Entrée en vigueur le 1 octobre 1986
Les fonctions de membre de la Commission nationale de la communication et des libertés sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute activité professionnelle.
Sous réserve des dispositions de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, les membres de la commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, ni détenir d'intérêts dans une entreprise liée aux secteurs de l'audiovisuel, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications.
Le président et les membres de la commission reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Le membre de la commission qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies par la présente loi est déclaré démissionnaire d'office par la commission.
Les dispositions de l'article 175-1 du code pénal sont applicables aux membres de la Commission nationale de la communication et des libertés.
1605 et 1605 bis ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 99, 100 et 102 ; Vu la décision de la Commission européenne C (2006) 5848 final du 6 décembre 2006 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 juillet 2009 ; […]
Lire la suite…[…] à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L.43 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29-1, 29-3 et 30-5 ; Vu le décret n° 2011 […] -732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; […]
Lire la suite…[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 44 (5o) et 47; Vu le décret no 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel; Après en avoir délibéré, APPLICATION DES ART. 44 (2EMEMENT) ET 47 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986.
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-2 et 97 ; […] Vu la délibération du 29 avril 2011 par laquelle le département des Hautes-Pyrénées demande à pouvoir diffuser les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-2 et 97 ; […] Vu la délibération du 30 avril 2010 par laquelle le syndicat intercommunal pour la réémission de la télévision en Cerdagne et Capcir (Pyrénées-Orientales) demande à pouvoir diffuser les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6, en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Article 32 La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros. […]
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