Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
La commission visée au premier alinéa est ainsi composée :
- un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;
- un magistrat d'une chambre régionale des comptes dont le ressort correspond en tout ou partie à celui de la cour d'appel ;
- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré du ressort de la cour d'appel ;
- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;
- deux personnes inscrites sur la liste des mandataires-liquidateurs ;
- une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la commission régionale et assurer, notamment, l'instruction des demandes d'inscription.
Les frais de fonctionnement des commissions régionales sont à la charge de l'Etat.
Aux termes de l'article 27 de la loi n 85-99 du 25 janvier 1985, […] " lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire-liquidateur désigné par une juridiction pour accomplir en faveur d'une entreprise les missions prévues par la loi n 85-99 du 25 janvier 1985 est déjà intervenu pour le compte de celle-ci soit à titre de conseil, soit au titre des missions respectivement prévues au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, […] en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, ou sur une de celles prévues par l'article 20 pour les mandataires liquidateurs, leur interdit donc, notamment, […]
Lire la suite…[…] Mais attendu que, si l'article 20 de la loi, modifiée, n 85-99 du 25 janvier 1985 prévoit que la Commission est composée, outre son président, de huit membres dont deux représentants des mandataires-liquidateurs, l'article 52 du décret n 85-1389 du 27 décembre 1985 édicte que les commissions régionales ne peuvent statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de six au moins de leurs membres sans exiger la présence de deux mandataires-liquidateurs dans ces six membres; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;
[…] Attendu, selon les énonciations des juges du second degré, que la commission régionale des mandataires liquidateurs de la cour d'appel d'Amiens, constituée en application de l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 a, le 20 septembre 1990, inscrit sur la liste des mandataires liquidateurs M me X…, conformément aux dispositions de l'article 43 de cette loi ; que, prétendant que cette commission n'avait pas statué en connaissance de cause sur les garanties de moralité présentées par M me X…, l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), syndicat professionnel, a formé un recours contre la décision de la commission ; que ce recours a été déclaré irrecevable ;
[…] enfin, d'avoir entaché sa décision de refus d'inscription le concernant d'une erreur manifeste d'appréciation ; violant ainsi les articles 2, 6, 8, 9 et 10 du décret déjà visé du 31 décembre 1974, 1 et 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, 30 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'abord, que la commission régionale, sise à Chambéry, telle qu'instituée par l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 pour l'établissement de la liste des mandataires-liquidateurs, ayant émis le 16 novembre 1990, un avis relatif à la demande d'inscription de M. X… sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Chambéry, […]
Les conditions de nomination et d'exercice de ces mandataires fixées par la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 sont très strictes et limitatives. […] Il demande si le Gouvernement entend prendre les mesures adéquates. […] Réponse. - Les articles 20 et 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, ainsi que les articles 36 et suivants du decret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 définissent les conditions d'accès à la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
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