Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 avr. 2025, n° 25/01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01883 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDKY
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2025, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [Z]
né le 27 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2
assisté de Me Souhila Moulai, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 20/01305 et celle introduite par le recours de M. [R] [Z] enregistré sous le n° RG 25/01306, déclarant le recours de M. [R] [Z] recevable, constatant le désistement du moyen d’incompétence du signataire de l’acte, rejetant le recours de M. [R] [Z], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration péntentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 06 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 avril 2025 , à 11h19 , par M. [R] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article 955 du code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant à l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration s’agissant de la menace à l’ordre public retenue au regard des autres éléments analysés et suffisants tenant à la volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement puisque M. [R] [Z] a indiqué refuser un retour en Tunisie et à l’insuffisance de ses garanties de représentation qui sont en réalité absentes (absence d’attaches comme d’insertion a minima et de logement).
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention (garde-à-vue) et sur le traitement inhumain ou dégradant résultant de violences subies en garde-à-vue
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, «'A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.'»
En conséquence, le moyen susvisé porte sur des éléments antérieurs à la décision judiciaire du 06 avril 2025 statuant sur la première prolongation et il est donc irrecevables.
Surabondamment, M. [R] [Z] invoque les traces rouges laissées par de telles violences sur plusieurs parties de son corps et un bras enflé.
Il a allégué un coup de pied lors de son audition du 02 avril 2025 mais a refusé de déposer plainte, étant précisé qu’il était assisté d’un avocat lors de cette audition et que ce dernier n’a formulé aucunes observations à l’issue. Un examen médical a eu lieu 1er avril 2025 qui ne constate pas les lésions rouges invoquées et s’il y est question d’une difficulté à l’épaule droite, aucune déclaration de l’intéressé ne figure sur le certificat médical établi.
Enfin, M. [R] [Z] ne produit aucun justificatif dans ce cadre émanant du médecin du centre de rétention comportant une description précise des blessures invoquées.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [R] [Z] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s’avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, que la saisine des autorités consulaires tunisiennes est intervenue le 02 avril 225 à 15 heures 26, soit le jour-même de son placement en rétention et qu’étaient joints à cette saisine la copie de son passeport périmé, celle de sa carte d’identité tunisienne ainsi que de son procès-verbal d’audition.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à vérifier la réalité de l’état civil de M. [R] [Z], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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