Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 déc. 2021, n° 19/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 25 juin 2019, N° 17/02630 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00381 -
N°Portalis DBWA-V-B7D-CDEK
Mme Y X
C/
S.A.R.L. LEADER BAT
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 25 Juin 2019, enregistré sous le n° 17/02630 ;
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine TERMON de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SOCIETE LEADER BAT , SARL, venant aux droits de la société LEADER ALU, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Johnson MAPANG, de la SELARL INTERBARREAUX MALOUCHE & MAPANG AVOVATS, avocat plaidant, de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Décembre 2021
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2017, la S.A.R.L. LEADER ALU a assigné Madame Y Z le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 74.900 euros en paiement des prestations qu’elle a réalisées conformément au bon de commande du 08 septembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la facture du 06 juillet 2016, de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a en outre sollicité la condamnation de la défenderesse à régulariser le crédit conformément à son engagement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, la condamnation de la défenderesse au paiement des dépens et le prononcé de l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
Par jugement contradictoire prononcé le 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
— débouté Madame Y X de sa demande d’expertise graphologique,
- débouté Madame Y X de ses demandes en nullité du contrat et remise en état de son terrain,
- condamné Madame Y X à payer à la SARL LEADER ALU les sommes de 66.400 euros au titre des travaux réalisés et de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné Madame Y X à payer à la SARL LEADER ALU la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame Y X aux frais et dépens,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2019, Madame Y X a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans ses conclusions d’appel en date du 07 jun 2021, Madame Y X demande à la cour d’appel de :
1/ Constater que Madame Y X conteste avoir apposé sa signature sur le bon de commande du 8 septembre 2015 :
- Constater que Madame Y X a été mise hors de cause à la suite de l’expertise graphologique ordonnée dans le cadre de la procédure pénale.
Si la Cour estime que le rapport d’expertise graphologique de Monsieur A B, expert requis dans le cadre de la procédure pénale, ne peut constituer qu’un commencement de preuve :
- Ordonner, avant dire droit, une vérification d’écriture des documents litigieux, notamment le bon de commande et la fiche de renseignement produits par la société LEADER ALU, avec toutes mesures jugées nécessaires, et notamment le recours d’un technicien.
2/ Si la Cour s’estime suffisamment informée :
- Constater que Madame X n’a pas signé de bon de commande et qu’elle n’a donc jamais donné son consentement pour les travaux de construction des bungalows ;
- Constater l’absence de lien contractuel entre Madame X et la société LEADER ALU ;
- Dire et juger que le bon de commande du 8 septembre 2015 est nul et ne peut en aucun cas engager Madame X ;
- lnfirmer le jugement du 25 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la SARL LEADER BAT de l’ensemble de ses demandes ;
- Ordonner la remise en état de la propriété de Madame X, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à venir.
3/ Si, par extraordinaire, la Cour retient que les parties sont contractuellement liées :
- Constater que la SARL LEADER ALU a manqué à ses obligations contractuelles ;
- Ordonner, aux frais de la SARL LEADER ALU, une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il vous plaira, avec pour missions;
- Se rendre sur les lieux et en faire la description ;
— Se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner, relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’ensemble de l’ouvrage ;
- en détailler les causes ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
- préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et
inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, tels que privation ou limitation de jouissance ;
- de donner un avis sur les responsabilités encourues ;
- et d’une manière générale de faire tout constat permettant à la juridiction saisie d’être parfaitement informée ;
4/ En tout état de cause :
- Condamner la SARL LEADER ALU à payer à Madame X la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la SARL LEADER ALU au paiement dela somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL LEADER ALU aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL SHAKTI ;
d’autant qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier.
Dans des conclusions d’intervention volontaire et au fond n° 1 en date du 27 février 2020, la Société LEADER BAT, venant aux droits de la Société LEADER ALU suivant acte de cession de créances en date du 28 janvier 2020 signifiée le 11 février 2020 à Madame Y X, demande à la cour de bien vouloir:
- Déclarer recevable, l’intervention volontaire de la SARL LEADER BAT ;
- Confirmer en tous points, le jugement dont appel. ;
En conséquence,
- Rejeter la demande de vérification d’écritures au regard des éléments de comparaison à la disposition de la Cour ;
- Déclarer irrecevable, la demande d’expertise judiciaire formée par Madame X pour la première fois en cause d’appel ;
- Débouter purement et simplement Madame X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Madame Y X à payer à la société LEADER ALU, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties pour de plus amples développements de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2021. La décision a été mise en délibéré au 07 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l’espèce, Madame X produit un rapport d’expertise rédigé le 13 mai 2019 par un graphologue, Monsieur A B, dans lequel l’expert conclut que le bon de commande susvisé en date du 08 septembre 2015 n’a pas été signé par Madame X et qu’il s’agit d’un faux par imitation grossière du système scriptural de Madame X Y.
Pour autant, il convient de relever que cette expertise graphologique a été réalisée plus de trois ans et demi après la signature du bon de commande litigieux, d’autant plus que la signature de Madame Y X a évolué au fil des années: en effet, il ressort des pièces versées à la procédure par l’appelante et qui se rapportent à un compte-rendu d’infraction établi entre avril et juin 2017 comportent six signatures apposées par Madame X dont aucune n’est identique.
Dès lors, Madame Y X échoue à rapporter la preuve qu’elle n’a pas signé le bon de commande en cause, et ce d’autant que, en première instance, c’est la défenderesse qui a produit une copie du bon de commande signé, alors que la Société LEADER ALU avait produit un exemplaire non signé.
Il ressort également des éléments du dossier que la demande de permis de construire a été déposée le 10 août 2016 par Madame X et accordée par le maire de Fort-de-France pour la construction d’un ensemble de deux bungalows en annexe de la résidence principale.
Par ailleurs, il est établi que Madame X a réalisé une demande de crédit auprès de sa propre banque aux fins de financer les travaux en cause.
Dès lors, il ne sera pas ordonné de mesure d’expertise, Madame X n’apportant aucun commencement de preuve de son opposition au contenu de ce qu’elle a signé.
Si, dans le cadre de la procédure d’appel, elle produit un courrier en date du 29 janvier 2017 dans lequel elle dénonce les pratiques illégales de la Société LEADER ALU et sollicite l’enlèvement des constructions qui ont été édifiées, en revanche, elle omet de préciser que, en première instance, elle avait produit le 21 novembre 2016 un courrier dans lequel elle s’engageait à réaliser des travaux de construction de bungalows sur sa propriété.
D’autres déclarations contradictoires de Madame Y X sont à relever dans le cadre de la présente procédure: dans un courrier en date du 25 mars 2017, son conseil demande le démontage immédiat des ouvrages litigieux au motif qu’aucun contrat n’a été signé, alors que dans un courrier du 10 octobre 2016, il subordonne le paiement des travaux à l’obtention du permis de construire.
L’article 1108 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, fait du consentement libre une condition essentielle de validité d’un contrat.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que le consentement de Madame X a été donné pour la construction de deux bungalows: bien qu’elle dénie avoir signé le bon de commande litigieux, il convient de relever qu’elle est restée constante dans la poursuite de son projet: elle a présenté une demande de financement auprès de sa banque et elle a présenté une demande de permis de construire le 10 août 2016, conditionnant d’ailleurs le paiement des travaux à l’obtention du permis de construire.
Dès lors, il convient de dire qu’un contrat a bien été formé entre les parties, de sorte que les
demandes de nullité pour défaut de consentement et de remise en état du terrain de Madame Y X seront rejetées.
La Société LEADER ALU a sollicité le paiement des travaux réalisés à hauteur de 74.900 euros. Cependant et à l’appui d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 31 mai 2017, le premier juge a pris en considération différentes malfaçons et a condamné Madame Y X à payer à la Société LEADER ALU la somme de 66.400 euros.
Toutefois et aux fins d’établir la nature et le montant des désordres, Madame Y X sollicite désormais que soit ordonnée une mesure d’expertise à laquelle s’oppose la partie adverse.
Pour autant, il résulte des pièces de la procédure qu’une expertise amiable contradictoire a été réalisée par Monsieur C D, expert près la cour d’appel, en présence de Madame Y X et d’un représentant de la Société LEADER ALU. L’expert a clos son rapport le 28 juillet 2020.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Au regard des trop nombreuses malfaçons constatées lors des opérations d’expertise, Monsieur C D a formulé deux propositions :
1° un démontage des deux bungalows et la reprise de l’ensemble des corps d’état conformément aux règles de l’art,
2° une réfaction sur la facture de 50 %, soit 33.200 euros.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige qui oppose les parties, il y a lieu d’appliquer une réfaction de 50 % sur la facture initiale d’un montant de 74.900 euros.
En conséquence, Madame Y X sera condamnée à payer à la Société LEADER ALU la somme de 37.450 euros au titre des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
L’article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d’agir en justice en abus.
En l’espèce et au regard des attestations produites par Madame Y X, aucune faute ne peut être reprochée à la défenderesse en première instance. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. De même, Madame Y X ne rapporte pas la preuve que l’attitude de la Société LEADER ALU ait contribué à la dégradation de son état de santé. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
Les parties conserveront à leur charge, tant en première instance qu’en appel, leurs propres frais irrépétibles.
Succombant principalement à l’instance, Madame Y X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement de première instance du 25 juin 2019 en ce qu’il a :
- débouté Madame Y X de sa demande d’expertise graphologique,
- débouté Madame Y X de ses demandes en nullité du contrat et remise en état de son terrain,
- condamné Madame Y X aux frais et dépens,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- Infirme le jugement de première instance en ses autres dispositions .
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame Y X à payer à la Société LEADER ALU la somme de 37.450 euros au titre des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre des dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame Y X aux dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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