Infirmation partielle 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 13 juin 2018, n° 16/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02592 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°117
R.G : N° RG 16/02592
SAS […]
C/
M. B Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Patrice LABEY, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2018
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS […] agissant par la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège
[…]
[…]
En la personne de Mme F G, Directrice des Ressources Humaines suivant pouvoir
Assistée de Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C ATLANTIQUE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de LORIENT
INTIME :
Monsieur B Y
La Praudais
[…]
Représenté par Me Yves GENTRIC de la SELARL AVEL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La S.AS. Spécialités Pet Food (la société), filiale du groupe international Diana, a pour activité de développer, à destination des fabricants de pet food, des solutions destinées à améliorer l’appétence des aliments et le bien-être des chiens et des chats.
M. B Y, né en 1959, a été engagé par la société SPF en qualité de « Business R&D Development Manager Vit2Be», au coefficient 350, « sous le contrôle et l’autorité de M. X, Directeur Marketing et business Vit2be », à compter du 18 octobre 2010 suivant contrat à durée déterminée d’un an lequel a été renouvelé, par avenant du 26 septembre 2011, pour une durée d’un an à compter du 18 octobre 2011. Le 25 septembre 2012, M. Y a été engagé sur les mêmes fonctions suivant contrat à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté au 18 octobre 2010.
La convention collective applicable est celle des «Industries Charcutières et Traiteurs».
Par lettre en date du 27 octobre 2014, la société a convoqué M. Y à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Après entretien le 12 novembre 2014, il s’est vu notifier, le 19 novembre 2014, son licenciement pour faute et a été dispensé d’exécuter son préavis dans ces termes:
« (..)Nous vous reprochons les deux griefs suivants :
1/le 02 septembre 2014, H X a reçu un mail de Monsieur I A, directeur de Phytosynthèse lui signalant que la société Belge Holscher Severins, client de la société SPF (Diana Pet Food – activité Vit2Be) lui demandait de confirmer que Z et Oxynat étaient bien les mêmes produits et que, de ce fait, il souhaitait avoir une offre de prix d’Oxynat.
Le 17 septembre 2014, Monsieur I A a rencontré Monsieur H X. Monsieur I A lui a alors indiqué que, lors de votre démarche commerciale auprès de ce client, vous lui avez communiqué la composition du Z, avez clairement précisé que les deux produits étaient identiques et vous avez incité ce client de la société SPF (Diana Pet Foodactivité Vit2Be) à se fournir auprès de Phytosynthèse (actuel fournisseur de notre société).
Ainsi, vous avez non seulement dévoilé la composition du produit phare de l’activité Vit2Be (Sinox3D), mais vous avez également favorisé la perte du chiffre d’affaires sur le produit le plus rentable de la gamme et avez généré d’ailleurs une perte de crédibilité de l’activité Vit2Be sur le marché et auprès du fournisseur de son produit le plus emblématique.
En ne respectant pas l’obligation de confidentialité inscrite dans votre contrat de travail, sur les informations produit notamment, et en agissant contre les intérêts légitimes de notre société, vous avez commis une faute.
2/ le 9 septembre 2014, Monsieur H X a reçu une demande d’information sur le produit Sinox3D de la part d’une entreprise tchèque " Tekro.
Il s’avère que l’activité Vit2Be vend déjà du Z à Ew Trading.
Ew Trading est un client qui distribue le produit Z à un premixeur unique. Il n’a pas vocation à être notre distributeur.
Lorsque Monsieur H X vous a demandé de valider le prospect commercial Tekro, vous lui avez indiqué que cette validation devait se faire par Monsieur J K, directeur de Ew Trading, considérant que le verrouillage tarifaire devait émaner de lui.
Ainsi, vous avez indiqué à Tekro que Ew Trading était notre distributeur, alors qu’il s’agit de notre client, et avez fait en sorte que Tekro transfère son chiffre d’affaires à Ew Trading au lieu de traiter en direct avec la société SPF (Diana Pet Food – activité Vit2Be).
Cette action s’inscrit dans un contexte où vous avez fait une remise de prix de 10% à Ew Trading et ce contre l 'avis formel de votre responsable hiérarchique. Vous avez ainsi favorisé les marges du distributeur au détriment de celles de l’activité Vit2Be, et lui avez donné les moyens d’être un distributeur, allant ainsi contre la politique commerciale de Vit2Be. La perte financière à court terme s’élève à 25.000 € sur une année pleine.
Vous avez agi de façon déloyale contre la stratégie commerciale de l’activité Vit2Be et contre les intérêts de notre société.
Nous notons par ailleurs que si pour tous vos clients les comptes rendus (email, visites) sont à jour, les dossiers de ces deux entreprises sont vides et ne comportent aucune trace de vos derniers échanges.
Compte tenu de tous ces éléments inacceptables au regard des enjeux de l’activité Vit2Be, éléments auxquels vous n’avez apporté aucun argument convaincant, nous considérons que la gravité des faits est avérée et que ceci justifierait une faute grave.
Cependant, tenant compte de votre situation et statut, nous requalifions cette faute et mettons en oeuvre votre licenciement pour motif personnel, fondé sur une faute simple. ( . .) ".
Par courrier du 25 novembre 2014, la société rappelait au salarié « que votre contrat de travail contient une clause de non-concurrence, clause que nous entendons maintenir à la cessation effective de votre contrat de travail ».
M. Y a saisi le conseil des prud’hommes de Lorient le 10 avril 2015, notamment en contestation de son licenciement et en annulation de la clause de non concurrence.
Par jugement du 17 mars 2016, le conseil a :
— dit le licenciement de M. B Y dénué de cause réelle et sérieuse;
— requalifié les deux contrats à durée déterminée initiaux en contrat à durée indéterminée;
— dit que la clause de non concurrence est licite;
— chiffré le montant de l’indemnité de la clause à 1 354,17 € par mois, auxquels il conviendra de rajouter 10% pour les congés payés y afférents;
— dit que cette clause a été respectée et qu’elle devra être payée dans les conditions prévues par la loi;
— condamné la SAS SPF à reprendre le versement de l’indemnité de non concurrence dans les conditions établies par le jugement, à partir du 1er février 2015 ;
— condamné la SAS SPF à verser à M. Y:
20 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement abusif;
5 152 € au titre de la requalification des deux CDD ;
1 458,38 € au titre de rappel sur le paiement de la clause sur la période allant de décembre 2014 à janvier 2016 ;
145,84 € au titre des congés payés y afférents;
1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— débouté M. Y de ses plus amples demandes;
— condamné la société SPF à verser à Pôle emploi l’équivalent d’un mois d’indemnités de chômage versées au salarié;
— débouté la société SPF de ses demandes reconventionnelles;
— dit que les dépens seront supportés par la société SPF.
Pour se prononcer ainsi, le conseil a retenu pour l’essentiel que :
— la clause de non concurrence ne fait pas obstacle au retour à l’emploi pour M. Y dès lors qu’elle est géographiquement dimensionnée à la nécessité de protéger les intérêts légitimes de la société par rapport à ses concurrents déclinés dans l’article 11 du contrat de travail, et en parfaite corrélation avec les pays identifiés dans le document «zones Vit2Be en vente et prospection active» fourni aux débats, qu’ elle est limitée dans le temps à deux ans, durée raisonnable, que M. Y, en sus de ses compétences vétérinaires ouvrant sur de multiples branches d’activités liées à la vie animale, maîtrise plusieurs langues comme il l’écrit dans son curriculum vitae, document dans lequel d’ailleurs, il se targue d’une
expérience internationale de 10 ans en «business development »
— la clause fixe une contrepartie financière à hauteur de 25% qui sera considérée comme une contrepartie acceptable ;
— les stipulations contractuelles excluent de fait la prime d’objectifs de la notion de salaire à prendre en compte pour le calcul de la contrepartie financière, reposant donc sur le salaire de 5 000 euros bruts en y intégrant la partie liée au treizième mois au prorata du temps de présence;
— la société ne démontre pas que M. Y ait contrevenu au respect de la clause de non concurrence.
— les deux CDD successifs cumulent une durée totale de 24 mois justifiant la requalification en CDI et l’indemnité afférente.
— si les mails échangés courant 2012 entre M. Y et un interlocuteur agissant au nom de la société Holscher Severins mentionnent explicitement les noms des deux produits suivants :Synox 3D et Oxynat, il n’est pas possible pour le Conseil d’en déduire un non-respect de l’article 8 du contrat de travail ;
— il n’est pas démontré de façon probante la parfaite connaissance des relations qui existaient entre les trois sociétés Tekro Ew Tading et SPF, ni par conséquent une intention déloyale de M. Y vis-à-vis de son employeur ;
La société a interjeté appel de ce jugement le 01er avril 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société Spécialités Pet Food, appelante principale, demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, L 1221-1, L 1222-1, L 1235-1 et L 1232-4 du code du travail, de :
— juger que le licenciement de M. Y repose sur des motifs réels et sérieux;
— juger valable la clause de non concurrence du contrat de travail en date du 25 septembre 2015 ;
— débouter M. Y de toutes ses demandes ;
— la recevoir en sa demande reconventionnelle et condamner M. Y à lui rembourser dans son intégralité l’indemnité de non concurrence perçue depuis la fin du contrat de travail;
— condamner M. Y à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts;
— en tout état de cause, condamner M. Y à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société soutient en substance que :
— son marché est un marché de niche, fortement concurrentiel, et la protection de son savoir faire est pour elle une priorité absolue.
— c’est le maintien de la clause de non concurrence qui a dans les faits motivé le contentieux
prud’homal initié artificiellement par M. Y qui est pourtant bien conscient de ses manquements contractuels.
— M. Y n’a jamais dirigé le développement de la marque Vit2Be. Il a contribué par son travail au sein d’une équipe et sous la responsabilité d’un directeur de la Business Unit, au développement de la marque, en participant aux travaux R&D et par la rédaction de documents de vulgarisation des produits à destination des clients.
— M. Y a violé son obligation de confidentialité en convaincant délibérément un des clients de la société de s’approvisionner auprès d’un concurrent direct après l’avoir convaincu que les deux produits, l’un commercialisé par la société (Z) et l’autre par Phytosynthèse (Oxynat) étaient identiques, qu’il a nécessairement dévoilé la formulation du produit Z, qu’un tel manquement ne peut que justifier la rupture du contrat de travail.
— M. Y a franchi les limites de la loyauté en agissant comme bon lui semble et au mépris des intérêts de la société. Délibérément, il a proposé à un client tchèque (Tekro) de lui vendre directement un produit (Z) alors même que son supérieur hiérarchique lui avait demandé de ne pas donner suite. Il a ainsi fait le choix d’enfreindre les règles et les process de distribution mis en oeuvre au sein de la société. Contrairement à ce qu’a pu alléguer M. Y en première instance, non seulement les faits sont avérés mais la sanction a été engagée dans le délai visé à l’article L. 1332-4 du code du travail de sorte que le moyen tiré de la prescription de ce grief est dénué de tout caractère sérieux.
— la clause de non concurrence est parfaitement valable en ce qu’elle respecte les conditions cumulatives exigées et qu’elle lui verse bien une indemnité égale à « 6 mois de salaires, calculée sur la moyenne des douze derniers mois de présence dans la société SPF » sans tenir compte de la part variable de la rémunération de M. Y laquelle présente un caractère « aléatoire » et dont le « versement ne saurait être automatique ou obligatoire ». M. Y a manqué à ses obligations à son égard postérieurement à la rupture de son contrat de travail puisqu’il a enfreint à de nombreuses reprises son obligation de non concurrence, notamment en se présentant comme travaillant pour une société Takumi au salon Global Pet Food et en intervenant dans une documentation de la société Lider Pet-Spectrum.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé, qu’a développées et oralement complétées son conseil à l’audience, M. Y, appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y;
— en conséquence, lui accorder:
— à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 87 000 € (12 mois de rémunération);
— concernant la clause de non concurrence :
.à titre principal: juger nulle la clause de non concurrence et condamner la société SPF à lui verser une indemnité de 87 000 € pour avoir respecté une clause de non concurrence nulle ou excessive;
.à titre subsidiaire : condamner la société SPF à lui verser à titre de rappel de contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence la somme de 11 162 € outre les congés payés afférents soit 1 116,20 €.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SPF à lui verser à titre d’indemnité de requalification la somme de 5 152 €;
— condamner la société SPF à lui verser, en cause d’appel, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— débouter la société SPF de ses demandes reconventionnelles.
M. Y fait valoir pour l’essentiel que :
— la société SPF, comme le groupe Diana, a été vendue au cours de l’été 2014, et il a été dès lors considéré qu’il n’était plus utile.
— le grief tiré de la prétendue incitation d’un client à se fournir auprès d’un fournisseur ne repose sur aucun élément tangible, pas plus que de la prétendue communication par ses soins de la composition du Z, produit fabriqué par la société Phytosynthèse qui garde soigneusement ses secrets de fabrication. Par ailleurs, le mail du 17 novembre 2014, postérieur à l’entretien préalable n’a pas pu justifier l’engagement de la procédure, et les produits Z et Oxinat 3D (destiné aux ruminants et non distribué par SPF) ne sont pas identiques; de plus, aucune approche de Phytosynthèse par la société Hoscher Severins n’est démontrée.
— il a parfaitement respecté ses fonctions en indiquant à la société Tekro que la vente de produits devait nécessairement passer par la société Ew Trading, distributeur exclusif en Tchéquie. Concernant la remise de 10% relevant de sa responsabilité spécifique en qualité de développeur de la marque Vit2Be, il appartient à l’employeur de démontrer qu’elle a été faite sans l’accord de M. X, son responsable hiérarchique. A considérer qu’il soit blâmable, ce fait est prescrit puisque la remise est intervenue en juillet 2014 et la procédure de licenciement a débuté le 27 octobre 2014.
— s’agissant de la clause de non concurrence, celle-ci doit être jugée nulle en ce sens que l’étendue géographique des 32 pays dans lesquels il ne peut exercer aucune activité professionnelle concurrente à celle de la société SPF est abusive. En effet, la société SPF lui interdit toute activité professionnelle non seulement en France mais également dans les pays au sein desquels il a bâti sa notoriété professionnelle ; de plus, il ne peut plus depuis près de 25 ans, après un très grave accident de la circulation, exercer sa profession de vétérinaire rural. D’ailleurs, il n’a pas pu exercer son activité professionnelle pendant la durée de la clause de non concurrence. Subsidiairement, à défaut de nullité, il est en droit de solliciter un complément à la contrepartie financière qui lui a été versée pendant toute la durée de la clause de non concurrence ; comme l’a relevé le conseil des prud’hommes, il convient d’intégrer dans l’assiette de la contrepartie pécuniaire le l3ème mois au prorata du temps de présence ; en outre, l’article 9 du contrat de travail n’opérant aucune distinction entre le salaire fixe et variable, il convient d’intégrer également la rémunération variable contractuellement prévue qui lui a été versée au titre de l’année 2014.
— il n’a pas violé son obligation de non concurrence et, tout au contraire, l’a scrupuleusement respectée quand bien même il avait annoncé à l’employeur son intention de la contester judiciairement; comme l’a relevé le conseil des prud’hommes, l’employeur ne démontre pas qu’il ait contrevenu au respect de la clause de non concurrence, et il a au contraire refusé des propositions de postes, sa simple participation à des colloques sur l’alimentation des animaux de compagnie ne contrevenant pas à ladite clause.
M. Y a indiqué à l’audience renoncer à sa demande de rejet de pièces adverses non traduites formulée dans le corps de ses écritures.
SUR QUOI, LA COUR
Sur le licenciement
Considérant qu'il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail, qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Qu’ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Qu’en application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui en énonce les motifs fixe les limites du litige.
Qu’en l’espèce la lettre de licenciement est motivée par 02 griefs :
— ne pas avoir respecté l’obligation contractuelle de confidentialité en communiquant la composition du Sinox3D lors d’une démarche commerciale auprès de la société Holscher Severins et avoir incité cette dernière, cliente de SPF, à se fournir directement auprès de Phytosynthèse, fournisseur de SPF.
— avoir agi de façon déloyale contre la stratégie commerciale de l’activité Vit2Be et contre les intérêts de SPF en indiquant à la société Tekro que la société Ew Trading était le distributeur de SPF, alors qu’il s’agit de son client, et en faisant en sorte que Tekro traite avec Ew Trading au lieu de traiter en direct avec SPF, étant précisé que M. Y avait préalablement accordé une remise de prix de 10% à Ew Trading contre l’avis formel de son responsable hiérarchique.
Qu’au regard du premier grief, le contrat de travail prévoit en son article 8 une « Clause de Secret Professionnel » rédigée comme suit : « Vous êtes tenu par une obligation spécifique de confidentialité absolue à l’égard notamment de toutes les informations, connaissances ou éléments de savoir-faire, observations, indications sur les travaux, inventions dont la société serait l’auteur qui auront été portés à
votre connaissance, par écrit ou non, du fait et à l’occasion de l’exercice de vos fonctions et concernant l’organisation de l’entreprise, ses relations commerciales, la fabrication …
Plus particulièrement:
Vous vous engagez à ne pas reproduire ou consigner par écrit, notamment, les informations connaissances, éléments de savoir-faire, indications sur les travaux, observations, inventions dont la société SPF serait l’auteur sauf si cela est indispensable au bon déroulement de votre mission, à ne les utiliser qu’à l’occasion de votre activité professionnelle et à ne les divulguer à aucun tiers ( y compris les salariés de la société ou du Groupe Diana Ingrédients), personnes physiques ou morales, à l’exception des personnes qui ne peuvent s’acquitter de leur mission professionnelle sans avoir accès, notamment, aux informations, connaissances ou éléments de savoir-faire en cause.
Vous vous engagez tant pendant qu’après la durée du présent accord, à ne pas publier, sans l’accord de la Direction, notamment toute étude basée sur les travaux réalisés pour l’entreprise ou pour ses clients ou faisant état de renseignements, résultats obtenus chez les clients.
Cette obligation de secret professionnel s’appliquera pendant toute la durée de votre contrat de travail et après son expiration, quelle qu’en soit la cause».
Qu’à l’appui de son grief, la société produit un mail de M. X du 18 novembre 2014 et ses annexes (pièce n°28 de la société) ainsi que la traduction des passages des annexes en langue néerlandaise par traductrice assermentée (pièce n°55 de la société) dont il résulte que :
— M. X a reçu le 17 novembre 2014 un mail de M. A de la société Phytosynthèse indiquant « Pourriez vous svp m’expliquer la teneur de ce message et me proposer l’envoi d’un courrier de votre direction à ce contact pour démentir ce raccourci simpliste et faux » auquel était joint un mail de M. Y à « Holscher Severins » du 28 mai 2012 mentionnant « Natasja, Je vous remercie des informations et du temps que vous avez bien voulu me consacrer. Lors de mon prochain passage, je tenterai de faire un petit saut pour rencontrer Jeroen. Dans cette attente, n’hésitez pas à me contacter si vous pensez que je peux fournir des informations ou des contacts.
SYNOX 3D pour des formules d’aliments pour bétail est commercialisé sous OXYNAT 3D par Phytosynthese (www.phytosynthese.com).
En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. »
— M. Y était préalablement rentré en contact par mail début mai 2012 avec l’ingénieur Jeroen Vandelook de la société Holscher Severins pour lui proposer sa gamme de produits, puis avait transmis par mail du 25 mai la certification des produits Synox à « Natasja » de la société Holscher Severins, laquelle lui avait ensuite indiqué acheter un produit « Protophyt » auprès de Phytosynthèse.
Que ces mail et annexes, pas plus qu’aucune autre des productions n’établissent nullement que M. Y ait incité Holscher Severins à se fournir directement auprès de Phytosynthèse, fournisseur de SPF. Que la mention « SYNOX 3D pour des formules d’aliments pour bétail est commercialisé sous OXYNAT 3D par Phytosynthese », ne caractérise pas plus la communication de la composition du Sinox3D en violation de l’obligation de confidentialité, les produits SYNOX 3D et OXYNAT 3D n’étant pas identiques comme l’indique d’ailleurs le mail de M. A, n’étant par ailleurs pas destinés aux mêmes animaux (chiens et chats pour le premier, ruminants pour le second), alors que la SPF n’intervient pas relativement aux ruminants.
Que la matérialité du premier grief n’est pas établie.
Qu’au regard du second grief, il ne résulte pas des productions (et notamment des échanges de mails en pièce n°29 de l’appelante -avec traduction en pièce n°48 de la société-) que la société Ew Trading n’était que le simple client de SPF et non le distributeur de SPF pour les sociétés tchèques (dont la société Tekro), pas plus que M. Y avait accordé une remise de prix de 10% à Ew Trading contre l’avis formel de son responsable hiérarchique.
Que la matérialité du comportement déloyal contre la stratégie commerciale de l’activité Vit2Be et contre les intérêts de SPF n’est pas non plus établie.
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Considérant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, M. Y avait 55 ans,
bénéficiait d’une ancienneté d’un peu plus de plus de quatre ans dans l’entreprise employant habituellement au moins 11 salariés et a perdu le bénéfice d’un salaire de base de 5 152 € bruts. Que dès lors le préjudice né du licenciement non causé sera, par voie d’infirmation, entièrement réparé, dans le respect des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, par la somme de 43 500 €.
Sur la clause de non concurrence
Considérant qu'une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Qu’en l’espèce, le contrat de travail prévoit en son article 9 une « Clause de non-concurrence » rédigée comme suit :Compte tenu de la nature de vos fonctions, vous vous interdisez, après la rupture de votre contrat de travail , quels qu’en soient la date, la cause et l’auteur d’être engagé en qualité de salarié, de mandataire social, de prestataire de service ou de consultant, et, de façon plus générale, de vous intéresser directement ou indirectement (… ) et sous quelque forme que ce soit, d’une manière principale ou accessoire(… ) à une société, une entreprise, un groupement, ou toute autre entité juridique exerçant une activité concurrente à celle de SPF (…)
Le salarié s’interdit d’entrer notamment au service des sociétés/groupes suivants: AFB, Kemin, BHJ, GePro, ainsi que toutes sociétés clientes de SPF qui réaliseraient de l’auto-production des produits actuellement fabriqués et commercialisés par SPF.
Cette clause de non concurrence instituée dans le seul but de protéger les légitimes intérêts de la société SPF s’applique aux territoires suivants: Afrique du sud, Argentine, Colombie, Chili, Brésil, Mexique, […], UK, Russie.
La présente clause fait interdiction au salarié de travailler ou de collaborer avec des sociétés situées dans les zones susvisées à partir de pays situés en dehors où il établirait son domicile personnel ou professionnel.
Cette interdiction de concurrence s’applique pendant une période de deux ans à compter de la date de rupture du contrat (… ).
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence (…) vous percevrez une indemnité spéciale égale à 6 mois de salaires, calculée sur la moyenne des douze derniers mois de présence dans la société SPF.
Cette indemnité sera versée, mois par mois, pendant toute la durée de l’interdiction de non concurrence.
En cas de violation de cette clause la société SPF sera, pour sa part, libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière.
Vous serez en revanche redevable d’une indemnité forfaitaire et irréductible représentant l’équivalent de trois mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts au titre du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
Ce remboursement ne porte pas atteinte aux droits (') de vous poursuivre en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice effectivement subi (').
La société SPF pourra unilatéralement vous libérer de l’exécution de la clause de non concurrence, à condition de vous prévenir dans les 15 jours suivant la date de cessation effective du contrat de travail».
Que cette clause de non-concurrence respecte les conditions cumulatives sus-visées :
— elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société au regard de la nature de ses activités, produits et marchés dès lors que SPF intervient effectivement sur un marché de niche (marché de facteurs d’appétence pour chiens et chats) fortement concurrentiel ;
— elle tient compte des spécificités de l’emploi de M. Y, intervenant pour la société en développement des nouveaux produits de nutrition animale ;
— elle est limitée dans le temps, à savoir 2 ans à compter de la rupture du contrat, durée en l’espèce raisonnable.
— elle est limitée dans l’espace à la mesure de la nécessité de protéger les intérêts légitimes de la société , à savoir 32 pays dans le monde strictement dénommés, alors que SPF a le statut de leader mondial de l’activité des facteurs appétence et nutrition-santé.
— elle prévoit une contrepartie financière suffisante à hauteur de 25% du salaire.
Que dans ces conditions, la clause de non concurrence ne fait pas obstacle au retour à l’emploi pour M. Y ayant des compétences vétérinaires (pièce n°12 de M. Y) ouvrant sur de multiples branches d’activités liées à la vie animale, la circonstance qu’il ne puisse plus exercer une activité de vétérinaire rural suite à un accident de la circulation en 1991 ne l’empêchant nullement d’exercer dans les autres domaines vétérinaires.
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la clause de non concurrence est licite;
Considérant que le contrat de travail prévoit en son article 4 relatif à la rémunération, d’une part un salaire mensuel brut de 5 000 € sur 13 mois, d’autre part une rémunération variable (primes). Que dès lors, comme l’a retenu le conseil des prud’hommes, il convient d’intégrer dans l’assiette de calcul de la contrepartie pécuniaire le l3ème mois au prorata du temps de présence, à l’exclusion de la rémunération variable, nettement distincte du salaire fixe aux termes du contrat, la contrepartie financière n’étant calculée qu’en considération du seul salaire ; qu’ainsi, la contrepartie financière correspond en l’espèce à un montant mensuel de 1 354,17 € sur 24 mois, outre 10% pour les congés payés afférents; que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives au « paiement de la clause ».
Considérant que c’est à l’employeur qu’il appartient d’apporter la preuve d’une éventuelle violation de la clause de non-concurrence par le salarié.
Qu’en l’espèce, la société n’établit pas par ses pièces n°6, 30 à 46 et 49 à 54 qu’elle invoque en la matière, dont certaines sont d’ailleurs relatives soit à des éléments antérieurs au licenciement, soit à de simples participations personnelles (présences sans interventions ni activités concurrentes) à des colloques sur l’alimentation des animaux de compagnie, un quelconque manquement à son obligation de non concurrence suite à la rupture de son contrat de travail par M. Y qui justifie au contraire par sa pièce n° 17 avoir refusé
des propositions de postes en raison de cette clause, peu important que par courrier du 06 janvier 2015 adressé à la société M. Y indiquait contester la validité de la clause, estimant être libre de la considérer comme caduque.
Que le jugement ayant débouté la société de sa demande en remboursement des sommes perçues par M. Y au titre de la clause de non-concurrence et de sa demandes en dommages-intérêts pour non respect de ladite clause sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la requalification des deux contrats à durée déterminée initiaux et à l’indemnité accordée en conséquence, lesquelles ne font d’ailleurs l’objet d’aucune contestation articulée de la société en cause d’appel.
Qu’il y a également lieu de confirmer les dispositions du jugement prises en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Que la société succombant, comme telle tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à M. Y une somme supplémentaire de 1.000 € au titre de sa participation aux frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Spécialités Pet Food à payer à M. Y la somme de 20 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ET STATUANT à nouveau de ce chef :
Condamne la société Spécialités Pet Food à verser à M. Y la somme de 43 500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ADDITANT.
Déboute la société Spécialités Pet Food de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Spécialités Pet Food à verser à M. Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Spécialités Pet Food aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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