Rejet 29 novembre 2024
Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 24DA02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02556 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 novembre 2024, N° 2404826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance no 2404826 du 29 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 26 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir et, ce, sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4°) La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger () ». Aux termes de l’article L. 614-5 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office () ».
3. Aux termes R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 776-2 du même code: « I. – () Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation () » et aux termes du II de l’article R. 776-5 du code de justice administrative : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux article R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux article R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation () ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que l’étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d’être motivée même après l’expiration du délai de recours, demander à son président que lui soit désigné d’office un avocat. Ce délai de quinze jours n’est susceptible d’aucune prorogation. Dès lors, l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, alors que l’étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d’office d’un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article R. 776-2 du code de justice administrative pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées par ces dispositions.
5. S’il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative citées au point 3 que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables, la circonstance que la notification d’une décision de l’autorité préfectorale portant obligation de quitter le territoire français mentionne par erreur un délai de trente jours pour contester cette décision est sans incidence sur l’application des dispositions du II de l’article R. 776-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles le délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation, y compris en cas d’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans ce délai.
6. Il ressort des pièces du dossier Mme B a eu nécessairement connaissance de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a notamment obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au plus tard le 22 août 2024, date à laquelle l’intéressée a déposé une demande d’aide juridictionnelle afin de le contester. La notification mentionnait un délai de recours de trente jours, alors que cet arrêté, pris en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pouvait faire l’objet d’un recours que dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, cette mention erronée était toutefois sans incidence sur l’application des dispositions du premier alinéa du II de l’article R. 776-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles le délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation. Il suit de là que si Mme B disposait du délai de trente jours mentionné par la notification de l’arrêté attaqué pour le contester, sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen que le 25 novembre 2024, soit après l’expiration de ce délai de trente jours, nonobstant la circonstance qu’elle a introduit une demande d’aide juridictionnelle dans ce délai.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à Me Solenn Leprince.
Fait à Douai le 11 avril 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°24DA02556
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