Infirmation 2 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 déc. 2021, n° 19/02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02832 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 26 avril 2019, N° 2017J433 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02832 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KCPQ
MPF
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BEYLE AVOCATS
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 DECEMBRE 2021
Appel d’un jugement (N° RG 2017J433)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 26 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2019
APPELANTE :
La société ENTREPRISE ALLAMANNO,
S.A.S au capital de 1.000.000 €, inscrite au RCS de GAP sous le N° 385.950.068, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
05120 L’ARGENTIERE-LA-BESSEE/FRANCE
représentée et plaidant par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SAS BDO RHONE ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CATHOU de CAA PARDALIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2021
Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, en présence de Mme BLANCHARD, conseillère et M. BRUNO, conseiller, assistés de Mme RICHET, greffiière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ENTREPRISE ALLAMANNO est une entreprise générale de travaux publics et particuliers qui emploie plus d’une centaine de salariés.
La société BDO RHONE ALPES est son expert comptable depuis de nombreuses années.
Le 27 octobre 2010, les parties ont régularisé une lettre de mission afin de se conformer au code de déontologie de la profession applicable depuis le 1er décembre 2008. Cette lettre mettait à la charge de l’expert comptable une mission de présentation des comptes, outre l’établissement des déclarations fiscales en fin d’exercice afférentes aux comptes, l’établissement d’un dossier de gestion et une mission d’approbation des comptes annuels.
Par ailleurs, la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO a été assistée par le cabinet TOUCHET ET ASSOCIES en qualité de commissaire aux comptes. Ce cabinet a démissionné le 9 mars 2012 et la société ACN AUDIT lui a succédé.
Au cours de l’exercice 2011 allant de mars 2010 à mars 2011, la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO a procédé à un changement de logiciel comptable et de comptable salarié.
En juillet 2012, la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO a eu connaissance d’une incohérence entre les postes 'client TVA sur encaissement’ et 'TVA en attente sur encaissement'.
Elle a fait l’objet du 16 novembre 2012 au 19 juillet 2013 d’une vérification de comptabilité par les services fiscaux portant sur la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2012 et jusqu’au 30 septembre 2012 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
L’inspectrice a constaté une discordance injustifiée entre le chiffre d’affaires figurant au compte de résultat et/ou en comptabilité et celui mentionné sur les déclarations mensuelles de TVA s’établissant
de la manière suivante :
— minoration de TVA collectée de 376.446 € pour l’exercice du 1er avril 2010 au 31 mars 2011
— minoration de TVA collectée de 218.184 € pour l’exercice du 1er avril 2011 au 31 mars 2012
— majoration de TVA collectée de 268.575 € pour la période du 1er avril 2012 au 31 septembre 2012.
L’administration a notifié à la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO un rappel de droits au titre de la TVA de 595.120 € sous déduction du dégrèvement de 278.446 €, soit un rappel de 316.614 €, outre des intérêts de retard à hauteur de 55.000 € et des majorations à hauteur de 237.768 €.
Par courrier du 18 novembre 2013, la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO a indiqué à la société BDO RHONE ALPES qu’elle envisageait d’engager sa responsabilité ensuite des préjudices subis résultant des pénalités de retard et des majorations opérées dans le cadre du redressement fiscal.
Dans le cadre d’une transaction avec l’administration fiscale, la somme due par la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO au titre des majorations a été ramenée à 59.442 €.
Par actes du 16 mars 2016, la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO a assigné la société BDO RHONE ALPES et le cabinet TOUCHET ET ASSOCIES devant le tribunal de commerce de Gap.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d’appel de Grenoble a dessaisi le tribunal de commerce de Gap au profit du tribunal de commerce de Grenoble.
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— dit que la société BDO RHONE ALPES n’a commis aucune faute légale ou contractuelle ayant causé un préjudice à la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO,
— débouté la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO de toutes ses demandes contre la société BDO RHONE ALPES,
— jugé que l’action contre le cabinet TOUCHET ET ASSOCIES est irrecevable car prescrite,
— débouté la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO de toutes ses demandes contre le cabinet TOUCHET ET ASSOCIES,
— débouté le cabinet TOUCHET ET ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO à payer à la société BDO RHONE ALPES la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO à payer au cabinet TOUCHET ET ASSOCIES la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO et le cabinet TOUCHET ET ASSOCIES
de leur demande d’exécution provisoire,
— condamné la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 juillet 2019, la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO a interjeté appel du
jugement du 26 avril 2019 en qu’il a :
— dit que la société BDO RHONE ALPES n’a commis aucune faute légale ou contractuelle ayant causé un préjudice à la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO,
— débouté la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO de toutes ses demandes contre la société BDO RHONE ALPES,
— condamné la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO à payer à la société BDO RHONE ALPES la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO aux entiers dépens de l’instance, en mentionnant comme intimée la société BDO RHONE ALPES.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2021, la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO demande à la cour de :
— REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Grenoble en date du 26 avril 2019,
— DIRE ET JUGER que le Cabinet BDO a commis une faute engageant sa responsabilité,
— CONDAMNER le Cabinet BDO à payer à la société ENTREPRISE ALLAMANNO la somme de 114.441 €, outre intérêts de droit,
— CONDAMNER le Cabinet BDO à payer à la société ENTREPRISE ALLAMANNO la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la société BDO RHONE-ALPES à payer à la Société ENTREPRISE ALLAMANNO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’à considérer le tribunal, la mission de présentation des comptes comporte l’obligation pour l’expert comptable de s’assurer de la cohérence et de la vraisemblance des comptes et la mission
d’établissement des déclarations fiscales impose une obligation de conseil ; que le redressement opéré par l’administration fiscale l’est pour manquement au titre du caractère incohérent des déclarations comptables ; que sa comptabilité
n’était pas conforme aux règles de cohérences imposées par le code général des impôts, le BOFID ou même la lettre de mission ; que le fait qu’elle dispose d’un service de comptabilité interne ne dispense pas la société BDO RHONE ALPES de son obligation de vigilance et de conseil ; que l’administration lui a reproché, non pas d’avoir mal établi ses déclarations de TVA mensuelles, mais de ne pas avoir procédé au rapprochement de chiffre d’affaires à la fin de chaque exercice ce qui a engendré une accumulation de TVA due et non reversée ; que si la société BDO RHONE ALPES avait effectué le rapprochement simpliste que tout expert comptable normalement diligent réalise, elle aurait constaté l’incohérence de la TVA ce qui aurait évité tout redressement fiscal et toute pénalité pour manquement délibéré ; que la difficulté est provenue de la mauvaise affectation de la TVA s’agissant des règlements des sous-traitants lors de la mise en place du nouveau logiciel ; que la comparaison entre les comptes met en évidence la discordance ; que l’expert comptable a commis
une faute grossière en ne relevant pas une telle discordance ; qu’il s’agissait simplement de contrôler que le poste TVA représentait 19,6 % du montant HT du poste client correspondant ; qu’il n’est pas reproché à l’expert comptable l’absence d’un contrôle de la matérialité des opérations mais une absence de contrôle de cohérence globale au moment de l’arrêté des comptes ; que la société BDO RHONE ALPES a présenté des comptes incohérents, le compte client ne correspondant pas aux comptes de TVA collectée.
La SAS ENTREPRISE ALLAMANNO fait observer qu’elle ne pouvait s’apercevoir de l’erreur au moment des déclarations mensuelles de TVA puisqu’elle provenait d’une erreur de fonctionnement du logiciel et que ce n’est qu’au moment de la comparaison annuelle qui devait être faite par l’expert comptable que la difficulté aurait pu être relevée.
Elle ajoute qu’au regard de la lettre de mission et du référentiel normatif de l’ordre des experts-comptables, l’appréciation de l’activité de l’entreprise de BTP et des difficultés liées à son activité de marchés publics et la problématique de la TVA, connue des experts-comptables en matière de bâtiment et travaux publics, conjuguées avec le changement de logiciel, auraient dû conduire la société BDO RHONE ALPES à procéder à la vérification simpliste évoquée par l’administration fiscale ; que son attention aurait dû être attirée par les incohérences des comptes d’une société qu’il suivait depuis plus de 10 ans.
Elle considère donc qu’en raison de sa faute, la société BDO RHONE ALPES doit l’indemniser de la somme de 114.441 € outre celle de 50.000 € pour résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2020, la société BDO RHONE ALPES demande à la cour d’appel de :
'CONFIRMER le jugement du 26 avril 2019 en ce qu’il a :
— dit que la société BDO RHONE ALPES n’a commis aucune faute légale ou contractuelle ayant causé un préjudice à la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO,
— débouté la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO de toutes ses demandes contre la société BDO RHONE ALPES,
— condamné la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO à payer à la société BDO RHONE ALPES la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' En conséquence,
— débouter la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO de ses demandes,
— condamner la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO à verser à la société BDO RHONE ALPES une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle relève que l’expert-comptable n’a vocation à répondre que des fautes commises dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée ; que tenu d’une obligation de moyen, il appartient au demandeur de prouver la faute commise par l’expert-comptable ; qu’ au vu de la lettre de mission, la société BDO RHONE ALPES n’était pas chargée d’établir les déclarations mensuelles de TVA litigieuses dont le caractère erroné a conduit l’administration à procéder au redressement ; qu’il incombait à la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO de déclarer correctement la TVA qu’elle encaissait et dont elle-seule pouvait connaître le montant; que l’expert-comptable n’est pas tenu d’un devoir de conseil à raison d’une mission qui n’était pas la sienne.
Elle fait observer que la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO avait un service de comptabilité ayant
les compétences pour faire les déclarations mensuelles de TVA comme relevé par le tribunal et qu’elle était en mesure au regard de ses moyens administratifs et humains de procéder à des rapprochements de chiffre d’affaire et d’identifier notamment dans son compte de TVA collectée une insuffisance de TVA reversée au détriment du Trésor public ainsi que souligné par l’administration fiscale; que la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO ne peut imputer à l’expert-comptable la responsabilité de sa propre carence.
Elle fait remarquer que les irrégularités étaient uniquement présentes au sein des déclarations de TVA mensuelles, étrangères à sa mission ; que les dettes de TVA étaient bien reprises dans les comptes annuels ; qu’ainsi que l’a relevé le tribunal, les comptes annuels présentés par l’expert-comptable précisaient le montant de la dette fiscale montrant qu’il y avait un écart entre les déclarations mensuelles de TVA et le total qui aurait dû être déclaré ; que la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO savait pertinemment qu’elle n’avait pas procédé au règlement intégral de la TVA ; que c’est en raison d’une très grande négligence qu’elle a éludé le paiement de l’impôt ce dont elle ne peut imputer la responsabilité à l’expert-comptable ; que seule la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO avait la possibilité d’effectuer ce versement ; qu’elle a pris la décision, compte tenu de ses difficultés de trésorerie, de se financer au détriment du Trésor public.
Sur le préjudice, elle indique que les intérêts de retard destinées à compenser l’avantage de trésorerie que le contribuable a retiré de la conservation indue dans son patrimoine de l’imposition due au Trésor Public ne constituent pas un préjudice indemnisable ; que s’agissant de la pénalité de 10 % maintenue par l’administration fiscale pour manquement délibéré, il convient de relever que si la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO était de bonne foi, elle aurait dû dès juillet 2012, date de découverte de la supposée erreur, prendre attache avec l’administration fiscale et régulariser sa dette de TVA ; qu’elle n’aurait pas eu à subir dans ce cas les conséquences d’un contrôle fiscal ; qu’à la date du contrôle, en novembre 2012, elle restait redevable de 316.614 €.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
La responsabilité de l’expert-comptable s’apprécie au regard de la lettre de mission qui fixe les limites des prestations dues.
En l’espèce, aux termes de la lettre de mission du 27 octobre 2010, l’expert-comptable s’est vu confier une mission de présentation des comptes. Il était précisé que les travaux mis en oeuvre ont pour objectif d’exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble et d’attester de leur régularité en la forme au regard du référentiel comptable applicable au secteur d’activité. Il était ajouté que les travaux n’ont pas pour objectif de déceler les erreurs, les fraudes ou les actes illégaux pouvant ou ayant pu exister dans l’entreprise mais que l’expert-comptable informait son client s’il en avait connaissance.
La SAS ENTREPRISE ALLAMANNO confiait également à l’expert-comptable l’établissement des déclarations fiscales en fin d’exercice afférentes aux comptes, l’établissement d’un dossier de gestion et une mission d’approbation des comptes annuels.
Au vu du tableau de répartition des travaux joint en annexe de la lettre de mission, la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO devait effectuer les déclarations mensuelles ou trimestrielles de TVA.
Il résulte de la proposition de rectification fiscale en date du 31 juillet 2013 l’existence d’une discordance injustifiée entre le chiffre d’affaires figurant au compte de résultat et/ou en comptabilité et celui porté sur les déclarations mensuelles CA3 de TVA souscrites par la société.
L’administration fiscale a considéré qu’en ne procédant pas aux rapprochements de chiffre d’affaires à la fin de chaque exercice clôturé, l’entreprise ne pouvait ignorer que des décalages ne seraient pas régularisés, décalages qui se sont révélés très importants entre la TVA collectée et celle reversée depuis l’ouverture de l’exercice 2010/2011.
En réponse aux observations formulée par la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO, notamment s’agissant des majorations pour manquement délibéré, l’administration fiscale a maintenu son application des majorations pour les rappels de TVA compte tenu des moyens à la disposition de la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO, à savoir un service comptable, un expert-comptable en charge de la révision des comptes et un commissaire aux comptes, de l’importance des omissions relevées et de la réitération des manquements constatés sur une période correspondant au dépôt d’au moins 24 déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires. L’administration fiscale a aussi relevé que la SAS ENTREPRISE ALLAMANNO ne pouvait ignorer qu’elle était redevable de TVA compte tenu des soldes des comptes de TVA inscrits au passif de son bilan non justifiés par de la TVA sur des créances clients demeurées impayés à la clôture de l’exercice, ce contrôle ne demandant pas de diligences particulièrement complexes.
L’expert-comptable est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client. Ce devoir l’oblige à formuler toutes réserves et mises en garde quant aux conséquences des manquements qu’il constaterait de la part de celui-ci. L’expert doit l’informer des obligations légales, règlementaires et conventionnelles qui s’imposent à lui.
Au regard des termes de la lettre de mission du 27 octobre 2010, s’il n’appartenait pas à la société BDO RHONE ALPES d’établir les déclarations mensuelles de TVA, elle devait en revanche présenter une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble, attester de leur régularité en la forme au regard du référentiel comptable applicable au secteur d’activité et informer son client des erreurs, fraudes ou actes illégaux ayant pu exister dans l’entreprise.
Il ressort très clairement des rapports et courriers émanant de l’administration fiscale que sans engager des diligences complexes, il était possible de s’apercevoir que les soldes des comptes de TVA inscrits au passif du bilan n’étaient pas justifiés par de la TVA sur des créances clients demeurées impayés à la clôture de l’exercice. La société BDO RHONE ALPES, expert-comptable, devait donc dans le cadre de sa mission alerter son client sur ce décalage et
l’aviser des conséquences encourues ce qu’elle n’a pas fait. L’absence de toute alerte a eu pour conséquence la persistance d’erreurs dans les déclarations suivantes à l’origine de l’application de la majoration.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la société BDO RHONE ALPES a donc bien commis une faute à l’origine d’un préjudice pour la société ENTREPRISE ALLAMANNO.
Toutefois, la société ENTREPRISE ALLAMANNO a aussi contribué à son propre préjudice en établissant de nombreuses déclarations mensuelles erronées de TVA alors qu’elle disposait d’un service comptable et en ne régularisant pas immédiatement et dans sa totalité son erreur lorsqu’elle s’en est rendue compte.
La BDO RHONE ALPES sera déclarée responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par la société ENTREPRISE ALLAMANNO.
Sur le préjudice
Il est justifié par la production d’une attestation du chef du pôle départemental de recouvrement spécialisé que la société ENTREPRISE ALLAMANNO s’est entièrement acquittée des sommes qu’elle devait selon avis de mise en recouvrement du 28 novembre 2014 à hauteur de 114.441 €.
Cette somme comprend toutefois tant les majorations pour manquements délibérés que les intérêts de retard.
Or, le préjudice ne saurait être constitué des intérêts de retard dès lors qu’ils correspondent à l’avantage financier que la société ENTREPRISE ALLAMANNO a retiré du paiement différé de la TVA.
En conséquence, seul le paiement des pénalités d’un montant de 59.442 € constitue le préjudice.
Compte tenu du partage de responsabilité, la société BDO RHONE ALPES sera condamnée à payer la somme de 29.721 € à la société ENTREPRISE ALLAMANNO au titre de son préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société ENTREPRISE ALLAMANNO ne justifie pas du refus abusif de la société BDO RHONE ALPES, étant relevé qu’un débat sur la responsabilité pouvait légitimement avoir lieu.
Elle sera déboutée de sa demande en allocation de la somme de 50.000 € pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
La société BDO RHONE ALPES qui succombe à l’instance doit être condamnée aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel et à payer la somme de 4.500 € à la société ENTREPRISE ALLAMANNO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 26 avril 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare la BDO RHONE ALPES responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par la société ENTREPRISE ALLAMANNO.
Condamne la société BDO RHONE ALPES à payer la somme de 29.721 € à la société ENTREPRISE ALLAMANNO au titre de son préjudice.
Déboute la société ENTREPRISE ALLAMANNO de sa demande en allocation de la somme de 50.000 € pour résistance abusive.
Condamne la société BDO RHONE ALPES aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Condamne la société BDO RHONE ALPES à payer la somme de 4.500 € à la société ENTREPRISE ALLAMANNO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Provision ·
- Sac ·
- Référé ·
- Virement ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Pièces
- Immobilier ·
- Parcelle ·
- Acte authentique ·
- Erreur ·
- Lot ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Acte notarie ·
- Nullité ·
- Demande
- Piscine ·
- Coûts ·
- Tuyauterie ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Maçonnerie ·
- Bon de commande ·
- Timbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de radiation ·
- Notification des conclusions ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Référé ·
- Délai ·
- Notification
- Pharmacie ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Forme des référés ·
- Instance ·
- Droits d'associés ·
- Appel ·
- Rachat ·
- Expert
- Maintenance ·
- Licenciement ·
- Azote ·
- Entretien ·
- Chef d'équipe ·
- Mise à pied ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Sécurité ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Crédit ·
- Europe ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Auto-entrepreneur ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Usure
- Sociétés ·
- Contrat de référencement ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Santé ·
- Chiffre d'affaires ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Délai de preavis ·
- Préjudice
- Ags ·
- Île-de-france ·
- Indivisibilité ·
- Mandataire ·
- Instance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Jetons de présence ·
- Lettre d'observations ·
- Location ·
- Entreprise ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
- Holding ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Intérêt ·
- Limites ·
- Emploi
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Ligne ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.