Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 janv. 2022, n° 21/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01202 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
13/01/2022
ARRÊT N°14/2022
N° RG 21/01202 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OBF3
CBB/IA
Décision déférée du 04 Février 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 19/01334
G.GUICHARD
A X
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
RECTIFICATION ET CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.009803 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE VIE SA
prise en la personne de son représentant légal domiciliée en sa qualité au siège social […], […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
M. X a adhéré le 20 juin 2017 à un contrat d’assurance et de prévoyance de groupe CAP n°0070522751 conclu par l’AGIPI auprès de la SA Axa France Vie, garantissant le risque décès par le versement d’un capital décès et le risque incapacité de travail d’un montant de 36,30€ par jour payable à compter du 60ème jour de l’accident jusqu’à la consolidation de l’état de santé.
Le 29 août 2017 il a été victime d’un grave accident de trajet pris en charge par la Sécurité Sociale dans le cadre d’un accident du travail, laquelle a versé des indemnités du 30 août 2017 au 30 septembre 2018, date de consolidation de son état de santé.
Une expertise a été réalisée à la demande de l’AGIPI confiée au Dr Y qui a rendu son rapport le 15 mars 2018 remis le 13 avril 2018.
Le 20 novembre 2018 M. X a été admis en invalidité de 1ère catégorie par la CPAM de la Haute Garonne.
L’AGIPI ne lui a pas versé d’indemnités journalières ni remis le rapport d’expertise.
PROCEDURE
Suivant acte du 24 avril 2019 M. X a assigné l’association AGIPI (Association Gener Interprof Prévoyance Informat) et son centre de gestion la SA ADIS (Association Diffusion Services) devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir le paiement de la somme de 12 269,40€ en exécution du contrat CAP 0070522751 sous astreinte et, la communication de l’expertise médicale du 15 mars 2018.
Par acte du 22 novembre 2018 il a appelé en intervention forcée la SA Axa France Vie en sa qualité d’ assureur. Les procédures ont été jointes le 9 décembre 2019.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal a':
- mis hors de cause l’ AGIPI et la société ADIS,
- prononcé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle,
- débouté M. X de ses demandes,
- l’a condamné aux dépens et à payer la somme de 500€ à l’association AGIP1, à la société ADIS et à la SA Axa France Vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 15 mars 2021, M. X a relevé appel de la décision en ce qu’elle a':
- prononcé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle,
- condamné M. X à payer à l’association AGIPI, à la Sté ADIS et à la Cie Axa France Vie la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M. X dans ses dernières écritures en date du 25 juin 2021 demande à la cour au visa des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances et 1182 du code civil, de:
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger à titre principal, que M. X n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi dans la souscription du contrat ;
- dire et juger, à titre subsidiaire, qu’Axa a renoncé à se prévaloir de la nullité de la convention ;
- dire et juger, en toutes hypothèses, qu’Axa ne peut se prévaloir d’aucune réduction de l’indemnité ;
- condamner en conséquence, Axa à lui payer la somme de 12 269,40 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2018,
- condamner Axa à lui payer la somme de 3500 € en réparation de son préjudice ;
- débouter Axa de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
- dire n’y avoir lieu à une rectification d’erreur matérielle ;
- condamner Axa aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que':
- il s’oppose à la nullité du contrat considérant que c’est à tort qu’il lui est reproché une omission intentionnelle de ses antécédents médicaux dans le questionnaire de santé et une fausse déclaration relative à son activité professionnelle,
- il rappelle qu’aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances la preuve de la mauvaise foi doit être apportée par l’assureur,
- s’agissant de sa profession, il a été indiqué qu’il était peintre en bâtiment alors qu’il était au jour de la conclusion du contrat, salarié de la société Carrefour depuis quatre ans ; il s’agit d’une simple erreur matérielle qui ne lui est pas imputable et qui n’a pas modifié la nature du risque ni le montant de la prime,
- s’agissant de la fausse déclaration dans le questionnaire de santé, il relève que les questions posées relatives à la prise de traitement sont imprécises (aucune spécification de nature ou de durée du traitement) ;
- il souligne n’avoir souffert que d’épisodes « dépressifs » modérés circonstanciels (décès, déménagement,) que le docteur Z (E traitant) a qualifié dans son certificat du 30 octobre 2018 de syndrome dépressif classique et dans son certificat du 6 novembre 2019, il vise «'une récidive bénigne en 2016'» ; le traitement médicamenteux qu’il suit actuellement lui a été prescrit postérieurement à la conclusion du contrat ;
- c’est lui-même qui spontanément a déclaré ces épisodes dépressifs à l’expert durant l’instruction du dossier ce qui démontre son absence d’intention frauduleuse ou dissimulatrice,
- il ne peut lui être reproché d’avoir refusé de communiquer le questionnaire de santé dès lors qu’il était en possession de l’assureur et qu’il n’avait été établi qu’en un seul exemplaire,
- au demeurant seul l’article L 113-9 pourrait être applicable dès lors qu’il ressort de la note technique établie par Axa que si les antécédents médicaux avaient été connus au jour de l’adhésion ils auraient donné lieu à une exclusion médicale au titre de la garantie incapacité ayant trait à toute pathologie anxio-dépressive et à une surprime au titre de la garantie capital décès ;
or l’accident du travail dont il est demandé le paiement des indemnités journalières n’est pas en lien de causalité avec les antécédents dépressifs ; donc Axa n’a subi aucun préjudice financier ; et elle ne justifie pas d’une surprime au titre de la garantie capital décès,
- subsidiairement, M. X soulève la renonciation tacite de l’assureur à se prévaloir de la nullité du contrat en ce qu’il a maintenu l’encaissement des primes malgré la connaissance de la déclaration accusée de fausseté depuis le rapport d’expertise de mars 2018 soit pendant un an ; par ailleurs, il n’a procédé à aucune modification du contrat ; et la résolution du contrat est fondée sur le non paiement de primes et non sur la fausse déclaration,
- ainsi Axa doit être condamnée au versement des indemnités journalières depuis l’accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail depuis le 29 octobre 2017 ( à l’issue de la période de latence) soit 36,30 euros X 338 jours = 12'269,40 euros, les pathologies dont il souffre sont selon l’expert, imputables à l’accident du 29 août 2017,
- la réticence d’Axa constitue une source de stress importante à l’origine de son préjudice moral ( échanges nombreux de courriers en vain) et de son préjudice matériel résultant de ses difficultés financières vu sa perte de revenus qui l’a conduit à déposer un dossier de surendettement.
La SA Axa France Vie dans ses dernières écritures en date du 16 septembre 2021 demande à la cour au visa des articles L 113-8 du Code des assurances et 462 du code de procédure civile, de:
- dire et juger que la cour n’est saisie que d’un appel partiel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 février 2021,
- déclarer irrecevables toutes les demandes de M. X autres que celles relatives à la nullité du contrat d’assurance,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 février 2021, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant le dispositif,
- rectifier le dispositif du jugement RG 19/01334, minute 191/2021, Numéro Portalis DBX4-W-B7D-OKJO du 11 mars 2010 comme suit :
*met hors de cause l’association AGIPI et la société ADIS,
*prononce la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle,
*déboute Monsieur X de ses demandes,
*le condamne aux dépens et à payer la somme de 500€ chacune à l’association AGIPI, à la société ADIS et à la société Axa France Vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- débouter M. X de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
- condamner M. X à payer en cause d’appel à la SA Axa France Vie une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Thevenot- Maïs- Bosson sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu’il y a lieu de faire application de la règle proportionnelle prévue à l’article L113-9 du code des assurances et réduire l’indemnité revenant à M. X en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés,
- débouter M. X de sa demande indemnitaire à hauteur de 3500 € ainsi que de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Elle soutient à titre liminaire que l’appel ne concerne pas les dispositions relatives à la mise hors de cause de AGIPI et ADIS, qui devront donc être confirmées.
Sur le fond, elle expose que :
- le contrat est nul sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances en ce que M. X a déclaré lors de la souscription, exercer la profession de salarié peintre en bâtiment et qu’il a répondu par la négative à des questions du questionnaire de santé du 25 avril 2017 relatives à ses antécédents médicaux, ce qui a été déterminant dans l’acceptation de son adhésion sans surprime ni exclusion lui permettant de bénéficier des garanties indemnités perte de revenus d’un montant de 36,30 euros par jour après franchise de 60 jours en cas d’accident, de maladie ou d’hospitalisation et d’un capital décès d’un montant de 70 800 €,
- elle soutient que son organisme de gestion a dû relancer à de multiples reprises M. X pour obtenir la communication des éléments déterminants de ses antécédents médicaux au regard de ses déclarations devant l’expert qui avait relevé une maladie psychiatrique suivie par un E en 2011, en 2013 et en 2016 au titre d’une aggravation, suivie pendant 10 mois par le Dr Z au titre d’une consultation mensuelle accompagnée d’un traitement ; il est à noter également qu’il n’a pas déclaré un syndrome d’aponévrosite plantaire et une lombalgie';
- l’expert a relevé qu’en 2011 il avait bénéficié d’une exonération du ticket modérateur ce qui signifiait qu’il avait bénéficié d’une affection longue durée,
- la fausse déclaration intentionnelle est donc établie,
- la réticence volontaire était de nature à changer l’objet du risque': la preuve en est rapportée par la production d’une note technique;
- en application de l’article L 113-8 le contrat est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle dès lors qu’elle modifie l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre,
- la preuve de la volonté manifeste de l’assureur de renoncer au contrat ne se déduit pas de l’acceptation de la prime dès lors que le dossier était toujours en cours d’instruction, que le gestionnaire n’a versé aucune indemnité en lien avec le sinistre et que le contrat a été résilié le 9 mai 2019,
- au demeurant, l’indemnité pourrait être réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui ont été dûes si le risque avait été complètement et exactement déclaré en application de l’article L 113-9 du code des assurances,
- la demande indemnitaire doit être rejetée en l’absence de preuve d’un lien causal entre les difficultés financières et l’accident,
- la SA Axa France Vie relève une erreur matérielle entachant le dispositif de la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. X à payer la somme globale de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux trois défenderesses alors que dans ses motivations le tribunal avait indiqué vouloir allouer à chacune d’elles la somme de 500 €.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Au titre des obligations de l’assuré, l’article L. 113-2 2° du code des assurances, inséré dans le chapitre 3 du dit code, dispose que 'l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge’ étant précisé que l’exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s’apprécier en fonction des questions posées par l’assureur.
Et, selon l’article L 113-2 alinéa 4 du même code, lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Il résulte dès lors de la combinaison des articles L 113-2 alinéa 4 et L 113-2 2° susvisés que pour solliciter la nullité du contrat d’assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, l’assureur doit rapporter la preuve de ce que l’assuré a omis volontairement de déclarer ou a fait une fausse déclaration intentionnelle susceptible de modifier l’opinion que l’assureur peut avoir du risque, en réponse à une question précise posée par ce dernier dans un questionnaire circonstancié et précis qui constitue la proposition d’assurance.
En l’espèce, M. X a répondu négativement aux questions 7 et 9 du questionnaire de santé du 25 avril 2017 rédigées ainsi':
Au cours des dix dernières années':
Question 7': vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical (sauf pour affections saisonnières) pour chaque traitement': lequel'' Quelle nature'' Date'' Durée''
Question 9': avez vous été pris en charge à 100'% pour raison médicale par un organisme de sécurité sociale'' Date'' Nature'' Taux''.
M. X soutient l’absence de précision des dites questions en ce qu’il n’est fait mention «'d’aucune spécification de nature ou de durée du traitement'» alors que justement le but de la question était de connaître ces éléments que seul l’assuré est en mesure de donner. Il ne peut donc être reproché à l’assureur l’absence de précision d’une question que seule la réponse peut renseigner.
Il ressort du rapport du Dr Y remis le 13 avril 2018 que M. X a déclaré lui même devant l’expert des antécédents médicaux suivants':
«'- Une maladie psychiatrique suivie par un E et le médecin généraliste lorsqu’il était en Savoie pour laquelle il a obtenu l’exonération du ticket modérateur. Puis arrivé en 2013 dans la région il (…) continue à se faire suivre par son médecin traitant.
- En 2016 il y a aggravation de la symptomatologie qui conduit à consulter un E, le Dr C D qui le suit encore actuellement tous les mois accompagné d’un traitement.
M. X nous dit n’avoir jamais eu d’arrêt de travail au cours de cette période.
(…) Sur le plan psychologique on retrouve une fragilité psychologique dans le cadre d’une maladie anxio-dépressive ancienne et traitée depuis 2011.
(…) En synthèse à la suite de l’accident du trajet travail le 29 août 2017, (…) l’évolution sera marquée par la réactivation d’une pathologie psychiatrique qui est connue et traitée depuis 2011.
(…) Concernant la symptomatologie anxio-dépressive, elle correspond à une maladie qui est suivie et traitée depuis 2011 que l’accident n’a fait qu’aggraver temporairement et ce jour les symptômes sont en rapport avec une maladie qui évolue pour son propre compte et donc les symptômes actuels ne seront pas retenus comme imputables à l’accident.'»
L’expert a également mentionné une épine calcanéenne diagnostiquée de manière fortuite (…) s’étant manifestée dans le cadre d’un syndrome d’aponévrosité plantaire gauche avec une chirurgie mais qui n’a pas pu être datée de sorte que cette pathologie ne peut être considérée dans le cadre du défaut de déclaration volontaire d’antécédents médicaux. Il doit en être de même de la mention par l’expert d’une lombalgie ayant conduit à consulter un chriropracteur avant l’accident en l’absence de datation et surtout de consultation par un médecin.
Dans son certificat du 12 décembre 2017 le Dr C E indique «'donner ses soins à M. X pour un syndrome dépressif majeur'».
Puis dans son certificat 5 juin 2018 il précise donner ses soins «'dans le cadre d’un syndrome dépressif réactionnel en cours de traitement aux symptômes résiduels'».
Et dans son certificat du 6 novembre 2019 qui explicite le passé dépressif de M. X : il indique « dans ses antécédents médicaux on note un épisode dépressif modéré dans les suites du décès d’un proche en 2011, résolutif sans séquelle et, une récidive bénigne en 2016 traitée également de juin 2016 à mars 2017 ».
Par ailleurs, M. X ne conteste pas avoir bénéficié de l’exonération du ticket modérateur par la sécurité sociale, accordée aux personnes atteintes d’une affection longue durée en application de l’article D 322-1 du code de la sécurité sociale, telle que les affections psychiatriques nécessitant des soins d’une durée supérieure à 6 mois.
Il résulte de ces documents qu’au jour du questionnaire du 25 avril 2017, M. X avait connaissance de son affection psychiatrique traitée par un médecin E en 2011 et de juin 2016 à mars 2017 soit pendant 10 mois en raison d’une récidive ayant justifié une prise en charge par la sécurité sociale dans le cadre d’une affection de longue durée, de sorte qu’ ayant bénéficié dans les 10 dernières années de l’adhésion d’un traitement médical et avoir été pris en charge à 100% par la sécurité sociale à l’intérieur de cette période , il ne pouvait répondre par la négative aux deux questions n° 7 et n°9 du questionnaire de santé établi en avril 2017 soit un mois après la fin de son traitement psychiatrique.
Il ne peut en aucun cas s’agir d’une omission non intentionnelle compte tenu de la durée de la maladie et du traitement, de l’état de récidive et de la proximité de la fin du traitement par rapport à la signature du questionnaire. Ainsi, les circonstances dans lesquelles ces omissions ont été commises démontrent qu’elles l’ont été volontairement dans le but de pouvoir bénéficier des garanties de l’assurance sans aucune restriction ou incidence financière par l’augmentation de prime.
Il ressort de la note technique du Dr Hoechstetter du 15 janvier 2020 que «'si ces antécédents médicaux avaient été connus lors de la demande d’adhésion, ils auraient donné lieu à la mise en place d’une exclusion médicale au titre de la garantie incapacité ayant trait à toute pathologie anxiodépressive, les traitements et les complications ainsi qu’une surprime au titre de la garantie capital décès'». De sorte que la preuve est rapportée que l’omission volontaire des antécédents a modifié l’objet du risque ou en a diminué l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les conditions de l’article L 113-8 du code des assurances étant réunies, le contrat d’assurance encourt la nullité.
M. X oppose la renonciation tacite de l’assureur à se prévaloir de la nullité du contrat en ce qu’il a maintenu l’encaissement des primes malgré la connaissance de la déclaration accusée de fausseté depuis le rapport d’expertise soit pendant un an ; par ailleurs, il n’a procédé à aucune modification du contrat ; et la résolution du contrat est fondée sur le non paiement de primes et non sur la fausse déclaration.
Selon l’article L 113-14 du code des assurances 'l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité'. Cette règle s’applique également en cas de fausse déclaration intentionnelle. Toutefois, il convient d’analyser les circonstances dans lesquelles était intervenue la poursuite de la perception des primes en cause, afin de déterminer si elle traduisait ou non une volonté non équivoque de l’assureur de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat
Or, la renonciation à un droit doit résulter d’une manifestation non équivoque de la volonté du bénéficiaire de ce droit. L’encaissement des primes par l’assureur depuis le rapport d’expertise jusqu’à la résiliation du contrat de mai 2019 ne peut constituer cette preuve en l’espèce dès lors que le dossier était en cours d’instruction. En effet depuis le dépôt du rapport d’expertise du 15 mars remis le 13 avril 2018 et dès le 3 mai 2018, le centre de gestion Adis a sollicité de la part de M. X des documents médicaux complémentaires concernant les troubles anxio-dépressifs et les circonstances ayant conduit à l’exonération du ticket modérateur en 2011 soit des pièces en relation directe avec les conclusions de l’expert et permettant de vérifier la véracité des réponses au questionnaire de santé. Considérant le caractère incomplet des documents remis, Adis a sollicité ces pièces à de très nombreuses reprises et quasiment tous les mois jusqu’à l’assignation par M. X du 24 avril 2019. De sorte que les circonstances de l’encaissement des primes interdisent de considérer que l’assureur a renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat.
Ainsi l’assureur rapporte la preuve de ce que M. X a omis volontairement de déclarer un événement susceptible de modifier l’opinion qu’il pouvait avoir du risque, en réponse à une question précise posée par ce dernier dans un questionnaire circonstancié et précis qui constitue la proposition d’assurance. La décision du tribunal qui a prononcé la nullité du contrat et rejeté le moyen tiré de la renonciation à ce droit sera donc confirmée.
La SA Axa France Vie relève une erreur matérielle entachant le dispositif de la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. X à payer la somme globale de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux trois défenderesses alors que dans ses motivations le tribunal avait indiqué vouloir allouer à chacune d’elles la somme de 500 €.
Le dispositif d’un jugement devant être interprété par les motifs auxquels il s’unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsque, il est seulement le résultat d’une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue à l’article 462 du code de procédure civile. En l’espèce, dans ses motivations, le tribunal a accordé une indemnité de 500€ à chaque défendeur mais dans son dispositif il a globalisé la condamnation pour n’accorder qu’une indemnité de 500€ aux trois défendeurs ensemble. Cette erreur purement matérielle doit être rectifiée au bénéfice de la seule SA Axa dès lors que la SA Adis et l’association AGIPI n’ont pas été intimées. La décision sera en conséquence rectifiée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Ordonne la rectification du jugement du du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 février 2021.
- Dit que le paragraphe du dispositif du jugement ainsi libellé:
'Condamne M. X aux dépens et à payer la somme de 500€ à l’association AGIPI, à lasociété ADIS et à la société Axa France Vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
sera remplacé par le paragraphe suivant:
'Condamne M. X aux dépens et à verser à la SA Axa France Vie la somme de 500€ ainsi que la même somme de 500€ à l’association AGIPI et à la société ADIS au titre des frais irrépétibles de première instance '
- Rappelle que ces modifications seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites;
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 février 2021 ainsi rectifié.
Y ajoutant:
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X à verser à la SA Axa France Vie la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1000€ au titre de frais irrépétibles d’appel.
- Condamne M. X aux dépens.
- Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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