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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 23 janv. 2024, n° 20/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), (, S.C.I. LES HAUTS DE SEPTEMES ( Maître c/ ”, S.A.R.L. Cabinet d'architecture [ A ] MALAISE ( Maître Laure CAPINERO ), S.A. BERIM, S.A. SMA SA, S.A.S. CEC ( Maître Alexandre OGER ), S.C.I. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 23 JANVIER 2024
Enrôlement : N° RG 20/01305 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XHTK
AFFAIRE : S.C.I. LES HAUTS DE SEPTEMES (Maître Pascal-Yves BRIN)
C/ S.A. BERIM (Maître Lucien LACROIX)
S.A. SMA SA (Maître Lucien LACROIX)
S.A.S. CEC (Maître Alexandre OGER)
S.A.R.L. Cabinet d’architecture [A] MALAISE (Maître Laure CAPINERO)
S.A. EUROMAF
S.A.M. C.V. SMABTP (Maître Armelle BOUTY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 Janvier 2024 puis prorogée au 23 janvier 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. “LES HAUTS DE SEPTEMES”
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N°478 728 298
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal-Yves BRIN de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° B 572 028 629
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A. SMA SA
anciennement dénommée SAGENA
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC)
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° B 337 645 964
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX, avocats au barreau de CHARTRES,
et pour avocat postulant Maître Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. Cabinet d’architecture [A] MALAISE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant pour avocat plaidant Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et pour avocat postulant Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A. EUROMAF
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 429 599 509
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
S.A.M. C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocate au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les Hauts de SEPTEMES a été chargée de l’aménagement de la ZAC de la route d’APT créée par la commune de Septèmes-les-Vallons par délibération du 27 mars 2003.
Elle a réalisé à ce titre un programme immobilier en plusieurs tranches dites Hameau Sud et Hameau Nord sur une parcelle de terrain à bâtir, au lieu-dit Le [Localité 9] d’une superficie de 11 ha 22 a 74ca.
Elle a ainsi édifié et vendu en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier dénommé Les Hauts de SEPTEMES comprenant :
— 67 villas,
— un bâtiment de 20 garages,
— un bâtiment A constitué de cinq bâtiments et de 20 garages.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement comprenant la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE, la société 3A Architectes Associés et la SA BERIM.
La SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE, assurée auprès de la SA Compagnie EUROMAF, avait une mission de conception sur les bâtiments et une part très résiduelle des VRD.
La SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, assurée auprèsde la société d’assurance SMABTP, a été chargée d’une mission OPC, ordonnancement, pilotage et coordination du chantier.
La SA BERIM, assurée auprès de la société SA SAGENA, devenue depuis SMA SA, a reçu une mission de conception et d’exécution sur les VRD, ainsi qu’une mission d’exécution sur l’ensemble des bâtiments.
Les différents intervenants à l’acte de construire étaient les suivants :
— la SARL FIGUIERE, VRD, (actuellement en liquidation judiciaire), ayant pour caution la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, et pour assureur la Compagnie d’assurance SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS),
— la SARLU EURL GENEVOIS – BATI RENOVATION, peinture, revêtements muraux, (actuellement en liquidation judiciaire)
— la SARL «MIDI PLAQUE SERVICES», (actuellement en redressement judiciaire),
— la SAS Etablissements DOITRAND,
— la SAS MIDI BATIMENT (SOMIBAT),
— la SA SOCOTEC.
La SOCIETE GENERALE est intervenue au titre de la garantie financière d’achèvement.
Une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Mutuelle des architectes Français.
La réception entre la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES et les différents intervenants a eu lieu le 22 novembre 2007 avec de nombreuses réserves.
*
Par exploits d’huissier délivrés les 16 et 18 octobre 2013, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille :
— la SA BERIM (Bureau d’Etudes et de Recherches pour l’Industrie Moderne), (maître d’œuvre d’exécution),
— la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), (pilote coordinateur des travaux),
— la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE,
— la SA Compagnie EUROMAF (anciennement dénommée Mutuelle des architectes Français) en qualité d’assureur de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE,
— la société Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la SAS CEC,
— la SA SAGENA, en qualité d’assureur du cabinet BERIM.
La SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE a initié un incident aux fins de communication de pièces. Elle s’est désistée de cet incident le 24 janvier 2017.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties le 9 janvier 2018 dans l’attente de l’arrêt de renvoi après cassation dans une instance liée à ce chantier et d’un éventuel pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 14 décembre 2017.
La SCI LES HAUTS DE SEPTEMES a déposé au greffe des écritures de reprise d’instance le 4 février 2020.
Par ordonnance d’incident du 18 décembre 2020, le juge de la mise en état a débouté la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de sa demande de provision.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES demande au tribunal de :
— condamner in solidum les sociétés BERIM, SMA, COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), SMABTP et [A] MALAISE, ou celle(s) de ces parties contre laquelle le mieux compètera, à payer la somme de 493.790 euros en réparation des préjudices financiers résultant des condamnations indemnitaires subies par la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES,
— condamner in solidum les sociétés BERIM, SMA, COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), SMABTP et [A] MALAISE, ou celle(s) de ces parties contre laquelle le mieux compètera, à payer la somme de 374.395 euros en réparation des préjudices financiers résultant des frais d’expertise judiciaire exposés et frais de justice payés par la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES,
— condamner in solidum les sociétés BERIM et SMA à payer la somme de 860.200 € HT en réparation des préjudices financiers résultant du surcoût financier subi du fait du remplacement des entreprises défaillantes,
— condamner in solidum les sociétés BERIM, SMA, COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), SMABTP et [A] MALAISE, ou celle(s) de ces parties contre laquelle le mieux compètera, à payer la somme de 500.000 euros en réparation des préjudices financiers résultant du préjudice moral et d’image subi par la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES,
— débouter les sociétés BERIM, SMA, COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), SMABTP et [A] MALAISE de leurs demandes dirigées contre la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES,
— condamner in solidum les sociétés BERIM, SMA, COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), SMABTP et [A] MALAISE, ou celle(s) de ces parties contre laquelle le mieux compètera, à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, la SA BERIM et la société SMA SA anciennement dénommée SA SAGENA demandent au tribunal de :
— A titre principal,
— juger que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne démontre pas en quoi la responsabilité de la société BERIM serait engagée du chef « des préjudices financiers résultant des condamnations indemnitaires subies», des frais d’expertise judiciaire et des frais de justice,
— juger que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne verse aux débats aucun justificatif de la demande qu’elle forme au titre du «surcoût financier subi du fait du remplacement des entreprises défaillantes»,
— juger que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne rapporte pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par la société BERIM et qui serait à l’origine du surcoût allégué,
— juger que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne verse aux débats aucun document justificatif des préjudices moral et de perte d’image qu’elle allègue,
— débouter la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— condamner les sociétés COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION et [A] MALAISE à relever et garantir la société BERIM de toutes condamnations qui, par impossible, pourraient être prononcées à son encontre,
— en toute hypothèse, condamner la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à payer à la société BERIM et à la compagnie SMA SA une indemnité de 3.000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Frantz AZE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE demande au tribunal de :
— à titre principal,
— juger que la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE s’est vu confier une mission de conception limitée,
— juger que les travaux ont été divisés en deux tranches,
— juger que la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE n’est intervenue que pour la première tranche,
— juger que le cabinet [A] MALAISE n’est pas intervenu pour l’établissement des permis de construire,
— juger que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne rapporte pas la preuve de ce que le cabinet [A] MALAISE aurait commis une prétendue faute dans l’accomplissement de sa mission,
— juger que les experts [H] et [LF] ne retiennent pas la responsabilité du cabinet [A] MALAISE,
— juger que les sommes exorbitantes réclamées par la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne sont nullement fondées et justifiées,
— juger que les sommes exorbitantes réclamées par la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES correspondent à un véritable enrichissement sans cause,
— juger que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne démontre pas avoir subi un préjudice,
— juger que la preuve d’une prétendue faute commune de l’architecte ayant entraîné l’entier dommage n’est pas démontrée,
— juger qu’aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée,
— débouter purement et simplement la société LES HAUTS DE SEPTEMES de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du cabinet [A] MALAISE,
— prononcer d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
— juger que la procédure initiée par la société LES HAUTS DE SEPTEMES est manifestement abusive à l’encontre du cabinet [A] MALAISE,
— condamner la société LES HAUTS DE SEPTEMES à payer à la société [A] MALAISE la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SOCIETE BERIM, la SOCIETE COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION SALINESI, la SMA SA (anciennement dénommée SAGENA) et la SMABTP à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais la société [A] MALAISE sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,
— à titre très subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la concluante,
— prononcer d’éventuelles condamnations hors taxe,
— en tout état de cause,
— débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du cabinet [A] MALAISE,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES et à défaut tout succombant à payer au cabinet [A] MALAISE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me CAPINERO.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2022, la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION demande au tribunal de :
— déclarer la société CEC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal,
— constater que les demandes de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne sont pas fondées et que cette dernière ne rapporte la preuve d’aucun préjudice,
— débouter la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— constater que la société CEC n’est intervenue, ni sur la première tranche, ni sur les VRD,
— constater que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne rapporte pas la preuve de ce que la société CEC aurait commis une quelconque faute dans l’accomplissement de sa mission,
— constater que les différents experts ne retiennent pas la responsabilité de la société CEC,
— constater l’absence de faute de la société CEC,
— en conséquence,
— débouter la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société CEC,
— condamner la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ou tout succombant à payer à la société CEC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître OGER.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2022, la société d’assurance SMABTP demande au tribunal de :
— à titre principal,
— constater que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne démontre ni la réalité des préjudices qu’elle allègue, ni l’existence de fautes commises par la société CEC en lien de causalité avec ces préjudices,
— constater par ailleurs que la plupart de ses demandes se heurtent pour certaines à l’autorité de chose jugée, ou encore au principe du contradictoire dans la mesure où la SMABTP n’était pas partie aux expertises judiciaires évoquées,
— rejeter la totalité des demandes, fins et prétentions dirigées par la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ou toute autre partie à l’encontre de la société CEC et de la SMABTP,
— à titre très subsidiaire,
— juger que la SMABTP sera fondée:
— à déduire de toute condamnation prononcée à son encontre la franchise contractuelle opposable, égale à 10% du montant du sinistre sans pouvoir être inférieure à 5 franchises statutaires, ni supérieure à 50 franchises statutaires,
— à opposer le plafond de garantie applicable aux dommages immatériels, soit 305.000 €,
— condamner in solidum le Cabinet [A] MALAISE et la société EUROMAF à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation éventuelle,
— en tout état de cause, condamner la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ou tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2023 avant ouverture des débats.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la SA Compagnie EUROMAF n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Sur le fond, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES indique de manière globale pour l’ensemble des défendeurs qu’elle recherche leurs responsabilités sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1147 et suivants du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1382 et suivants anciens du code civil.
Or, il convient de constater que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES recherche la responsabilité des défendeurs pour les préjudices financiers subis :
— du fait de sa condamnation à payer des astreintes à certains acquéreurs par le juge de l’exécution dans le cadre de la levée des réserves,
— au titre des frais d’expertise judiciaires, ainsi que les préjudices financiers,
— du fait du sur-coût induit par le remplacement des entreprises défaillantes,
— du fait de l’atteinte à son image en raison des difficultés rencontrées pour l’achèvement du chantier et la levée des réserves.
Aucune de ces demandes ne met en cause de recours en garantie ou subrogatoire sur le fondement de condamnations à indemniser des désordres de nature décennale les acquéreurs.
La responsabilité des défendeurs ne sera susceptible d’être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le fondement délictuel ne pourra qu’être écarté compte tenu de l’existence de relations contractuelles entre la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES et chacun des défendeurs.
Sur la responsabilité de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE
L’article 1147 du Code civil dans sa version applicable au présent litige énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES recherche la responsabilité de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE, maître d’oeuvre de la conception, de suivi architectural et de réalisation du projet immobilier, en déclarant que les expertises ont stigmatisé ses erreurs de conception.
Son argumentation se borne à cette simple déclaration et renvoie le tribunal à la lecture des différentes expertises afin d’y trouver des éléments pour construire une argumentation de nature à permettre de retenir la responsabilité de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE.
Or, il appartient à la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de démontrer en quoi la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE aurait failli en ses obligations contractuelles, d’autant qu’elle évoque la responsabilité de Monsieur [I] [A], qui n’est pas attrait à la présente procédure à titre personnel.
L’expertise de Monsieur [NB] réalisée au contradictoire de l’ensemble des maîtres d’oeuvre dont la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE concerne les défauts de finitions, non réalisations et désordres affectant les lots terrassement et VRD.
La maîtrise d’oeuvre des marchés des lots terrassement et VRD a été assurée pour la conception par les trois co-traitants, la SARL 3A Architectes [I] [A] Architecte libéral, la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE et par la SA BERIM en qualité de mandataire. La SA BERIM a reçu mission complète de direction de travaux après avoir participé à la mission initiale de conception. Les honoraires de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE pour ce lot étaient de 1,56 %.
L’expert note que la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE avait attiré l’attention de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES sur les différences de niveau qui pourraient exister à la livraison, en raison du calage altimétrique et des terrassements engendrés par les adaptations au sol du bâti. L’expert estime que c’est le maître d’oeuvre d’exécution qui n’a pas pris en compte ce risque.
L’expert [NB] ne relève aucune part de responsabilité de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE, le seul débat pouvant avoir eu lieu au sujet de la conception ayant fait l’objet d’une transaction en cours de chantier entre la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES, les architectes et la société FIGUIERE.
Monsieur [O] a rendu plusieurs rapports d’expertise.
Le rapport du 27 août 2010 concerne la levée des réserves dans le bien des époux [N]. La responsabilité de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE n’est pas évoquée dans ce rapport, cette dernière n’ayant pas été attraite à ces opérations d’expertise. Dans l’instance au fond, le présent tribunal a constaté par jugement du 10 février 2023 que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES s’est désistée de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE.
Le rapport du 10 février 2010 concerne la levée des réserves dans le bien de Monsieur et Madame [D]. La responsabilité de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE, non attraite aux opérations d’expertise, n’est pas évoquée.
Le rapport du 26 septembre 2012 concerne la levée des réserves dans le bien des époux [Y]. La SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE n’était pas partie aux opérations d’expertise et sa responsabilité n’est pas évoquée.
Le rapport du 2 mai 2011 concerne la levée des réserves pour le bien de Monsieur [L] et de Madame [F]. La responsabilité de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE, non attraite aux opérations d’expertise, n’est pas évoquée.
Le rapport du 6 juin 2011 concerne la levée des réserves pour le bien des époux [U]. La responsabilité de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE, non attraite aux opérations d’expertise, n’est pas évoquée.
Le rapport du 5 février 2010 concerne la levée des réserves dans le bien des époux [X]-[K]. La responsabilité de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE, non attraite aux opérations d’expertise, n’est pas évoquée.
Le rapport d’expertise de Monsieur [LF] concerne les désordres des parties communes ainsi que les non conformités au regard des documents contractuels.
L’expert ne retient qu’une implication très résiduelle de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE dans le désordre des armoires techniques eau et électricité.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé le présent tribunal qui avait débouté la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de toute demande à l’encontre de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE dans ce litige.
Le rapport d’expertise de Monsieur [B] du 31 octobre 2009 concerne les réserves dans le bien des époux [R]. La responsabilité de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE, non attraite aux opérations d’expertise, n’est pas évoquée.
La SCI LES HAUTS DE SEPTEMES évoque le rapport d’expertise de Monsieur [H]. Toutefois, elle ne produit pas le rapport mais uniquement une note aux parties rédigée par l’expert le 7 novembre 2008. Cette note n’évoque pas la responsabilité de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE.
Au final, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne développe aucune argumentation susceptible de permettre de retenir la responsabilité de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE et renvoie à des rapports d’expertise qui n’évoquent pas la responsabilité de cette dernière.
La SCI LES HAUTS DE SEPTEMES sera déboutée de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE et de son assureur la SA Compagnie EUROMAF.
Sur la responsabilité de la SA BERIM
La SA BERIM a reçu une mission de maîtrise d’oeuvre de conception sur les VDR avec la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE et une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution sur l’ensemble du chantier.
Elle était notamment chargée de l’organisation des opérations préalables à la réception, de la déclaration des procès-verbaux et propositions au maître d’ouvrage, de la déclaration d’achèvement des travaux, ainsi que du suivi et du contrôle de la levée des réserves, de la rédaction des comptes-rendus des levées des réserves et propositions au maître d’ouvrage, ainsi que de l’action et la surveillance des lots architecturaux et techniques durant l’année de parfait achèvement.
La SCI LES HAUTS DE SEPTEMES recherche sa responsabilité à plusieurs titres :
— le défaut de conseil dans le choix des entreprises et l’établissement des prescriptions techniques pour exécution, ainsi qu’un mauvais choix des matériaux,
— la mauvaise gestion de la défaillance des entreprises,
— le suivi défaillant de l’exécution du chantier,
— l’absence de diligences lors des opérations de réception, livraison et levée des réserves.
Là aussi, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES se borne à développer de manière très succincte des argumentations générales issues de la jurisprudence et renvoie aux rapport d’expertise pour que le tribunal trouve des éléments aux fins de caractériser la responsabilité de la SA BERIM.
S’agissant du défaut de conseil sur le choix des entreprises et l’établissement des prescriptions techniques et le mauvais choix de matériaux, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES n’apporte aucune argumentation précise de nature à étayer ses propos et aucune pièce à ce sujet.
Les rapports d’expertise versés aux débats n’évoquent pas ces problématiques.
Plusieurs arrêts de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE rendus dans le cadre de ce marché ont rejeté cette argumentation de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à l’encontre de la SA BERIM à ce sujet.
Il n’y a pas lieu de retenir de faute de la SA BERIM sur ce point.
S’agissant de la défaillance des entreprises, la lecture des rapports d’expertise et des décisions définitives montre que la SA BERIM a failli dans ses obligations contractuelles à l’égard de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES, laissant le chantier prendre de gros retards sans faire appel à d’autres entreprises.
Les rapports d’expertise montrent que la SA BERIM n’a pas mis en oeuvre les diligences suffisantes afin de permettre des levées de réserves dans des délais acceptables. Elle n’a pas fait intervenir d’autres entreprises pour pallier aux difficultés rencontrées. Ces retards ont induit plusieurs condamnations de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à payer des astreintes à des acquéreurs ainsi que des dommages et intérêts pour leurs préjudices de jouissance.
S’agissant du défaut de surveillance sur le chantier, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne peut qu’être déboutée de cette argumentation dans la mesure où elle ne développe aucune argumentation précise à ce sujet et persiste à ne verser aucun compte rendu de chantier, alors que de très nombreuses décisions judiciaires l’ont encouragée en vain à produire ces pièces.
Au final, la responsabilité de la SA BERIM ne sera retenue que sur le volet du défaut de gestion de la défaillance des entreprises, du retard d’achèvement du chantier et des difficultés rencontrées au titre des levées des réserves.
Sur la responsabilité de la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION
La SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION avait une mission OPC, ordonnancement, pilotage et coordination du chantier.
Sa mission était définie ainsi contractuellement : “il organise matériellement à la demande du maître d’ouvrage les visites de réception de l’ouvrage, il assiste le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre à cette occasion dans le cadre de réserves formulées par le maître d’ouvrage, il planifie les travaux de reprise, diffuse le calendrier et procède aux relances nécessaires. Il propose au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre des visites de conformité du constat et des levées de réserves. Il alerte le maître d’ouvrage en cas de défaillance d’entreprises et propose le remplacement de ces entreprises.”
La SCI LES HAUTS DE SEPTEMES déclare de manière très succincte et non étayée que la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION ne l’a jamais assistée dans cette mission.
Or, il a déjà été dit que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne produit aucune pièce relative au déroulement du chantier ni à la phase de levée des réserves.
Les expertises de Monsieur [O] mettent en cause la responsabilité de la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dans les litiges des époux [N], [D] et [X]-[K]. Or, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES a déjà diligenté des appels en garantie à l’encontre de la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION pour ces dossier, un arrêt ayant été rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 7 juillet 2022 s’agissant des époux [D] et [N]. Par ailleurs, un jugement frappé d’appel ayant été rendu par le présent tribunal le 10 février 2023 s’agissant des époux [N] uniquement. Le litige des époux [X]-[K] a été jugé par le présent tribunal par décision non contestée du 25 septembre 2018.
En tout état de cause, ces rapports d’expertise sont extrêmement courts et ne caractérisent pas en quoi la responsabilité de la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION est susceptible d’être engagée.
S’agissant des rapports de Monsieur [O] sur les dossier des époux [Y], ainsi que des époux [U], l’expert ne met pas en cause la responsabilité de la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION.
La SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION n’a pas été mise en cause dans l’expertise de Monsieur [O] réalisée dans le litige de Monsieur [L] et Madame [F]. Il n’apporte de fait aucune information sur la responsabilité de la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION.
Le rapport d’expertise de Monsieur [B] rendu au sujet du litige des époux [R] au sujet de malfaçons et inachèvement cite la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION au titre des responsabilités. Toutefois il indique immédiatement après que la responsabilité du contrôle de la levée des réserves appartenait à la SA BERIM. Aucune inexécution des obligations contractuelles de la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION n’est pointée dans le rapport d’expertise.
La note de Monsieur [H] n’évoque pas la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION.
Le rapport d’expertise de Monsieur [NB] relatif aux VRD montre que la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION n’est pas intervenue à ce titre. Ce rapport d’expertise n’apporte aucun élément de nature à retenir la responsabilité de la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION pour les points soulevés par la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES.
Le rapport d’expertise de Monsieur [LF] ne met en cause la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION dans aucun des points abordés.
En conclusion, la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES n’apporte aucune argumentation précise ni aucune pièce de nature à permettre de retenir la responsabilité de la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION au titre des préjudices invoqués.
La SCI LES HAUTS DE SEPTEMES sera déboutée de toutes ses demandes à son encontre.
Sur les préjudices de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES
La SCI LES HAUTS DE SEPTEMES réclame l’indemnisation des préjudices financiers résultant :
— des condamnations indemnitaires subies, à hauteur de 493.790 €,
— des frais d’expertises judiciaire exposés et des frais de justice, à hauteur de 374.395 €,
— du sur-coût financier subi du fait du remplacement des entreprises défaillantes, à hauteur de 860.200 € HT,
— de son préjudice moral et d’image, à hauteur de 500.000 €.
Il convient de constater que la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES ne produit pas la moindre pièce justificative des frais dont elle demande remboursement.
Ses demandes relatives au sur-coût du fait du remplacement des entreprises et de son préjudice d’image seront nécessairement rejetées en l’absence de toute justification et de l’absence de responsabilité de la SA BERIM au sujet de l’absence de remplacement des entreprises.
S’agissant des condamnations qui ont été prononcées à son encontre et des frais de justice, il doit être remarqué qu’une partie des décisions rendues ont déjà statué sur le recours de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à l’encontre de la SA BERIM et que leurs parts de responsabilités respectives ont été tranchées.
Aucun appel en garantie n’est susceptible d’aboutir dans les litiges suivants compte tenu de l’autorité de chose jugée dans chacun de ces derniers :
— par arrêt du 20 février 2014, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
— condamné la SA BERIM à relever et garantir la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES du montant des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [Z], soit les sommes de 3.212,98 € au titre des désordres, 1.000 € au titre du préjudice de jouissance et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouté la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, en l’absence de caractérisation de faute à son égard,
— par arrêt du 26 mars 2015, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE dans le litige principal élevé par Monsieur [UY] et Madame [W], a :
— débouté la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de ses demandes à l’encontre de la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION en l’absence de formalisation de demandes par la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES en première instance,
— confirmé le jugement du 1er octobre 2013 condamnant la SA BERIM à relever et garantir la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [UY] et Madame [W], en l’espèce, 54.717 € au titre de la reprise des désordres et 2.000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— toutefois, par arrêt du 29 septembre 2016, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 26 mars 2015 en ce qu’il a condamné la SA BERIM à seulement 10 % des désordres en l’absence de démonstration d’une faute de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE ; l’arrêt rendu dans cette instance n’est pas produit,
— par arrêt du 4 février 2016 rendu dans le cadre du litige avec Madame [J], la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 17 juin 2014 en ce qu’il a condamné la SA BERIM à relever et garantir la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [J] (8.770 € HT au titre de la reprise des désordres et 16.559,86 € au titre du préjudice immatériel), et qu’il a condamné la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION à relever et garantir la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à hauteur de 10 % de ces condamnations,
— par jugement du 20 septembre 2016, le Tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE a :
— condamné la SA BERIM à relever et garantir la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [E] et Madame [HT] au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers du 16 mars 2012 à la fin du mois de septembre 2012, soit la somme de 9.750 €,
— condamné la SA BERIM à relever et garantir la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans cette procédure,
— par jugement du 16 août 2016, le Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence dans le litige relatif aux époux [S] a :
— constaté la forclusion des demandes relatives aux travaux de levée de réserves,
— condamné la SA BERIM à relever et garantir la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des désordres relatifs au mur de soutènement (39.388,84 € TTC) et au titre du préjudice de jouissance (19.000 €), ainsi que des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— par arrêt du 23 mars 2017 rendu dans l’affaire principale des époux [U], la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
— condamné la SA BERIM à relever et garantir la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des époux [U] au titre de la réparation du préjudice de jouissance consécutif à l’absence de levée de la totalité des réserves,
— fixé à 2.500 € le montant de cette réparation et a condamné la SA BERIM à payer cette somme à la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES,
— débouté la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES du surplus de sa demande de garantie à l’encontre de la SA BERIM,
— condamné la SA BERIM aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à relever à hauteur de moitié la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens de première instance incluant le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné la SA BERIM à relever intégralement la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de la condamnation prononcée par le tribunal à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [U],
— par arrêt du 23 mars 2017 la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à l’encontre de la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION à défaut de demandes à son encontre en première instance,
— condamné in solidum la SA BERIM et la société MATTOUT à relever et garantir intégralement la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [R] à hauteur de 2.000 €,
— débouté la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de sa demande de garantie à l’encontre de la SA BERIM au titre de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour les réserves non levées,
— condamné la SA BERIM à relever intégralement la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la relever de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié respectivement par la SA BERIM et la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES,
— condamné in solidum la SA BERIM et la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— par arrêt du 14 décembre 2017, le pourvoi de la SA BERIM ayant été rejeté par arrêt du 4 avril 2019 de la Cour de cassation, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
— débouté la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la SA BERIM en ce qui concerne le montant des travaux de levée des réserves,
— dit que la SA BERIM devra relever et garantir la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES des condamnations prononcées contre celle-ci au titre du préjudice de jouissance et du préjudice résultant du retard dans la livraison de l’immeuble subi par Madame [T],
— condamné la SA BERIM à payer à la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES la somme de 40.010 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné la SA BERIM à payer à la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES 750 € au titre des frais irrépétibles de l’ordonnance de référé du 11 mars 2008 relative au litige des époux [X]-[K], la moitié des dépens relatifs à l’ordonnance de référé du 11 mars 2008 qui comprend les frais d’expertise de Monsieur [O], 2.000 € au titre des frais irrépétibles du jugement du 9 juillet 2015, la moitié des dépens relatifs au jugement du 9 juillet 2015, ainsi que 2.000 € au titre des dépens de la présente procédure,
— par arrêt du 16 mai 2019, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a condamné la SA BERIM à relever et garantir la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [WO] et a condamné in solidum la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES, la SA BERIM et la société CIC Lyonnaise de Banque aux dépens,
— par arrêt du 7 juillet 2022, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
— confirmé le jugement du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 1er octobre 2018 condamnant la SA BERIM à indemniser le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires in solidum avec la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES au titre des différents désordres,
— condamné la SA BERIM à relever et garantir la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [D] et [N] au titre de leur préjudice de jouissance (15.000 € chacun) et de l’article 700 du code de procédure civile (3.000 € chacun).
Dans les décisions produites par la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES au soutien de ses demandes, seules ces dernières ont entraîné une condamnation sans recours en garantie à l’encontre de la SA BERIM :
— l’ordonnance de référé du 18 mai 2011 condamnant in solidum la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES et la société PROGEREAL à payer à Madame [V] [M] et [G] [LK] la somme de 18.300 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 5 mai 2010, outre la somme de 3.000 € au titre de la provision à valoir sur leur préjudice, et la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— l’ordonnance de référé du 9 mai 2012 condamnant in solidum la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES et la société PROGEREAL à payer à Madame [V] [M] et [G] [LK] la somme de 5.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée dans l’ordonnance de référé du 18 mai 2011, outre la somme de 2.000 € à titre de provision sur leur préjudice de jouissance et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— le jugement du juge de l’exécution d’Aix-en-Provence du 7 octobre 2010 condamnant la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à payer aux époux [P] la somme de 15.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte résultant de l’ordonnance du 27 juin 2008 confirmée par arrêt du 9 avril 2009 pour la période du 22 janvier 2009 au 9 septembre 2010, ainsi que 3.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 22 août 2009 au 9 septembre 2010, outre 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le jugement du juge de l’exécution d’Aix-en-Provence du 16 février 2012 condamnant la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à payer aux époux [P] la somme de 36.400 € au titre de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 27 juin 2008 confirmée pour la période du 10 septembre 2010 au 10 septembre 2011 au titre des inondations subies, outre la somme de 18.200 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 10 septembre 2010 au 10 septembre 2011 au titre des réserves non levées, outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le jugement du juge de l’exécution d’Aix-en-Provence du 24 octobre 2013 condamnant la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à payer aux époux [P] la somme de 10.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte, outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— par jugement du 17 mars 2015, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Marseille a liquidé l’astreinte définitive ordonnée par arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 20 juin 2014 et a condamné la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à payer à Monsieur [D] et Madame [C] la somme de 5.010 €, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’absence de levée des réserves,
— par arrêt du 23 mars 2017, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a :
— confirmé le jugement du 9 décembre 2014 du Tribunal de grande instance de Marseille condamnant la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à payer à Monsieur [D] et Madame [C] 1.554,80 € TTC au titre des travaux de levées de réserves avec actualisation sur l’indice BT01 et 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du retard de livraison et troubles de jouissance subis, outre 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamné la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à payer à Monsieur [D] et Madame [C] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— par arrêt du 23 mars 2017, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE (le pourvoi ayant été rejeté par la cour de cassation le 6 décembre 2018) a :
— confirmé le jugement du 9 décembre 2014 du Tribunal de grande instance de Marseille condamnant la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à payer à Monsieur et Madame [N] 4.365,40 € TTC au titre des travaux de levées de réserves, 11.720 € TTC au titre des travaux de reprise de l’enrochement côté route, le tout avec actualisation sur l’indice BT01 et 4.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du retard de livraison et troubles de jouissance subis, outre 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamné la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il a été dit que la SA BERIM était susceptible de voir sa responsabilité engagée pour tous les préjudices en lien avec le défaut de gestion de la défaillance des entreprises, le retard d’achèvement du chantier et des levées des réserves.
Toutefois, il convient de dire que la SA BERIM ne peut être condamnée à relever et garantir la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES de l’intégralité des condamnations à payer des astreintes car ces condamnations résultent également de l’attitude procédurale de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES, dont la SA BERIM ne peut être tenue pour responsable. L’un des juges de l’exécution stigmatise le défaut total de diligence de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES.
La SCI LES HAUTS DE SEPTEMES conservera la charge de la moitié des astreintes prononcées à son encontre et des frais irrépétibles prononcées à son encontre, ainsi que la totalité des dépens des procédures devant le juge de l’exécution.
En conséquence, la SA BERIM sera condamnée à payer à la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES les sommes suivantes :
— 18.300/2 + 3.000 + 1.500/2 = 12.900
— 5.000/2 + 2.000 + 2.000/2 = 5.500
— 15.000/2 + 3.000/2 + 800/2 = 9.400
— 36.400/2 + 18.200/2 + 1.000/2 = 27.800
— 10.000/2 + 1.000/2 = 5.500
— 5.010/2 + 1.500/2 = 3.255
— 1.554,80 + 3.000 +2.500 = 7.054,80
— 4.365,40 + 11.720 + 4.000 + 2.500 = 22.585,40
Soit un total de 93.995,20 €.
Il convient de constater que la société SMA SA ne dénie pas sa garantie à la SA BERIM.
La SA BERIM et la société SMA SA seront condamnées in solidum à payer la somme de 93.995,20 € à la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES.
Les demandes de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES au titre des frais d’expertise et frais de justice seront rejetées dans la mesure où il a déjà été statué sur les frais d’expertise dans les différentes instances jugées au fond et où la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES n’apporte aucun élément sur les frais avancés au titre des expertises n’ayant pas donné lieu à action judiciaire.
La SCI LES HAUTS DE SEPTEMES n’explique pas ses autres frais judiciaires, n’apporte aucune pièce à ce sujet. Par ailleurs à titre surabondant, l’attitude procédurale de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES a été stigmatisée dans plusieurs décisions et il convient de dire que sa demande ne serait en tout état de cause pas susceptible d’aboutir.
Sur les appels en garantie de la SA BERIM et de la société SMA SA
Les appels en garantie de la SA BERIM et de la société SMA SA ne pourront aboutir, les responsabilités de la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION et de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE n’ayant pas été retenues.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE ne caractérise pas d’abus ni d’intention de nuire de la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES à son encontre par cette action. Le seul fait que l’action soit infructueuse à son égard ne suffit pas à justifier de l’allocation de dommages et intérêts.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SA BERIM et la société SMA SA succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées aux entiers dépens distraits au profit de Maître OGER et de Maître CAPINERO.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la SA BERIM et la société SMA SA à payer à la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LES HAUTS DE SEPTEMES sera condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 € à la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE,
— 2.000 € à la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION,
— 2.000 € à la société d’assurance SMABTP.
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu de la très grande ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la SA BERIM et la société SMA SA à payer à la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES la somme de 93.995,20 € au titre du préjudice financier issu des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES du surplus de ses demandes,
Déboute la SA BERIM et la société SMA SA de leur appel en garantie à l’encontre de la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION et de la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE,
Déboute la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SA BERIM et la société SMA SA aux dépens, distraits au profit de Maître OGER et de Maître CAPINERO,
Condamne in solidum la SA BERIM et la société SMA SA à payer à la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI LES HAUTS DE SEPTEMES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— 2.000 € à la SARL Cabinet d’architecture [A] MALAISE,
— 2.000 € à la SAS COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION,
— 2.000 € à la société d’assurance SMABTP,
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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