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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 sept. 2025, n° 25/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U], [R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Dikpeu-Eric BALE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01920 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D5H
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M], [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
Madame [B] [D] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
DÉFENDEUR
Monsieur [U], [R] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01920 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D5H
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2020, M. [M] [E] a consenti un bail d’habitation d’une durée d’un an tacitement reconductible à M. [U], [R] [G] sur des locaux meublés situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 920 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, M. [M] [E] et Mme [B] [D] ont fait délivrer au locataire un congé pour vente à effet au 4 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, M. [M] [E] et Mme [B] [D] ont assigné M. [U], [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Juger que le bail de location a pris fin le 04 novembre 2024 par l’effet du congé pour vente,
— Ordonner l’expulsion de M. [U], [R] [G] et/ou de tous occupants de son chef, avec l’assistance du Commissaire de police et d’un serrurier si besoin, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Les autoriser à faire transporter si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de M. [U], [R] [G] et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 950 euros par mois y compris les charges,
— Condamner M. [U], [R] [G] à leur verser la somme mensuelle de 982 euros y compris les charges, à compter du 5 novembre 2024 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux par la remise des clés,
— Condamner M.[U], [R] [G] à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamner M. [U], [R] [G] à leur verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 5 juin 2025, M. [M] [E] et Mme [B] [D], représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Sur question du tribunal, ils affirment être bien tous les deux bailleurs. Ils indiquent que le montant demandé de l’indemnité d’occupation est de 982 euros, correspondant au loyer et aux charges.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de M. [M] [E] et Mme [B] [D] pour l’exposé de leurs différents moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [U], [R] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu’aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
Sur la qualité à agir de Mme [B] [D]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, contrairement à ce que les demandeurs – expressément interrogés sur ce point – ont soutenu à l’audience, seul M. [M] [E] est désigné en qualité de bailleur sur le contrat de bail versé aux débats et l’a seul signé. Il n’est aucunement justifié de la qualité de propriétaire de Mme [B] [D].
Il s’ensuit que cette dernière n’a pas qualité à agir aux fins de constat de la résiliation du bail et de ses conséquences. Ses demandes seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la demande en validation du congé pour vente
En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. (…) A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, M. [M] [E] justifie d’un congé pour vente délivré le 24 juillet 2024 par commissaire de justice avec effet au 4 novembre 2024, soit la date de fin du bail. Le délai de préavis de trois mois a été respecté.
M. [U], [R] [G], non comparant, n’a de fait pas contesté ce congé.
Le congé ayant été valablement délivré, la résiliation du contrat de bail au 4 novembre 2024 sera constatée.
M. [U], [R] [G] est en conséquence occupant sans titre du logement depuis le 5 novembre 2024. Son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ainsi prononcée à défaut de libération volontaire. Les éléments versés à la procédure ne justifient pas d’assortir la décision d’expulsion d’une astreinte.
M. [U], [R] [G] est redevable depuis le 5 novembre 2024, en raison de son maintien dans les lieux ou de celui de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation.
S’agissant de son montant, il sera fait droit à la demande de condamnation de M. [U], [R] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 982 euros par mois dont 30 euros au titre de la provision pour charges. Il convient de préciser que si les demandeurs dans le dispositif de leur assignation ont demandé que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme mensuelle de 950 euros pour ensuite solliciter la condamnation de M. [U], [R] [G] au paiement de la somme mensuelle de 982 euros par mois à compter du 5 novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux, ce qui peut paraitre contradictoire, il y a lieu de relever que le défendeur, non comparant, a bien eu connaissance de la demande et ne pouvait se méprendre à la lecture de la partie discussion de l’assignation sur le montant de l’indemnité d’occupation demandé soit 982 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [M] [E] ou à son mandataire.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [M] [E] ne démontre pas la mauvaise foi de M. [U], [R] [G], laquelle ne se présume pas.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U], [R] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de M. [M] [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SOULEVE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [B] [D] ;
DECLARE l’ensemble de ses demandes irrecevables ;
CONSTATE la résiliation au 4 novembre 2024 du bail d’habitation conclu le 2 novembre 2020 entre M. [M] [E], d’une part, et M. [U], [R] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] par l’effet du congé délivré le 24 juillet 2024 ;
ORDONNE à M. [U], [R] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [U], [R] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 982 euros par mois dont 30 euros au titre de la provision pour charge ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DÉBOUTE M. [M] [E] de demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [U], [R] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U], [R] [G] à payer à M. [M] [E] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01920 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7D5H
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