Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 17 mars 2017, n° 08/08358

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 17 mars 2017, n° 08/08358
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 08/08358
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2007, N° 04/12631
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 17 MARS 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/08358

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/12631

APPELANTS

Monsieur J M Y

XXX

XXX

et

Monsieur F Z

XXX

XXX

et

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentés par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistés par : Me Hélène CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P03

INTIMES

XXX venant aux droits de la Compagnie ZURICH INTERNATIONAL

96 rue Edouard Vaillant 92300 LEVALLOIS-PERRET

Représenté par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée par : Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070

SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée par : Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C517

SOCIÉTÉ E prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par : Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée par : Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C517

AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Maître G H en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GTB (société Générale des Travaux du Bâtiment)

XXX

XXX

Défaillant

SOCIÉTÉ ALLOUCHE prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028 Assistée par : Me Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : C675

A nouvelle dénomination des AGF prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028

Assistée par : Me Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : C675

SCI X prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Arnaud JEAN PASCAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173

SOCOTEC prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par : Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée par : Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : K152

MMA IARD venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR en sa qualité d’assureur de la société ECM 91 prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère entendue en son rapport

Madame Marie-José DURAND, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Au cours des années 1997 et 1998, la SCI X a été le maître d’ouvrage d’une opération de réhabilitation, portant sur un immeuble à usage d’hôtel exploité sous l’enseigne 'HOLIDAY INN', sis XXX à XXX.

Les travaux ont été réalisés par corps d’état séparés, sous la maîtrise d’oeuvre du groupement conjoint constitué, d’une part, du groupement d’architectes Y Z et, d’autre part, du BET E.

La SOCIETE GTB, assurée par la compagnie AXA FRANCE, a été chargée du lot gros oeuvre.

La SOCIETE ALLOUCHE, assurée auprès de la compagnie A (anciennement AGF) a été chargée du lot carrelage.

La SOCIETE ECM 91, assurée auprès de la compagnie MMA (anciennement WINTERTHUR), est intervenue en qualité d’entreprise sous-traitante de la SOCIETE ALLOUCHE.

La SOCIETE SOCOTEC est intervenue comme contrôleur technique.

Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND Lted.

Les travaux ont été réceptionnés le 16 septembre 1998, sans réserve en rapport avec le litige.

Le 20 avril 1999, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assureur dommages ouvrage pour des stagnations d’eau en cuisine.

L’assureur dommages ouvrage a notifié une position de garantie et la SCI X a entrepris, au cours de l’été 2000, des travaux de réfection pour un montant de 97830,80€ HT. Compte tenu du montant de ces travaux, la SCI X a refusé la proposition indemnitaire qui lui a été faite le 5 juin 2002 par l’assureur dommages ouvrage, à hauteur de la somme de 26 465,15€ HT.

Par exploit d’huissier en date du 4 mars 2004, la SCI X a assigné la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND Lted afin d’obtenir la réparation intégrale des dommages. L’assureur dommages ouvrage a lui-même régularisé des appels en garantie contre les locateurs d’ouvrage.

Dans son jugement rendu le 13 novembre 2007, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes : – Met hors de cause la SOCIETE SOCOTEC,

— Rejette les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la SCI X et de la prescription;

— Condamne la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND Lted à payer à la SCI X une somme de 122 559,25€ majorée d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal;

— Condamne Messieurs Y, Z, la MAF, la SOCIETE E conjointement en qualité de maître d’oeuvre in solidum avec leurs assureurs respectifs la MAF et la SMABTP in solidum avec AXA FRANCE en qualité d’assureur de GTB BATIMENT et la SOCIETE ALLOUCHE et son assureur AGF à payer à la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND Lted la somme de 122 559,25€ majorée d’un intérêt au double de l’intérêt légal;

— Dit que la responsabilité sera répartie entre eux ainsi qu’il suit :

. 30% pour Messieurs Y et Z, la SOCIETE E conjointement;

. 40% pour GTB BATIMENT;

. 30% pour la SOCIETE ALLOUCHE,

— Dit que dans les recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,

— Dit que dans les relations entre les assureurs et leurs assurés s’applique la franchise et les limites de la police d’assurance;

— Condamne la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND Lted à payer à la SCI X la somme de 5000€ et Messieurs Y Z, la MAF, la SOCIETE E et la SMABTP, la SOCIETE ALLOUCHE et les AGF in solidum à payer à la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND Lted la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile qu’ils se répartiront entre eux selon les proportions précitées;

— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 25 avril 2008, Monsieur Y et Monsieur Z ont interjeté appel de ce jugement. Le 27 octobre 2009, la SOCIETE E a assigné aux fins d’appel provoqué la SCI X et la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND Lted.

Le 20 avril 2010, la SOCIETE E et la SMABTP ont à leur tour assigné aux fins d’appel provoqué le liquidateur de la SOCIETE GTB BATIMENT et son assureur AXA FRANCE IARD. Le 7 mars 2011, la SCI X a assigné la SOCIETE SOCOTEC en appel provoqué. Le 20 avril 2011, la SOCIETE ALLOUCHE et la compagnie A ont également assigné la SOCIETE SOCOTEC en appel provoqué.

Dans un arrêt mixte rendu le 28 octobre 2011, la cour a :

— confirmé le jugement en ce qu’il a :

. Dit que les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la SCI X et de la prescription doivent être rejetées; . Dit que les désordres ont un caractère décennal;

— réformé le jugement en ce qu’il a :

. dit que la SCI X avait valablement notifié à l’assureur dommages ouvrage l’engagement des dépenses nécessaires à la réparation des dommages;

. mis hors de cause les Mutuelles du Mans en qualité d’assureur de la SOCIETE ECM91;

— avant dire droit :

. Désigné Monsieur I B en qualité d’expert avec mission de rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et de donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ainsi que sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux.

Monsieur B a déposé son rapport le 23 janvier 2015.

Il a conclu à l’existence de nombreux flashes et à la stagnation importante d’eau consécutive à une absence de forme de pente et rappelé que les règles de l’art impliquaient de réaliser des chapes ciment avec forme de pente, afin d’assurer le bon écoulement des eaux vers les siphons de sol. Il a reproché à la maîtrise d’oeuvre de ne pas avoir décrit la prestation chapes ciment dans les pièces du marché et proposé de répartir les responsabilités à hauteur de 60% pour les architectes et 40% pour le BET E. Il a également proposé de retenir la responsabilité de la SOCIETE ALLOUCHE et de son sous-traitant la SOCIETE ECM 91. Il a estimé les frais de remise en état à la somme totale de 59682€ HT dont 11400€ au titre du coût d’une cuisine relais.

********************

Dans leurs conclusions régularisées le 10 septembre 2015, Monsieur J Y, Monsieur F Z et la MAF sollicitent l’infirmation du jugement, en ce que la responsabilité des architectes a été retenue. Ils font valoir que :

' les conclusions du rapport d’expertise sur la répartition des responsabilités entre le BET E et les architectes sont contestables . En effet, la description d’une chape sous carrelage avec forme de pente relève des plans techniques et du dossier descriptif et non pas des plans architecturaux définissant la position des cloisons, des prises de courant ou le calepinage des carrelages. L’insuffisance éventuelle du projet au stade de la conception est d’abord imputable au BET qui devait, en outre, assurer la direction et le contrôle des études d’exécution des entreprises, ainsi que la réception des travaux. Ils doivent donc être mis hors de cause, et subsidiairement garantis par la SOCIETE E , la SOCIETE ALLOUCHE et son assureur et la compagnie MMA assureur de la SOCIETE EMC 91 dans les proportions les plus larges.

' la responsabilité du contrôleur technique doit être retenue, car il n’a émis aucune réserve sur le dossier de conception, même si sa mission n’intégrait pas l’équipement de la cuisine.

' l’indemnisation due à la SCI X doit être ramenée à la somme de 59682€ HT maximum. Le doublement des intérêts réglés par l’assureur dommages ouvrage ne peut être récupéré sur les locateurs d’ouvrage s’agissant d’une pénalité.

*******************

Dans leurs conclusions régularisées le 23 septembre 2015, la SOCIETE E et la SMABTP en qualité d’assureur de la SOCIETE E et d’assureur de la SOCIETE SOCOTEC sollicitent l’infirmation partielle du jugement. Elles font valoir que :

' le préjudice subi par la SCI X doit être évalué à la somme de 59682€ sans doublement du taux de l’intérêt légal.

' les architectes et le BET sont engagés conjointement au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre. Ils ne peuvent donc pas être condamnés solidairement au titre de la maîtrise d’oeuvre.

' la répartition opérée par le jugement quant aux responsabilités incombant à la maîtrise d’oeuvre et aux entreprises doit être confirmée (soit 30% pour la maîtrise d’oeuvre et 70% pour les entreprises). La répartition proposée par l’expert pour les responsabilités incombant respectivement aux architectes et au BET doit être validée (soit 60% pour les architectes et 40% pour le BET), ce qui fait que la part finale de responsabilité incombant au BET est de 12%, tandis que la part incombant aux architectes est de 18%. Les architectes devront garantie au BET à hauteur de 18%.

' l’entreprise de gros oeuvre (en liquidation) ne doit pas être mise hors de cause car elle a manqué à son obligation de conseil en ne réalisant pas de formes de pente. La compagnie AXA FRANCE (assureur de l’entreprise de gros oeuvre), la SOCIETE ALLOUCHE et son assureur la compagnie A et les MMA assureur de la SOCIETE EMC 91 doivent être condamnés à les garantir des condamnations mises à leur charge.

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Dans ses conclusions régularisées le 30 novembre 2015, la SCI X sollicite la confirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :

' après rectification des erreurs de conversion effectuées par l’expert, le montant de réparation des dommages qui doit être validé s’élève à la somme de 59525€ HT. L’assureur dommages ouvrage doit régler cette somme avec un intérêt égal au double du taux légal depuis le 91e jour de la réception de la déclaration de sinistre (soit le 23 juillet 1999) et capitalisation des intérêts.

' subsidiairement, Messieurs Y et Z et leur assureur la MAF, la SOCIETE E et la SMABTP, la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur GTP BATIMENTS), la SOCIETE ALLOUCHE et la compagnie A et la SOCIETE ECM 91 et son assureur MMA doivent être condamnés in solidum à réparer les dommages dont ils sont responsables de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.

' aucune cause exonératoire ne peut être retenue en faveur de la SOCIETE ALLOUCHE laquelle ne démontre aucunement avoir proposé la pose d’un carrelage scellé et que cette proposition aurait été refusée en connaissance de cause.

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Dans ses conclusions régularisées le 26 novembre 2015, la compagnie ZURICH INSURANCE IRELAND Lted sollicite l’infirmation du jugement. Elle fait valoir que :

' le montant des réparations doit être réduit à la somme de 59682€ et la SCI X doit être condamnée à restituer le trop perçu.

' Messieurs Y et Z et leur assureur la MAF, la SOCIETE E et la SMABTP, la SOCIETE ALLOUCHE et son assureur A et la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur de GTB BATIMENT) doivent être condamnés à la garantir car leur responsabilité est engagée de plein droit au titre des désordres, dont la nature décennale a été consacrée. *****************

Dans ses conclusions régularisées le 7 décembre 2015, la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur de GTB BATIMENT) sollicite l’infirmation du jugement. Elle fait valoir que :

' le rapport de l’expert judiciaire met clairement en évidence l’absence de toute responsabilité pouvant lui être imputée, car elle a exécuté l’ouvrage qui lui a été confié conformément aux prescriptions qui lui ont été données par la maîtrise d’oeuvre.

' le coût de la remise en état ne peut être retenu qu’à hauteur de la somme de 48282€ HT.

' subsidiairement, la compagnie AXA FRANCE IARD doit être garantie par Messieurs Y et Z, la SOCIETE ALLOUCHE et son sous-traitant la SOCIETE ECM 91, la SOCIETE E et leurs assureurs.

******************

Dans ses conclusions régularisées le 1er février 2016, la SOCIETE SOCOTEC sollicite que le jugement soit confirmé. Elle fait valoir que :

' Messieurs Y et Z se sont désistés de leur appel à son encontre par conclusions en date du 9 octobre 2008, désistement qui a été déclaré parfait par ordonnance du 1er avril 2010.

Leurs prétentions énoncées à son encontre doivent être déclarées irrecevables et elle doit être mise hors de cause.

' l’expert n’a pas retenu la responsabilité de la SOCIETE SOCOTEC car l’équipement de la cuisine ne figure pas dans la convention de contrôle technique. Au surplus, la présomption de responsabilité pesant sur le contrôleur technique est limitée par la loi au cadre strict de la mission. Elle doit donc être mise hors de cause. C’est la SOCIETE ALLOUCHE et son sous-traitant qui sont directement responsables des désordres, puisque le carrelage a été posé en toute connaissance de l’absence de pente, sans l’émission de la moindre réserve sur le support.

' aucune faute n’est caractérisée à son encontre.

' subsidiairement, elle doit être garantie par la SOCIETE ALLOUCHE et la compagnie A, la compagnie AXA FRANCE IARD (assureur GTB BATIMENTS), la compagnie MMA IARD (assureur ECM 91), la SOCIETE E et la SMABTP.

' le coût des réparations doit être limité à la somme de 59682€ HT.

' l’action des appelants engagée à son encontre a un caractère abusif et Messieurs Y et Z ainsi que leur assureur la MAF doivent être condamnés à lui payer une somme de 5000€ à titre de dommages intérêts.

****************

Dans leurs conclusions régularisées le 7 septembre 2015, la SOCIETE ALLOUCHE et la compagnie A sollicitent l’infirmation du jugement. Elles font valoir que :

' la SOCIETE ALLOUCHE ne peut être tenue pour responsable des contrepentes car celles ci n’ont aucun lien avec le lot carrelage. Elles résultent de malfaçons qui affectent la chape béton sur laquelle le carrelage a été posé. La planimétrie est de la compétence de la maîtrise d’oeuvre. A aucun moment, au cours du chantier ou lors de la réception des travaux, il n’a été formulé de mise en garde pour l’absence de pente et les déformations du carrelage. C’est donc à juste titre que l’expert judiciaire a écarté sa responsabilité.

' le coût des réparations doit être limité à la somme évaluée par l’expert amiable (26465,15€) et subsidiairement par l’expert judiciaire (59682€ HT).

' le montant des réparations doit rester pour partie à la charge de la SCI X, car elle a sciemment accepté les risques de désordres en ne retenant pas la proposition, qui lui a été faite de pose d’un carrelage scellé.

' l’assureur dommages ouvrage ne peut réclamer les intérêts moratoires, dont il est personnellement débiteur en raison de son inaction.

' subsidiairement, elle doit être garantie par Messieurs Y et Z et leur assureur la MAF, la SOCIETE E et son assureur la compagnie SMABTP, la SOCIETE SOCOTEC et la compagnie SMABTP, la SOCIETE GTB BATIMENT et son assureur la compagnie AXA FRANCE et la SOCIETE ECM 91 et son assureur les MMA, pris in solidum.

******************

Dans ses conclusions régularisées le 10 septembre 2015, la compagnie MMA IARD (assureur de la SOCIETE ECM 91) sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que:

' le désordre tenant au défaut de pente ne peut pas concerner le lot carrelage, car il relève d’erreurs de mise en oeuvre de la chape béton réalisée par le gros oeuvre. Il incombait au maître d’oeuvre de s’assurer de la planimétrie des supports destinés à recevoir les carrelages.

' l’acceptation du support ne peut s’entendre que de sa capacité à recevoir le carrelage, laquelle n’a jamais été mise en cause.

' le montant des réparations doit être limité à la somme de 48282€ HT.

' subsidiairement, elle doit être garantie par la SOCIETE ALLOUCHE et son assureur, par la compagnie AXA FRANCE et par le groupement de maîtrise d’oeuvre.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La SOCIETE GPS en liquidation représentée par Maître H, mandataire judiciaire, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 15 décembre 2016.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les désordres et le coût de leur reprise;

L’existence des désordres n’a jamais été contestée. Elle a été constatée, dès le 29 juin 1999, dans le cadre de l’expertise diligentée par le K L & C pour le compte de l’assureur dommages ouvrage (ZURICH FRANCE). Le compte rendu d’expertise n°1 (pièce 4 SCI X) fait état de la stagnation importante d’eau au sol de la cuisine. Il souligne qu’il existe des contre-pentes, des flashes et des siphons en point haut, avec des différences d’altimétrie atteignant par endroits 1cm. Lors de la réunion d’expertise n°2 en date du 8 juillet 1999 un lavage à grande eau a été réalisé, qui a permis de constater que l’eau ne pouvait pas s’évacuer normalement, car les siphons de sol étaient situés en point haut (pièce 6 SCI X).

Dans son rapport d’expertise (page 6), Monsieur B a consacré l’existence de zones de stagnation d’eau représentant une surface de 70m² par rapport à une superficie totale de la cuisine de 160m2, en s’appuyant sur le relevé altimétrique effectué le 2 juillet 1999 par le K D (relevé joint au compte rendu d’expertise n°2 de l’assureur dommages ouvrage).

Il a justifié la nécessité de reprendre la totalité du carrelage par l’ampleur des zones de stagnation de l’eau et par leur emplacement, c’est à dire leur caractère disséminé par grosses plaques sur la superficie de la cuisine, en précisant que, préalablement à la repose d’un carrelage, il faudrait créer des formes de pente, afin d’assurer le bon écoulement des eaux vers les siphons de sol.

La surface de réfection a ainsi été évaluée à 160m² environ (comprenant la zone de cuisson, préparations chaudes, chambres froides centrales, chambres froides spécifiques, légumerie, plonge) outre 80m² linéaires (linéaires et plinthes). La création de tranchées pour siphons et la mise en place de siphons ont, en outre, été prévues.

Sur ces bases techniques, qui n’ont pas été utilement contredites, la solution de réfection totale du carrelage, plutôt que la réfection partielle proposée par l’assureur dommages ouvrages, doit être retenue, comme étant seule à même de remédier efficacement aux désordres constatés.

Le montant des réparations doit donc être fixé à la somme de 48 494,92€ HT ce qui correspond aux sommes suivantes (rapport pages 9 et 10):

— frais de dépose et de repose du matériel de cuisine………………………… 13 331€,

— coût de réfection du carrelage……………………………………………………. 28 520,92€,

— travaux complémentaires………………………………………………………….. 4 283€

— honoraires d’architecte…………………………………………………………….. 2 360€


48 494,92€

La différence avec le montant retenu par l’expert (48 282€) correspond à des erreurs très marginales sur la conversion des francs en euros, lesquelles erreurs ont été relevées par la SCI X (conclusions page 12). Ces erreurs sont fondées, sous réserve de la base de conversion des travaux de réfection du carrelage, qui s’élève à la somme de 185 087F (rapport page 9 et annexe 16 du rapport) et non 187 284F.

La somme de 48 494,92€ HT doit être majorée d’un montant de 11 400€ HT qui correspond au coût de la cuisine relais, pendant la durée – évaluée à 15 jours – des travaux de réfection.

Le coût total des prestations de reprise s’élève donc à 59 894,92€ HT.

Le jugement doit donc être infirmé du chef de l’évaluation retenue pour les travaux (122 559,25€).

Sur les responsabilités et garanties;

Le caractère décennal des dommages ayant été consacré par l’arrêt mixte rendu le 28 octobre 2011, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC Lted, assureur dommages ouvrage, doit être condamnée à payer à la SCI X la somme de 59 894,92€ HT au titre du coût des travaux de réparation.

Par application de l’article L 242-1 du code des assurances, l’assureur doit proposer une offre d’indemnisation dans les 90 jours de la réception de la déclaration de sinistre. A défaut, l’indemnité versée est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double de l’intérêt au taux légal. La compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC Lted ne conteste pas que le délai de 90 jours n’a pas été respecté.

L’indemnité de 59 894,92€ HT, due par l’assureur dommages ouvrage, doit donc être majorée du double de l’intérêt au taux légal depuis le 23 juillet 1999 (91e jour de la réception de réception de la déclaration de sinistre du 20 avril 1999).

Par application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée depuis la demande formée dans les conclusions régularisées le 30 novembre 2015, étant précisé que cette capitalisation n’a lieu d’être que si les intérêts n’ont pas été réglés.

La compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC Lted sollicite la garantie intégrale in solidum de :

— Messieurs Y et Z, maîtres d’oeuvre de conception et leur assureur la MAF,

— la SOCIETE E maître d’oeuvre d’exécution et son assureur la SMABTP,

— la SOCIETE ALLOUCHE (lot carrelage) et son assureur la compagnie A,

— la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur de la SOCIETE ECM91 entreprise sous-traitante de la SOCIETE ALLOUCHE;

— la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SOCIETE GTB chargée du gros oeuvre, en liquidation judiciaire.

En tant que maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution Messieurs Y et Z, d’une part, et la SOCIETE E, d’autre part, sont de plein droit responsables des dommages, étant souligné que les annexes 1 et 2 du contrat de maîtrise d’oeuvre révèlent que les rôles des architectes et du BET E ont été complémentaires dans toutes les phases de la mission, ce qui explique que les honoraires aient été partagés, tant au stade de la conception, que de l’exécution.

En tant que locateur d’ouvrage chargé de la pose du carrelage sur la totalité de la surface de la cuisine, la SOCIETE ALLOUCHE est également responsable de plein droit des dommages.

La SOCIETE GTB (en liquidation), chargée du gros oeuvre, a réalisé une chape de béton horizontale, sans pente, en l’absence de toutes prescriptions afférentes à des pentes et des siphons de sol, sur laquelle le carrelage a été posé. La présomption de responsabilité posée par l’article 1792 du code civil ne lui est pas applicable, car les désordres ne sont pas liés à un défaut affectant le gros oeuvre, mais à des travaux de carrelage réalisés sans adaptation préalable du gros oeuvre par le titulaire du lot carrelage.

Le lot gros oeuvre n’est donc pas à l’origine des désordres et la chape béton n’est d’ailleurs pas à reprendre en tant que telle, car elle n’est pas affectée de malfaçons contrairement à ce que soutient la SOCIETE ALLOUCHE (conclusions page 7). La violation d’une obligation de conseil, imputée par la SOCIETE E à la SOCIETE GTP, n’est ni circonstanciée ni caractérisée au regard des prescriptions du lot gros oeuvre (conclusions page 6).

La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la SOCIETE GTB doit donc être mise hors de cause et le jugement infirmé sur ce point. Messieurs Y et Z et leur assureur la MAF, la SOCIETE E et son assureur la SMABTP, pris conjointement dans le cadre du groupement, et la SOCIETE ALLOUCHE et son assureur la compagnie A doivent donc être condamnés in solidum à garantir la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur dommages ouvrage, de sa condamnation à financer les réparations nécessaires pour faire cesser les désordres (59894,92€ HT).

La garantie ne peut pas porter sur les intérêts de retard (double du taux légal) appliqués sur les sommes dues par l’assureur dommages ouvrage, dès lors que ces intérêts sanctionnent une défaillance de cet assureur dans la gestion du sinistre. En l’absence de précisions sur le point de départ des intérêts (autre que les références à la gestion du sinistre), les intérêts de retard au taux légal courront depuis la date du jugement (13 novembre 2007).

Dans les rapports contractuels du groupement conjoint, constitué par Messieurs Y et Z et par la SOCIETE E, les architectes sollicitent, à titre principal, leur mise hors de cause, en soutenant que les désordres ne relevaient pas de leur sphère d’intervention, tandis que la SOCIETE E ne remet pas en cause la part de responsabilité retenue par le jugement à l’encontre du groupement (30%) en faisant valoir que les parts de responsabilité respectives doivent être fixées à 12% pour elle et 18% pour les architectes, conformément aux propositions de l’expert (60% pour les architectes et 40% pour E dans le cadre du groupement).

Pour proposer son partage de responsabilité, Monsieur B s’est fondé sur les pourcentages d’honoraires revenant aux architectes et à la SOCIETE E, selon l’annexe 2 du contrat de maîtrise d’oeuvre (annexe 9 du rapport). Pour critiquer la proposition de l’expert, qui prend en compte la répartition des honoraires entre les architectes et le BET au stade des spécifications techniques détaillées (2/3 et 1/3) et au stade du contrôle général des travaux (46% et 54%), Messieurs Y et Z font valoir qu’il n’a pas pris en compte l’annexe 1 du contrat de maîtrise d’oeuvre, qui décrit globalement la 'répartition des missions entre l’architecte, le maître d’oeuvre, le maître d’ouvrage et le coordinateur SPS’ (pièce 2 Y). Ils soulignent, en particulier, qu’au titre des documents graphiques, la SOCIETE E devait établir 'tous plans techniques complémentaires spécifiant les dispositions préconisées pour chaque corps d’état’ (pièce 2 Y page 4) et que la description d’une chape sous carrelage avec une pente relevait de tels plans. La SOCIETE E devait, en outre, assurer le contrôle permanent de la qualité des travaux.

Toutefois, l’annexe 1 invoquée pour apprécier la répartition des taches précise que, si l’exécution des plans techniques complémentaires relevait de la sphère de compétence de la SOCIETE E, elle n’était pas étrangère à l’intervention des architectes, puisque ceux-ci y étaient associés au titre d’un rôle 'P’ correspondant à une fonction de participation, conseil, documentation. Les formes de pentes ne pouvaient normalement échapper à l’attention des architectes, qui étaient chargés des plans de détail de l’aménagement de la cuisine avec position des appareils et calepinage des revêtements sans exclusion spécifique, puisqu’il est indiqué 'etc…'. L’annexe de répartition permet, d’autre part, de consacrer la participation des architectes à la partie technique de la mise au point du projet (page 5), aux études d’exécution (page 6), à la mise à jour des plans techniques (page 7), à l’établissement des travaux correctifs (page 7), au contrôle permanent de la qualité des travaux (page 8) à la réception (page 9), outre la participation directe à la constitution de toutes les pièces du dossier marché (page 6). L’annexe 2, répartissant les honoraires entre les membres du groupement, est en fait représentatif de la répartition globale des taches de maîtrise d’oeuvre figurant en annexe 1.

Non seulement ces éléments ne permettent pas d’envisager une mise hors de cause des architectes, mais ils ne justifient pas de modifier la répartition des responsabilités au sein du groupement, telle qu’elle a été proposée par l’expert judiciaire à hauteur de 40% pour la SOCIETE E et à hauteur de 60% pour Messieurs Y et Z (rapport pages 7 et 8).

C’est donc cette clef de répartition qui doit être appliquée, dans le cadre du groupement conjoint, pour déterminer les parts respectives de responsabilité de chaque intervenant (architectes d’une part et BET d’autre part), étant souligné que le jugement n’a pas précisé ces parts de responsabilité.

L’expert a proposé de retenir la responsabilité de la SOCIETE ALLOUCHE et de son entreprise sous-traitante la SOCIETE ECM 91, dont le contrat a été produit aux débats en cause d’appel (annexe 8 du rapport d’expertise), pour avoir procédé à une 'pose collée du carrelage sans formes de pente'. Dans son rapport (page 8), Monsieur B a souligné que la difficulté induite par l’absence de pente avait été relevée dans un compte rendu de chantier n°34 (pièce 4 SOCOTEC) et qu’il avait été prévu de solliciter l’avis du cuisiniste (ACP) 'pour déterminer la pente qu’il serait nécessaire de donner'. Le carrelage a néanmoins été posé sur la dalle béton, en l’absence de formes de pente, alors qu’il résulte du compte rendu d’expertise n°3 de l’assureur dommages ouvrage, que le cuisiniste est intervenu en cours de travaux pour 'la définition des siphons de sols’ (pièce 9 SCI X). Le carrelage a donc été posé sur une chape brute horizontale (conforme aux prescriptions de la maîtrise d’oeuvre) sans prendre en compte les nécessités induites par la destination des lieux (cuisine d’un établissement hôtelier), alors que la question des pentes avait été évoquée lors de la réunion de chantier du 17 juin 1998 (en présence du représentant de la SOCIETE ALLOUCHE – pièce 4 SOCOTEC) et que l’existence de siphons de sols impliquait la mise en oeuvre de pentes pour faciliter l’écoulement de l’eau.

Si le compte rendu n°1 de l’expertise dommages ouvrage (pièce 4 SCI X) fait bien état du fait que la SOCIETE ALLOUCHE aurait proposé au maître d’ouvrage de poser un carrelage scellé, ce qui aurait été refusé, cette société n’indique pas en quoi un tel carrelage aurait permis d’éviter la stagnation de l’eau. Cette proposition et ce refus du maître d’ouvrage ne peuvent donc pas caractériser une prise de risque délibérée de la SCI X susceptible de décharger en tout ou partie la SOCIETE ALLOUCHE de sa responsabilité.

Il est établi que la SOCIETE ALLOUCHE a sous-traité les travaux de pose du carrelage à la SOCIETE ECM 91, selon contrat en date du 8 juin 1998 (annexe 8 du rapport). Le contrat rappelle que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale et qu’il doit exécuter les travaux dans le respect des règles de l’art (article 4 du contrat). Il est, en outre, précisé que 'sur la demande de l’entreprise principale’ le sous-traitant s’engage à fournir 'tous les éléments d’information et documents nécessaires à la préparation et à l’exécution de l’ensemble des travaux'. Le fait d’avoir sous-traité les travaux n’est pas de nature à dégager totalement la SOCIETE ALLOUCHE de sa responsabilité, car il incombe à celle-ci de s’assurer de la bonne réalisation des travaux, tout particulièrement dans le cadre d’un chantier aux intervenants multiples. En l’occurrence, la SOCIETE ALLOUCHE n’a pas surveillé les conditions d’exécution du carrelage pour ce qui concerne l’absence de formes des pentes, alors même que la question avait été évoquée, en sa présence, en réunion de chantier. Elle n’a notamment pas justifié d’avoir sollicité auprès de son sous-traitant les éléments permettant la prise en compte des nécessités induites par l’écoulement de l’eau dans une cuisine.

Si la responsabilité de l’entreprise sous-traitante est prépondérante puisqu’elle aurait dû elle-même prendre en compte la configuration des lieux (cuisine d’un établissement hôtelier), la responsabilité de la SOCIETE ALLOUCHE reste néanmoins engagée pour sa défaillance dans la surveillance des modalités de mise en oeuvre de la pose du carrelage.

Par conclusions régularisées le 9 octobre 2008 (pièce 8 SOCOTEC), Messieurs Y et Z se sont notamment désistés de leur appel à l’égard de la SOCIETE SOCOTEC. Ils n’évoquent aucun élément susceptible de remettre en cause les effets de ce désistement. Ils doivent donc être déclarés irrecevables en leurs prétentions en garantie énoncées contre cette société.

Par exploit d’huissier en date du 28 octobre 2011, la SOCIETE ALLOUCHE et son assureur (A) ont assigné la SOCIETE SOCOTEC FRANCE en appel provoqué, afin de solliciter sa garantie. La SOCIETE ALLOUCHE soutient que la responsabilité de la SOCIETE SOCOTEC FRANCE est engagée car elle aurait dû attirer l’attention des locateurs d’ouvrage sur l’absence de pentes de la dalle béton (conclusions page 13). La SOCIETE ALLOUCHE ne précise cependant pas

au titre de quel chef de sa mission la SOCIETE SOCOTEC FRANCE aurait dû signaler l’anomalie.

La responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée que dans les limites de sa mission et celle-ci portait sur la solidité des ouvrages, la sécurité des personnes (par rapport aux règlements de sécurité applicables aux ERP et IGH), l’isolation acoustique, l’audit énergétique et l’examen des solutions de chauffage, ventilation et climatisation . L’expert n’a lui-même pas proposé de retenir la responsabilité de la SOCIETE SOCOTEC car il a admis que l’équipement de la cuisine ne figurait pas dans la convention de contrôle technique (rapport page 8). La responsabilité de la SOCIETE SOCOTEC FRANCE doit donc être écartée et le jugement confirmé sur ce point.

Les recours en garantie énoncés par cette société sont donc sans objet.

Au total, le rôle spécifique de chacun des intervenants, dont la responsabilité est retenue, pour les raisons ci-dessus énoncées, permet de fixer les quote-parts d’implication suivantes dans la survenue des désordres :

—  50% pour le groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre, la répartition au sein du groupement étant de 60% pour les architectes et 40% pour la SOCIETE E (soit globalement 30% et 20%);

—  38% pour la SOCIETE ECM 91;

—  22% pour la SOCIETE ALLOUCHE.

Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC Lted est donc fondée à solliciter la garantie in solidum du groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre (Messieurs Z et Y et la SOCIETE E) et de leurs assureurs respectifs (MAF et SMABTP) et de la SOCIETE ALLOUCHE et de son assureur A, outre la garantie de la compagnie MMA IARD assureur de la SOCIETE ECM91, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, étant précisé, qu’au sein du groupement conjoint, les membres ne sont tenus qu’à hauteur de leurs parts de responsabilités respectives.

Messieurs Y et Z et leur assureur la MAF sont fondés à solliciter la garantie de:

— la SOCIETE E et de son assureur la SMABTP (sur le fondement contractuel),

— la SOCIETE ALLOUCHE et de son assureur la compagnie A (au visa de l’article 1382 du code civil),

— la SA MMA IARD assureur de la SOCIETE ECM 91 ( au visa de l’article 1382 du code civil),

à proportion des parts de responsabilité ci-dessus fixées incombant à chacun de ces intervenants.

La SOCIETE E et son assureur la SMABTP sont fondés à solliciter la garantie de :

— Messieurs Y et Z et leur assureur la MAF (sur le fondement contractuel);

— la SOCIETE ALLOUCHE et de son assureur la compagnie A (au visa de l’article 1382 du code civil);

— la SA MMA IARD assureur de la SOCIETE ECM 91 ( au visa de l’article 1382 du code civil),

à proportion des parts de responsabilité ci-dessus fixées incombant à chacun de ces intervenants. Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la SOCIETE ALLOUCHE et son assureur la compagnie A sont fondées à solliciter la garantie de :

— Messieurs Y et Z et de leur assureur la MAF,

— la SOCIETE E et de son assureur la SMABTP,

— la SA MMA IARD assureur de la SOCIETE ECM 91

à proportion des parts de responsabilité ci-dessus fixées incombant à chacun de ces intervenants.

Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la SA MMA IARD (assureur ECM 91) est fondée à solliciter la garantie de :

— Messieurs Y et Z et de leur assureur la MAF,

— la SOCIETE E et de son assureur la SMABTP,

— la SOCIETE ALLOUCHE et de son assureur la compagnie A

à proportion des parts de responsabilité ci-dessus fixées incombant à chacun de ces intervenants.

Les appels en garantie formés par la compagnie AXA FRANCE IARD sont sans objet puisque son assurée la SOCIETE GTB, en liquidation, a été mise hors de cause.

La SA MMA IARD (assureur de l’entreprise sous-traitante) est bien fondée à opposer erga omnes sa franchise contractuelle (article 6 des conditions particulières de la police), tandis que la compagnie A (assureur responsabilité décennale) ne peut le faire qu’avec son assurée.

Sur les demandes accessoires;

Il n’a pas été contesté que condamnations devaient être prononcées HT, le maître d’ouvrage ayant vocation à récupérer la TVA.

Il n’y a pas lieu d’ordonner les restitutions qui sont induites par le présent arrêt, dès lors que l’infirmation vaut ordre de restitution.

La SOCIETE SOCOTEC ne justifie pas d’un préjudice spécial qui lui aurait été causé par sa mise en cause ( après désistement) par Messieurs Y et Z, dès lors qu’elle n’aurait pu échapper à l’obligation d’organiser sa défense, suite à l’appel provoqué formé à son encontre par la SOCIETE ALLOUCHE et son assureur. Les prétentions en dommages intérêts pour procédure abusive énoncées par la SOCIETE SOCOTEC contre Messieurs Y et Z doivent donc être rejetées.

Il est équitable de condamner in solidum Messieurs Y et Z et leur assureur la MAF, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC Lted, la SOCIETE ALLOUCHE et la compagnie A et la SA MMA IARD à payer une somme de 12 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. La charge finale de cette condamnation incombera à chacune des parties (et son assureur) à hauteur de 25%.

Il est également équitable de condamner in solidum la SOCIETE ALLOUCHE et son assureur et Messieurs Y et Z et leur assureur à payer à la SOCIETE SOCOTEC une somme de 10 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. La charge finale de cette condamnation incombera à chacune des parties (et son assureur) à hauteur de 50%. Les autres prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Une part des dépens incombera à l’assureur dommages ouvrage car il a concouru au litige (et à la nécessité d’une expertise) par son appréciation insuffisante du montant des réparations nécessaires.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— DECLARE irrecevable le recours en garantie formé par Messieurs Y et Z et la MAF à l’encontre de la SOCIETE SOCOTEC FRANCE;

— CONFIRME le jugement pour la mise hors de cause de la SOCIETE SOCOTEC FRANCE;

— L’INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau;

— CONDAMNE la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC Lted à payer à la SCI X une somme de 59 894,92€ HT en réparation des désordres du carrelage de la cuisine avec intérêts au double du taux légal depuis le 23 juillet 1999 jusqu’à la date du règlement, et capitalisation annuelle des intérêts depuis le 30 novembre 2015;

— CONDAMNE in solidum le groupement conjoint formé par Messieurs Y et Z et par la SOCIETE E et leurs assureurs respectifs la MAF et la SMABTP, la SOCIETE ALLOUCHE et son assureur la compagnie A et la SA MMA IARD à garantir la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC Lted du principal de cette condamnation (soit 59894,92€), avec intérêts au taux légal depuis le 13 novembre 2007 et capitalisation des intérêts depuis le 30 novembre 2015 si cette capitalisation (réclamée par la SCI X) a trouvé à s’appliquer;

— REJETTE toute prétention énoncée contre la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SOCIETE GTB en liquidation;

— FIXE les responsabilités des intervenants au chantier dans les désordres de la façon suivante:

' 50% pour le groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre se répartissant à hauteur de 60% à la charge de Messieurs Y et Z et à hauteur de 40% à la charge de la SOCIETE E;

' 38% pour la SOCIETE ECM 91, entreprise sous-traitante;

' 22% pour la SOCIETE ALLOUCHE, entreprise chargée du lot carrelage;

— CONDAMNE in solidum la SOCIETE E et son assureur la SMABTP, la SOCIETE ALLOUCHE et la compagnie A et la SA MMA IARD à garantir Messieurs Y et Z et leur assureur la MAF de cette condamnation à hauteur des parts de responsabilité ci-dessus fixées;

— CONDAMNE in solidum Messieurs Y et Z et leur assureur la MAF, la SOCIETE ALLOUCHE et la compagnie A et la SA MMA IARD à garantir la SOCIETE E et son assureur la SMABTP de cette condamnation à hauteur des parts de responsabilité ci-dessus fixées;

— CONDAMNE in solidum Messieurs Y et Z et leur assureur la MAF, la SOCIETE E et son assureur la SMABTP et la SA MMA IARD à garantir la SOCIETE ALLOUCHE et la compagnie A de cette condamnation, à hauteur des parts de responsabilité ci-dessus fixées;

— CONDAMNE in solidum Messieurs Y et Z et leur assureur la MAF, la SOCIETE E et son assureur la SMABTP et la SOCIETE ALLOUCHE et son assureur la compagnie A à garantir la SA MMA IARD de cette condamnation à hauteur des parts de responsabilité ci-dessu fixées;

— DIT que la SA MMA IARD est fondée à opposer erga omnes la franchise stipulée dans son contrat, les autres assureurs ne pouvant l’opposer qu’à leur assuré;

— DEBOUTE la SOCIETE SOCOTEC FRANCE de ses prétentions en dommages intérêts pour procédure abusive;

— CONDAMNE in solidum Messieurs Y et Z et leur assureur la MAF, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC Lted, la SOCIETE ALLOUCHE et la compagnie A et la SA MMA IARD à payer à la SCI X une somme de 12 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;

— DIT que la charge finale de cette condamnation incombera pour 25% à chacune des parties condamnées (avec leur assureur);

— CONDAMNE in solidum la SOCIETE ALLOUCHE et son assureur la compagnie A et Messieurs Y et Z et leur assureur la MAF à payer à la SOCIETE SOCOTEC FRANCE une somme de 10 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;

— DIT que la charge finale de cette condamnation incombera pour 50% à chacune des parties condamnées (avec leur assureur);

— CONDAMNE in solidum Messieurs Y et Z et leur assureur la MAF, la SOCIETE E et son assureur la SMABTP, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC Lted, la SOCIETE ALLOUCHE et son assureur la compagnie A, la SA MMA IARD (assureur ECM 91) aux dépens avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS (conseil SCI X), de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU (conseil AXA), et de Maître FANET (conseil SOCOTEC);

— FIXE la charge finale des dépens incluant les frais d’expertise de la façon suivante : 25% pour Messieurs Y et Z et leur assureur, 20% pour la SOCIETE E et son assureur, 5% pour la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC Lted, 20% pour la SOCIETE ALLOUCHE et son assureur et 30% pour la SA MMA IARD.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 17 mars 2017, n° 08/08358