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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 20/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [8] C/ [6]
N° RG 20/02097 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJTZ
DEMANDERESSE
S.A.S. [8],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6],
Siège social : [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8]
[6]
la SELARL [4], toque 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [8]
la SELARL [4], toque 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] a été embauché le 14 mars 2020 par la société [8] en qualité de chauffeur super poids lourds.
Le 24 mars 2020, la société [8] a déclaré auprès de la [3] ([5]) de Moselle un accident du travail survenu le 20 mars 2020 à 13h30 et décrit de la manière suivante : « Selon les dires de l’intérimaire, il manipulait la manivelle de la remorque. (…) La manivelle se serait coincée, il aurait alors forcé. Il aurait ressenti une douleur au dos et à l’épaule ».
Le certificat médical initial établi le 21 mars 2020 fait état des lésions suivantes : « Dorsalgies droites sous pointe de l’omoplate sur un travers de [illisible] avec irradiation dans la [illisible]. Contracture musculaire et difficultés mobilisation épaule droite » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au cinq avril 2020 inclus.
Le 6 avril 2020, la [6] a notifié à la société [8] la prise en charge de l’accident du 20 mars 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 8 juin 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [8] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 22 octobre 2020 réceptionnée par le greffe le 26 octobre 2020.
Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 18 décembre 2024, la société [8] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 20 mars 2020 au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise ou une consultation médicale afin de de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail, la société [8] soutient en premier lieu qu’aucun élément ne permet de prouver la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail et que les éléments permettant d’établir un lien entre le travail et l’accident ne sont fondés que sur les déclarations du salarié.
Elle soutient en second lieu que la procédure suivie par la caisse est irrégulière au motif qu’elle a formulé des réserves motivées et qu’avant de prendre sa décision, la caisse primaire n’a procédé à aucune instruction, violant ainsi les dispositions de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, la société [8] expose qu’elle ne dispose d’aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail pris en charge et le fait accidentel déclaré. Elle ajoute que la durée des arrêts de travail et des soins (plusieurs mois) est disproportionnée par rapport à la bénignité des lésions mentionnées sur le certificat médical initial, ayant donné lieu à la prescription d’un arrêt de travail initial de seulement quinze jours. Elle invoque la probabilité d’une cause totalement étrangère au travail et ajoute que l’assuré a écrit à la société qu’il était en capacité de reprendre le travail dès le 20 avril 2020.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [6] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 18 décembre 2024.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions datées du 12 décembre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes.
Sur la matérialité de l’accident de travail, la [6] expose qu’il y a une concordance entre les déclarations de la victime et les lésions médicalement constatées et que de la déclaration du fait accidentel à l’employeur a eu lieu dans un temps voisin de l’accident, précisant que le délai de deux jours s’explique par le fait que l’accident soit survenu un week-end. Il en résulte selon elle un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant la survenance d’un fait accidentel générateur de lésions, survenu au temps et au lieu de travail de sorte que l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la violation alléguée du principe du contradictoire, la [6] indique que les réserves émises par l’employeur ne sont pas motivées et ne précisent ni les raisons, ni les éléments objectifs qui justifieraient un doute sérieux sur la réalité ou l’origine professionnelle de l’accident, l’employeur faisant uniquement référence à l’absence de témoins oculaires de l’accident et faisant part de ses doutes sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins, la [6] rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [8], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 441-11 III. du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail (…) un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’absence de mesure d’instruction diligentée par la caisse malgré l’émission de réserves de l’employeur emporte l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, il est établi et non contesté par la [6] que la société [8] lui a adressé un courrier en date du 24 mars 2020 rédigé en ces termes :
« Nous souhaitons émettre les plus expresses réserves sur la matérialité du prétendu fait accidentel pour les raisons suivantes :
Il convient de souligner que monsieur [L] [M] a attendu le 23 mars 2020 à 11h30 avant de procéder à la déclaration du fait accidentel dont il prétend avoir été victime. En effet ce n’est qu’à l’issue de 2 jours durant lesquels il a vaqué librement à ses occupations en week-end, que monsieur [L] [M] nous a informé du prétendu accident qui se serait pourtant produit le 20 mars 2020 à 13h30.
Monsieur [L] [M] a poursuivi son travail normalement jusqu’à la fin de son service, et a même fait une heure supplémentaire, soit 17h00, et a quitté le site de notre client sans informer quiconque d’une prétendue douleur, ni n’a présenté de difficultés à se mouvoir.
Nous nous étonnons également d’une consultation médicale relativement tardive. Ce n’est que le 23 mars 2020, selon ses dires, que monsieur [L] [M] a désiré consulter un médecin. Aussi la douleur au dos et à l’épaule dont parait souffrir notre intérimaire peut trouver son origine dans tout autre évènement survenu durant le week-end qui s’est écoulé entre la prétendue survenance de l’accident et sa constatation médicale. Nous sommes d’ailleurs étonnés que le certificat médical mentionne une date de consultation au 21 mars 2020 alors même que notre intérimaire nous a affirmé s’être rendu chez son médecin que le 23 mars 2020.
Rappelons que le certificat médical initial ne se borne qu’à constater l’existence d’une lésion sans faire le lien avec une quelconque activité professionnelle. C’est sur la base des allégations de l’intérimaire que le médecin peut indiquer sur le certificat un lien avec une activité professionnelle;
De surcroit, aucun témoin n’est en mesure de confirmer les dires de monsieur [L] [M] concernant un prétendu fait accidentel le 20 mars 2020.
Ainsi, nous avons de sérieux doutes quant à la matérialité du fait accidentel.
Nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informés des suites que vous donnerez à ce dossier au regard des réserves formulées. (…). »
La [6] ne conteste pas avoir réceptionné cette lettre, cette dernière y faisant au demeurant expressément référence dans la décision de prise en charge d’emblée du 6 avril 2020 et considérant cependant que ces réserves sont irrecevables « celles-ci n’étant pas motivées conformément à la jurisprudence constante ».
Or, les termes de ce courrier contestent de manière explicite les circonstances de temps et de lieu de l’accident déclaré et expriment des réserves suffisamment motivées pour imposer à la caisse primaire de mener une instruction complémentaire par l’envoi de questionnaires ou la réalisation d’une enquête.
En décidant de la prise en charge d’emblée de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, sans mener préalablement une instruction complémentaire, la [6] a violé les dispositions de l’article R. 441-11 III. du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
La décision du 6 avril 2020, par laquelle la [6] a pris en en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 20 mars 2020 déclaré par monsieur [L] [M] sera par conséquent déclarée inopposable à la société [8].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [8] la décision du 6 avril 2020 par laquelle la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par monsieur [L] [M] le 20 mars 2020 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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