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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 2e ch. civ., 19 mars 2018, n° 16/04928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 16/04928 |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
19 Mars 2018
N° RG 16/04928
A X
B C épouse X
C/
H Y
D E épouse Y
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de K L, Greffier a prononcé le DIX NEUF MARS DEUX MIL DIX HUIT, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame N, Vice-Présidente
Madame G, Vice-Présidente
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2017 devant F G, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2018 , lequel a été prorogé à l’audience de ce jour. Le jugement a été rédigé par F G.
--==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur A X, né le […] à […]
Madame B C épouse X, née le […] à […]
représentés par Me Mickaël CHOURAQUI, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur H Y, né le […] à ERNEE (Mayenne), demeurant […] – 95660 CHAMPAGNE SUR OISE
Madame D E épouse Y, née le […] à […]
représentés par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Eve NICOLAS, avocat plaidant au barreau de Paris
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Les époux X sont propriétaires d’un […] à Champagne sur Oise qui jouxte la propriété des époux Y, sise […].
Les époux X ont été autorisés par arrêté du 27 mars 2008 à poser des pavés de verre pour améliorer la luminosité de leur séjour, construit en limite de propriété.
Les époux Y ont obtenu un permis de construire pour l’agrandissement de leur maison le 15 décembre 2010 qui occulte partiellement les pavés de verre.
Ils dénoncent un trouble anormal de voisinage.
Procédure
Par ordonnance de référé du 27 juin 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à monsieur Z, lequel a déposé son rapport le 30 novembre 2015.
A X et B C épouse X, représentés par Me. CHOURAQUI, ont fait assigner H Y et D E épouse Y devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise par acte d’huissier du 1er juin 2016 afin d’obtenir l’indemnisation du trouble anormal de voisinage subi.
H Y et D E épouse Y ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. FLORENTIN.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2017 et l’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 11 décembre 2017. Le délibéré a été fixé au 12 février 2018 et prorogé au 19 mars 2018.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : A X et B C épouse X
Par conclusions signifiées le 3 janvier 2017, A X et B C épouse X sollicitent du tribunal que, par une décision assortie de l’exécution provisoire, il :
- constate la perte d’ensoleillement de la terrasse des époux X,
- constate l’existence de la fissure du carrelage de la salle de séjour des époux X,
- constate que l’ensemble de ces désordres découlent directement de l’extension du bien immobilier des époux Y,
- juge que ces éléments sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage,
- condamne les époux Y à leur verser une somme de 35.910 € au titre du préjudice de jouissance définitif, consistant en la perte d’éclairement et d’ensoleillement du mur pignon et, subsidiairement, si le tribunal ne retenait qu’un préjudice temporaire, à la somme de 6.065,96 € arrêtée au mois de janvier 2017, à parfaire au jour du jugement sur la base de 16,39 € par mois,
- condamne les époux Y à leur verser une somme de 19.238,40 € au titre du préjudice de jouissance définitif, consistant en la perte d’ensoleillement de leur terrasse, et, subsidiairement, si le tribunal ne retenait qu’un préjudice temporaire, à la somme de 3.366,72 € arrêtée au mois de janvier 2017, à parfaire au jour du jugement sur la base de 53,44 € par mois,
- condamne les époux Y à leur verser une somme de 5.224 € au titre des travaux de réfection de leur carrelage dans l’entier séjour,
- condamne les époux Y d’avoir à réaliser les travaux de finition de l’extension par la pose d’un crépi, côté pavés de verre et côté terrasse, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- déboute les époux Y de leurs demandes reconventionnelles,
- condamne les époux Y à leur verser une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise pour 18.035,08 €, avec distraction au profit de leur conseil.
Au soutien de leurs prétentions, ils arguent que lorsqu’ils ont envisagé de poser des pavés de verre sur le mur pignon situé en limite séparative de propriété, ils se sont rapprochés de leurs voisins qui leur ont indiqué qu’ils avaient un projet d’extension de leur pavillon, que faute d’éléments sur ce projet, ils ont finalement installé leurs pavés de verre, conformément à un arrêté municipal, que les époux Y ont finalement obtenu un premier permis de construire qui couvraient totalement leurs pavés de verre puis un second permis de construire occultant partiellement leurs pavés.
Ils ajoutent que suite à la construction de l’extension des époux Y, le carrelage de leur séjour s’est fissuré sur plusieurs carreaux et que l’extension entraîne une perte de lumière et d’ensoleillement dans leur séjour et sur leur terrasse et soutiennent qu’il s’agit d’un trouble anormal de voisinage et que le respect des règlementations par les époux Y lors de la construction de leur extension n’exclut pas l’existence d’un tel trouble.
Concernant l’occultation des pavés de verre, ils soulignent que cette perte de lumière dans leur pièce principale a dégradé leur qualité de vie antérieurement acquise et dépasse l’inconvénient normal d’autant que suite à des problèmes de santé, madame X trouve un intérêt thérapeutique à bénéficier de davantage de luminosité dans son séjour. Sur le préjudice, il demande l’entérinement du rapport d’expertise qui a chiffré les conséquences de cette perte d’ensoleillement à 1.197 € par an sur une période d’amortissement de 30 ans.
Concernant la terrasse, ils arguent que l’extension des époux Y a sensiblement diminué la luminosité de leur terrasse, a généré une importante humidité et réduit la circulation d’air et ils considèrent que le chiffrage de l’expert, qui a retenu une privation d’ensoleillement de la totalité du jardin limitée à 3,84%, ne reflète pas la réalité de leur préjudice puisque la perte d’ensoleillement touche surtout la terrasse, endroit du jardin dont ils profitent le plus. Ils précisent qu’ils sont ainsi privés d’un avantage ancien et qu’habitant dans une zone pavillonnaire d’une commune quasi-rurale, ils ne pouvaient s’attendre à voir l’ensoleillement de leur terrasse diminuer.
Concernant la fissure du carrelage du séjour, ils mentionnent que ce désordre est apparu sur plusieurs carreaux, concomitamment aux travaux de construction de leurs voisins, que l’expert a retenu un lien de causalité directe et qu’il convient de remplacer totalement le carrelage de la pièce pour un montant de 5.225 €.
Concernant les demandes reconventionnelles adverses, ils contestent tout préjudice moral et indiquent que les dires de leur voisin, monsieur I J ne sauraient fonder la demande de dommages-intérêts des époux Y alors que ce dernier ne cesse de leur nuire. Pour la démolition de la dalle béton, ils déplorent cette demande jamais évoquée au cours de l’expertise et qui n’a d’autre but que de leur nuire d’autant qu’elle n’est nullement établie.
2. En défense : H Y et D E épouse Y
Par conclusions signifiées le 16 mars 2017, H Y et D E épouse Y demandent au tribunal de :
principalement :
- juger de la régularité des travaux réalisés par les époux Y,
- juger que la régularité de l’affichage de la demande de permis des époux X n’est pas démontrée,
- juger de l’absence de trouble anormal de voisinage
- juger non fondées dans leur principe et leur quantum les demandes indemnitaires des époux X,
- limiter le montant des travaux de reprise du carrelage à la somme de 550 € TTC,
- débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
- prononcer la mise hors de cause des époux Y,
reconventionnellement :
- juger que l’attitude dilatoire des époux X a contribué à la réalisation d’un préjudice moral des époux Y,
- juger que les époux X ont construit une dalle en béton et un auvent appuyés sur le mur privatif des époux Y sans autorisation, leur causant un préjudice matériel,
- condamner les époux X au paiement d’une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, pour préjudice moral,
- condamner les époux X à démolir la dalle béton et le auvent construits sur le mur privatif sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
en tout état de cause :
- condamner les époux X à leur verser une somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil.
A l’appui de leurs écritures, ils précisent que dès 1988, il était prévu une avancée plus importante de leur maison, que les époux X en ont toujours eu connaissance et qu’en apprenant leur souhait de réaliser une ouverture en pavés de verre, ils leur ont rappelé leur projet d’extention dans les deux/trois ans à venir, que malgré cette information, l’ouverture a été réalisée sans affichage de l’autorisation de travaux et en pénétrant sur la propriété voisine sans leur accord, que malgré tout et dans un souci de bonne relation de voisinage, après avoir obtenu un premier permis de construire pour leur agrandissement, les époux Y ont déposé un second permis de construire, réduisant leur extension, lequel n’a pas fait l’objet d’une contestation par les époux X, contrairement au premier.
Concernant l’occultation partielle des pavés de verre, ils arguent que leur responsabilité ne peut être retenue que si les troubles évoqués dépassent les inconvénients normaux de voisinage ce qui n’est pas le cas en l’espèce, leur extension étant implantée dans un réseau de constructions très proches où le trouble est prévisible et attendu, que la jurisprudence est d’ailleurs restrictive, que dès lors que le plan local d’urbanisme autorise la construction en limite de propriété, il s’agit d’inconvénient normal de voisinage, que les époux X ne disposent pas d’une servitude de vue et que leur droit de propriété ne peut être restreint par l’existence de ces pavés de verre.
Ils ajoutent que les époux X avaient parfaitement connaissance du projet d’extension, qu’ils l’ont reconnu dans un courrier adressé au maire le 22 juin 2008 et qu’en implantant l’ouverture à cet endroit, ils ne pouvaient ignorer que l’agrandissement l’occulterait au moins partiellement. Au surplus, ils font remarquer que les pavés n’ont pas été implantés conformément à l’autorisation de travaux, qu’ils auraient dus se trouver plus à droite du pignon et n’auraient pas été occultés, que cela caractérise leur mauvaise foi et leur volonté de faire échec au projet d’extension de leurs voisins.
Concernant la perte d’ensoleillement du jardin, ils font également valoir qu’il faut en apprécier l’ampleur et qu’elle n’est pas retenue lorsqu’elle est localisée sur une pelouse dès lors que le jardin n’est pas privé de toute lumière, que tel est le cas en l’espèce puisqu’elle a été chiffrée à 3,84% par rapport à l’état initial et qu’elle intervient principalement entre mai et octobre, entre 17h et 20h GMT soit entre 19h et 22 h à l’heure d’été, que la terrasse est donc tout à fait exploitable tout au long de l’année. En outre, ils soulignent que l’expert n’a pas repris l’existence d’un arbre qui préexistait à la construction et qui apportait une ombre équivalente à l’extension.
Subsidiairement, les époux Y se prévalent du caractère disproportionné des demandes indemnitaires adverses et critiquent les propositions chiffrées de l’expert d’autant que la période d’amortissement de 30 ans ne correspond pas aux critères de la responsabilité civile qui exclut la réparation des préjudices futurs.
Concernant la fissure du carrelage, ils ne la contestent pas mais précisent qu’il s’agit d’une micro-fissure sur un seul carreau près de la baie vitrée et qu’il est possible de ne reprendre qu’une partie des carreaux du séjour, conformément à la première option de l’expert.
Reconventionnellement, ils demandent l’indemnisation de leur préjudice moral résultant de l’attitude des époux X qui multiplient quotidiennement les actes de malveillance (intrusion sans autorisation sur leur propriété pour la réalisation de l’ouverture dans leur mur, propos injurieux, refus de tout règlement amiable du conflit, prise de photographies incessantes pendant la construction de l’extension, déversement de l’eau de leur piscine dans les fondations de leur agrandissement…) et qui troublent aussi le reste du voisinage.
Concernant la démolition sous astreinte de la dalle de béton, ils affirment qu’elle a été réalisée sur leur mur privatif par les époux X, que l’adossement de cette dalle sur le mur d’autrui constitue une atteinte à leur droit de propriété d’autant qu’elle leur a causé un préjudice matériel, que les chocs incessants causés lors du stockage du bois sur la dalle par les époux X se répercutent à l’intérieur de leur maison et qu’une corniche en plâtre s’est cassée à plusieurs reprises et qu’ils l’ont finalement déposée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
- DISCUSSION
1. Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Attendu que l’article 544 du Code civil dispose que ཁla propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlementsཁ ;
Que, cependant, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Que le trouble devient anormal et engage la responsabilité de son auteur lorsqu’il dépasse les désagréments ordinaires de voisinage ;
Que la régularité des la construction, sa conformité au permis de construire et aux règles de l’urbanisme n’est pas exclusive d’un trouble anormal de voisinage ;
Que ce trouble s’apprécie in concreto, en fonction des circonstances de lieu ;
- sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de l’occultation des pavés de verre
Attendu que les époux X ont acquis le 15 octobre 1988 un terrain à construire au sein du lotissement « quartier du stade » à Champagne sur Oise, d’une superficie de 540m² ; Que selon permis de construire obtenu le 19 septembre 1988, ils ont édifié un pavillon d’habitation en limite séparative de propriété avec le fonds sis […] appartenant aux époux Y ;
Qu’ils ont obtenu de 27 mars 2008 l’autorisation de la mairie de poser des pavés de verre sur le mur pignon, donnant sur la propriété des époux Y ; Que le tribunal ne dispose pas des éléments sur cette autorisation de travaux (distance d’implantation des pavés, hauteur, nombre…) ;
Que le 15 décembre 2010, les époux Y ont obtenu un permis de construire pour l’extension de leur maison ;
Que suite à la construction de cet agrandissement, une partie des pavés de verre des époux X est masquée, à hauteur de 54,5 cm alors que l’ouverture fait un mètre ;
Qu’il est constant que cela entraîne une perte de luminosité de la pièce de vie des époux X ;
Que, cependant, il ressort des pièces produites et notamment du courrier des époux X adressé au Maire de Champagne sur Oise le 22 juin 2008 qu’ils avaient parfaitement connaissance du projet des époux Y d’agrandir leur pavillon par l’avant et qu’avant la réalisation des pavés de verre, les époux X connaissaient le risque de voir leurs pavés occultés, partiellement ou totalement alors que selon les photographies, ils pouvaient implanter cette ouverture à droite comme à gauche de leur cheminée et qu’ils ont choisi de les mettre du côté le plus près du pavillon des époux Y ;
Qu’ils sont donc à l’origine de ce trouble, par leur choix d’implantation des pavés de verre en toute connaissance de cause alors que l’ouverture pratiquée dans un mur situé en limite séparative du fonds d’autrui ne fait naître aucune servitude à la charge de cet héritage et n’entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété ;
Qu’ainsi, compte tenu de l’historique, du contexte et de la configuration des lieux et de l’implantation des pavés de verre, le trouble de voisinage causé par l’extension des époux Y sur la luminosité de la pièce des vie des époux X n’est pas anormal ;
Qu’ils seront déboutés de ce chef de demande ;
- sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de la perte d’ensoleillement du jardin
Attendu que l’extension réalisée par les époux Y; en limite de propriété, crée, à certaines heurs de la journée, une ombre sur la terrasse des époux X, située à l’arrière de leur pavillon et provoque une perte d’ensoleillement ;
Que dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a chiffré la perte d’ensoleillement sur le terrain arrière à 3,84%, précisant qu’il s’en tenait aux données techniques et matériellement vérifiables alors que le ressenti des époux X n’est, quant à lui, pas chiffrable ; Qu’il précise que la terrasse est notamment privée d’ensoleillement entre 19h et 22 h, horaires d’été ;
Que si l’existence du trouble de voisinage est établie, celui n’excède pas les inconvénients normaux ; Qu’en effet, il ressort des actes de propriété que les époux X et les époux Y ont acquis des terrains à bâtir au sein d’un lotissement ; Que les parcelles font respectivement 540 et 550 m² dans une zone de concentration des pavillons individuels ; Qu’en construisant en limite de propriété leur pavillon, dans un lotissement, sur des parcelles de petites dimensions, les époux X ne pouvaient ignorer le risque d’avoir des constructions voisines très proches de leur pavillon et donc une perte d’ensoleillement d’autant que leur terrasse était déjà, avant les travaux d’extension, entourés de mur : le pignon des époux Y, construit en décalé de leur maison avec un faible espace entre les deux pignons, et leur propre garage en avancée de leur terrasse ;
Que, par ailleurs, la perte d’ensoleillement est faible et en fin de journée et l’expert n’a pas tenu compte de l’ombre qui existait antérieurement du fait de la présence d’un thuya ;
Que dans ces conditions, les époux X seront déboutés de leur demande au titre du trouble anormal de voisinage résultant de la perte d’ensoleillement de leur terrasse et de leur jardin ;
- sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage résultant de la fissure du carrelage
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que lors des travaux de construction de leur extension, des vibrations ont causé la fissuration sur la largeur de la porte-fenêtre des époux X de leur carrelage ;
Que les époux Y ne contestent plus la cause de cette fissure mais demandent au tribunal de limiter les demandes indemnitaires des requérants ;
Qu’il ressort des photographies que la fissure se trouve près du seuil de la porte-fenêtre ; Qu’il s’agit d’une micro-fissure ;
Que dès lors, il apparaît disproportionné de mettre la charge des époux Y la réfection de l’intégralité du carrelage du séjour ;
Qu’au vu des pièces dont le tribunal dispose, il sera alloué aux époux X, en réparation de leur préjudice une somme de 2.500 € que les époux Y seront condamnés à leur verser ;
2. Sur la demande de réalisation des travaux de finition
Attend qu’il ressort des photographies que la partie de l’extension des époux Y située entre leur pignon et celui de leur voisin n’a pas été crépie alors qu’elle donne directement sur la terrasse des époux X ;
Qu’il convient d’ordonner aux époux Y de terminer leurs travaux sur ce mur et de le crépir ;
Que, cependant, cette partie du mur n’étant accessible que par la propriété des époux X et compte tenu du climat conflictuel entre les parties, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte ; Qu’en effet, il ressort du rapport d’expertise que les époux X ne répondent pas à la demande des époux Y et ne leur donnent pas leur accord pour la réalisation des travaux ;
Que, par ailleurs, les époux Y devront prévenir les époux X de la réalisation des travaux au plus tard dix jours avant et les époux X devront laisser l’accès à leur propriété ;
3. Sur la demande de démolition de la dalle des époux X
Attendu que, reconventionnellement, les époux Y se plaignent de l’existence d’une dalle coulée par les époux X le long de leur mur pignon ;
Que, cependant, ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à corroborer leurs allégations ;
Qu’ils seront déboutés de ce chef de demande ;
4. Sur la demande reconventionnelle des époux Y
Attendu que les époux Y soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait de l’attitude de leurs voisins et de cette procédure ;
Que, cependant, si le tribunal n’a pas retenu le caractère anormal du trouble de voisinage, il n’en demeure pas moins que l’extension des époux Y n’a pas été sans créer des inconvénients aux époux X et qu’il existe un climat conflictuel dans le quartier sans que la faute ne puisse en être imputée aux seuls époux X ;
Que les époux Y seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
5. Sur les demandes accessoires et les dépens
Attendu qu’en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, chaque partie succombant partiellement à ses demandes, les dépens seront partagés par moitié entre eux, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés à hauteur de 7.000 € par les époux Y et pour le solde par les époux X ;
Que, par ailleurs, compte tenu du contexte, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et est nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige ;
- PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à la disposition du public par le Greffe le 19 mars 2018,
- Déboute A X et B C épouse X de leur demande de trouble anormal de voisinage résultant de l’occultation partielle de leurs pavés de verre par l’extension du pavillon appartenant aux époux Y,
- Déboute A X et B C épouse X de leur demande de trouble anormal de voisinage résultant de la perte d’ensoleillement de leur terrasse et de leur jardin sis […] à Champagne sur Oise du fait de l’extension du pavillon des époux Y,
- Condamne H Y et D E épouse Y à verser à A X et B C épouse X la somme de 2.500 € au titre des travaux de reprise du carrelage de leur pièce de vie,
- Condamne H Y et D E épouse Y à terminer les travaux de finition de leur mur situé entre le pavillon des époux X et leur propre pignon, du côté des époux X,
- Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
- Dit que H Y et D E épouse Y devront prévenir A X et B C épouse X de la réalisation des travaux au plus tard 10 jours avant,
- Dit que A X et B C épouse X devront laisser les époux Y ou tout professionnel mandaté par eux pénétrer sur le terrain pour réaliser les travaux, sous réserve du délai de prévenance susvisé,
- Déboute H Y et D E épouse Y de leur demande de destruction de la dalle en béton construite par les époux X,
- Déboute H Y et D E épouse Y de leur demande de dommages-intérêts,
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
- Déboute H Y et D E épouse Y, d’une part, et A X et B C épouse X, d’autre part, de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne, d’une part, A X et B C épouse X et, d’autre part, H Y et D E épouse Y, à supporter la moitié des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés à hauteur de 7.000 € par les époux Y, le solde étant supporté par les époux X.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2018, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier, Le Président,
K L M N
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