Entrée en vigueur le 14 février 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 182
Modifié par : LOI n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 - art. 18 (V)
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 42
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité publique indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi.
Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au respect de la numérotation logique s'agissant de la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre, selon les modalités prévues à l'article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l'article 1er de la présente loi. A cet effet, il veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés. Il s'assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d'outre-mer. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l'effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes.
Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. A cette fin, il veille, d'une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d'autre part, à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l'enfance et à la jeunesse.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication audiovisuelle s'accompagne d'un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population.
En cas de litige, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure une mission de conciliation entre éditeurs de services et producteurs d'œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les organisations professionnelles qui les représentent.
Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Aux termes de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'état de la représentation de la diversité dans les médias audiovisuels doit être porté, annuellement, à la connaissance du Parlement. […]
Lire la suite…En vertu de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) veille à ce que la programmation des services de communication reflète la diversité de la société française. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en la matière et propose les mesures adaptées pour améliorer la représentation de la diversité dans tous les genres de programmes.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 28, 42-1 et 42-7 ; […] Vu la décision n° 2015-274 du 1 er juillet 2015 mettant en demeure la société C8, alors dénommée D8, de respecter, à l'avenir, les stipulations combinées des articles 2-2-1 et 2-3-3 de la convention du 10 juin 2003 ;
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1 er , 13 et 42 ; […] Vu la convention signée le 19 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société SESI concernant le service de télévision « I-Télé », notamment ses articles 2-3-2 et 4-2-1 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la même loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société SESI de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par les principes définis aux articles 1 er et 3-1 ;
[…] Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ; […] Article 3-1-1
En vertu de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le Conseil veille à ce que la programmation des services de communication reflète la diversité de la société française. Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en la matière et propose les mesures adaptées pour améliorer la représentation de la diversité dans tous les genres de programmes.
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