Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est créé par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 137
La résiliation du contrat de location peut être prononcée par le bailleur Assistance publique-hôpitaux de Paris, le bailleur hospices civils de Lyon ou le bailleur Assistance publique-hôpitaux de Marseille en vue d'attribuer ou de louer le logement à une personne en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi dans l'un de ces établissements publics de santé et dont le nom figure sur la liste des personnes ayant formulé une demande de logement.
La résiliation prononcée en application du premier alinéa ne peut produire effet avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de sa décision par l'un des établissements publics de santé susmentionnés à l'occupant. Cette décision comporte le motif de la résiliation et la nature des fonctions occupées par la ou les personnes auxquelles le bailleur envisage d'attribuer ou de louer le logement.
Dans le cas où le bien n'est pas attribué ou loué à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa, l'établissement public de santé concerné est tenu, sur simple demande de l'ancien occupant, de conclure avec ce dernier un nouveau contrat de location pour la durée prévue à l'article 10.
de santé, et sur le paragraphe II de l'article 137 de cette même loi. […] Dans sa décision n° 2018-697 QPC du 6 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré, sous une réserve d'interprétation, l'article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989 conforme à la Constitution. Il a déclaré le paragraphe II de l'article 137 de la loi du 26 janvier 2016 conforme à la Constitution. […] 14-2 de la loi du 6 juillet 1989. […] Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé que « sous cette réserve, la différence de traitement contestée est en rapport avec l'objet de la loi » (même paragr.) et déclaré l'article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989 conforme à la Constitution (paragr. 8).
Lire la suite…Comme une limite cependant, l'article 14-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé[1] autorise ces établissements hospitaliers à résilier un bail d'habitation en vue de le réattribuer à l'un de leurs agents en exercice, sous réserve de respecter un préavis de six mois. […] L'article dispose que si, in fine, le logement n'est pas affecté à l'agent concerné, […]
Lire la suite…[…] — déclaré nul le congé délivré le 29 janvier 2016 en violation des dispositions de l'article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989 immédiatement applicables, […] Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2019, l'appelant demande à la cour de
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 janvier 2018 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 136 du 16 janvier 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] d'une part, de l'article 14-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et, d'autre part, […] Article 2. – Le paragraphe II de l'article 137 de la loi du 26 janvier 2016 est conforme à la Constitution.
[…] 2°/ M me Dominique Z…, épouse Y…, […] Attendu que l'Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) a, par acte du 11 mars 2016, signifié à M. et M me Y…, locataires d'un logement dont elle est propriétaire, la résiliation du bail avec un préavis de huit mois sur le fondement de l'article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
contrôle de compatibilité entre les règles fixées par lesdits documents et les dispositions précitées de l'article L. 121-1 ; que, sous cette réserve, les dispositions critiquées ne sont pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution ; 14. […] Considérant, enfin, qu'il ressort de l'article 14 de la loi déférée que les dispositions contestées de l'article 6 ne s'appliqueront pas aux baux conclus avant l'entrée en vigueur de la loi, y compris s'ils ont fait l'objet d'une reconduction tacite après cette entrée en vigueur ; […]
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