Entrée en vigueur le 4 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-726 du 1er juin 2016 - art. 1
L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine. Le représentant légal de l'établissement informe l'auteur de la plainte ou de la réclamation qu'il peut se faire accompagner, pour la rencontre avec le médiateur prévue à l'article R. 1112-93, d'un représentant des usagers membre de la commission des usagers.
Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis.
[…] Il soutient sur le plan de la légalité externe que la décision est entachée d'un vice de procédure, comme ne respectant pas les dispositions des articles L.1142-4, R.1112-91 et R.1112-92 du code de la santé publique ; sur le plan de la légalité interne que contrairement à ce qu'affirme le centre hospitalier, les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité sont réunies, aucune mesure adaptée à son handicap n'ayant été prise pour prévenir la survenue d'escarres et aucune surveillance post-opératoire n'ayant été mise en place ; […]
[…] Aux termes de l'article R. 1112-91 du code de la santé publique : « Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. […] Aux termes de l'article R. 1112-92 du même code : « L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son représentant légal. […] conformément aux dispositions de l'article R.1112-94 du code de la santé publique, […] En cinquième et dernier lieu, si l'article L. 1112-2 du code de la santé publique prévoit que les établissements doivent procéder à une évaluation de la satisfaction des usagers, […] O R D O N N E :
[…] B A demande au Conseil d'Etat d'abroger les articles R. 1112-91 et R. 1112-92 du code de la santé publique. […] Toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421 1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». […]