Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 24-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
Lorsqu'un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, ce mandat peut être donné en outre à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Une association précitée peut assister ou représenter, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement. La collectivité territorialement compétente en matière d'habitat ainsi que les organismes payeurs des aides au logement territorialement compétents peuvent être destinataires du mandat à agir mentionné au présent alinéa.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés aux 1° à 3° de l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du logement.
Commentaires • 54
Mme Corinne Bouchoux interroge Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires au sujet de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, repris dans la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (titre I, 13° du I de l'article 6). […] Cet article 24-1 semble déroger aux dispositions de l'article 828 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Guy Fischer rappelle à l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur sa question écrite, n° 22587, parue au Journal officiel du 6 avril 2006, relative à l'incidence du nouveau code de procédure civile sur l'application de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, demeurée sans réponse à ce jour. […] L'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que les associations siégeant à la commission nationale de concertation (CNC) peuvent agir en justice au nom et pour le compte d'un ou plusieurs locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur. […]
Lire la suite…Décisions • 92
[…] Qu'aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil et des articles 6, 20, 20-1, 24-1 et 41-1 combinés de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur un logement décent et de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail, la chose louée devant être apte à servir à l'usage convenu et être équipée de manière satisfaisante et décente ; qu'il se doit d'entretenir les lieux en état de servir et d'y faire pendant la durée du bail toutes les réparations pouvant devenir nécessaires ;
Lire la suite…- Logement·
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[…] Aux termes de leurs conclusions notifiées le 1er juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les époux [V], appelants, demandent à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, au visa des articles 7 et 24-1 de la loi du 6 juillet 1989, 834 et 835 du code de procédure civile, 1104 et 1728 du Code civil, de :
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3. Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 a, 15 mars 2012, n° 10/05852
[…] Aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil et des articles 6, 20, 20-1, 24-1 et 41-1 combinés de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur un logement décent, la chose louée devant être apte à servir à l'usage convenu et être équipée de manière satisfaisante et décente ; qu'il se doit d'entretenir les lieux en état de servir et d'y faire pendant la durée du bail toutes les réparations pouvant devenir nécessaires.
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L'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit que les associations siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent agir en justice au nom et pour le compte d'un ou plusieurs locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur, dans le respect des modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile. […]
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