse ;
— à titre reconventionnel, condamner M. [D] [M] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui établir et lui adresser un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Vu les conclusions du 30 septembre 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. [D] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— déclarer l’opposition recevable et bien fondée ;
— déclarer nulle et non avenue la contrainte signifiée par l’Urssaf d’Alsace le 25 octobre 2017 pour un montant de 10.925,75 euros ;
— condamner l’Urssaf d’Alsace aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
— laisser à la charge de l’Urssaf les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte ;
— condamner l’Urssaf d’Alsace à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l’appel est recevable.
Sur le fond :
L’Urssaf relève que les premiers juges semblent avoir statué ultra petita en annulant la contrainte dans sa totalité pour un motif de forme qui n’était d’ailleurs pas soulevé par le cotisant.
Elle explique que si M. [D] [M] conteste le montant des cotisations et contributions sociales obligatoires, elle apporte le détail des cotisations réclamées par la contrainte du 18 octobre 2017 et relève que suite à des versements effectués par M. [D] [M] postérieurement à l’émission de la contrainte celle-ci a été tout d’abord réduite à un montant de 9.181,75 euros, puis actualisée à 4.921,34 euros. Elle rappelle que des versements ont été effectués par le biais d’un huissier de justice à la suite d’un échéancier mis en place auprès de son étude dès le mois de mars 2018 et que le recours a été introduit en date du 9 novembre 2017. Elle sollicite donc à hauteur de cour pour l’essentiel la validation de la contrainte, pour un montant cependant réduit.
A titre principal, M. [D] [M] fait valoir que la contrainte de la caisse est nulle et que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont annulée au motif que la procédure de recouvrement ne l’avait pas mis en mesure de connaître l’étendue, la cause et la nature de son obligation de cotisations. Il précise qu’il n’a eu connaissance de ce qu’une régularisation portant sur les cotisations de 2015 était intégrée à l’appel de cotisations émis au titre du quatrième trimestre 2016 qu’après la signification de la contrainte intervenue le 25 octobre 2017.
Enfin, il observe que si l’Urssaf ne conteste plus qu’il n’a relevé du régime social des indépendants qu’à compter du 1er juin 2015 et non du 1er janvier 2015, l’organisme n’a pas pris en compte ses seuls revenus issus de son exploitation mais la totalité soit 15.600 euros pour l’année 2015 ce qui fausse le montant dû qu’il entend voir rectifier. Il explique avoir rencontré de nombreux problèmes avec ses précédents experts-comptables mais qu’une déclaration de revenus rectificative a été établie de manière à prouver qu’il y a lieu de l’assujettir à des cotisations définitives pour 2015 uniquement à compter du 1er juin 2015 et non pour une année entière.
a) Sur le moyen tiré de l’absence d’information suffisante du cotisant :
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant desdites cotisations.
En l’espèce, les parties versent aux débats les appels de cotisations adressés à M. [D] [M] pour les années 2015 à 2017 et les relances amiables qui les ont suivis.
En l’espèce, la mise en demeure émise le 8 décembre 2016 répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date d’établissement, soit le 8 décembre 2016 ;
— la nature des cotisations : en l’espèce, les cotisations maladie obligatoires, invalidité-décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, [4]/CRDS et ce à titre provisionnel ou à titre de régularisation ;
— le motif de la mise en recouvrement ;
— les périodes de référence : régularisation 2015, troisième trimestre 2016, quatrième trimestre 2016 et régularisation 2016.
— les montants des cotisations et des majorations.
La cour rappelle par ailleurs qu’il n’est nullement fait obligation à l’Urssaf de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d’un taux prévu par décret au montant des revenus du cotisant qu’il a lui-même déclarés.
Enfin, la mise en demeure comporte l’ensemble des voies de recours, la commission de recours amiable compétente, les modalités de la saisine et le délai au-delà duquel le titre de recouvrement ne peut plus être contesté.
La cour observe que la contrainte du 18 octobre 2017 mise en corrélation avec la mise en demeure du 8 décembre 2016 répond aux critères légaux et jurisprudentiels et permet de comprendre le montant et la nature de la dette.
S’il est indéniable que les calculs opérés par la caisse sont complexes et que des règlements sont bien intervenus ce dont M. [D] [M] justifie, il n’en demeure pas moins que M. [D] [M] ne pouvait ignorer l’étendue de son obligation à la lecture de la mise en demeure. De même, l’évolution à la baisse des sommes entre la mise en demeure et la contrainte résultant de déductions opérées par la caisse, n’a pas pour effet d’invalider ni la contrainte, ni la procédure.
En conséquence, la mise en demeure permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte que celle-ci est régulière.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
b) Sur le bien-fondé de la créance de l’Urssaf :
Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1 qui prévoit que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises celles-ci sont calculées à titre provisionnel par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières années connues ou sur une base forfaitaire, dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
L’article R.131-1 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que les travailleurs indépendants sont tenus d’adresser à l’organisme chargé du recouvrement dont ils relèvent une déclaration de leurs revenus professionnels de l’année précédente tirés de toute activité non salariée relevant des professions non agricoles et une déclaration de leurs cotisations sociales personnelles obligatoires. Lorsque ces revenus sont connus, il est procédé à la régularisation susvisée.
S’il est constant que des versements ont été effectués par M. [D] [M] tout au long de la procédure et certains même avant l’édition de la contrainte, force est de constater que l’Urssaf, a dans le cadre de la présente procédure et sur le fondement des dispositions susvisées, procédé aux calculs détaillés des sommes encore dues, déduction faite des versements périodiques obligatoires et des paiements effectués auprès de l’huissier de justice, de sorte que M. [D] [M] est redevable de la somme de 4.522,72 euros.
M. [D] [M] ne soumet à l’appréciation de la cour aucune critique sérieuse et spécifique aux cotisations visées par la contrainte litigieuse, sauf à indiquer qu’il n’a relevé du régime social des indépendants qu’à compter du 1er juin 2015 et non du 1er janvier 2015, date à laquelle il a cessé ses fonctions en tant que salarié pour exploiter son salon de coiffure.
S’agissant des revenus pris en compte par l’Urssaf pour le calcul des cotisations 2015, la cour relève que M. [D] [M], s’il justifie avoir connu des déconvenues avec son précédent expert-comptable, n’a communiqué à l’Urssaf que sa déclaration de revenus rectifiée pour 2015 qui inclut inévitablement ses ressources salariales et ne justifie pas avoir déclaré ses seuls revenus définitifs 2015 issus de son exploitation alors même que l’organisme de sécurité sociale l’avait invité à lui transmettre sa liasse fiscale. Dans ce contexte, l’inertie de M. [D] [M] à produire des chiffres réactualisés ne saurait conduire la cour à modifier ou annuler le montant des sommes dues.
Les cotisations n’ayant pas été réglées à leur date d’échéance des majorations de retard ont été émises conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré est infirmé, et la cour, statuant à nouveau, valide la contrainte litigieuse pour un montant cependant réduit à 4.522,72 euros et met à la charge du cotisant les frais de signification de cette dernière et les frais d’exécution en découlant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
M. [D] [M] qui succombe en son recours est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf d’Alsace l’intégralité des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel de telle sorte que la somme de 600 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
VALIDE la contrainte émise par l’Urssaf d’Alsace en date du 18 octobre 2017 pour son montant réduit à la somme de 4.522,72 euros ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer l’Urssaf d’Alsace la somme susvisée de 4.522,72 euros ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer les frais de signification de la contrainte et tous frais afférents à son exécution ;
CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE la demande présentée par M. [D] [M] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [M] à verser à l’Urssaf d’Alsace la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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