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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24PA04282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2417225 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet de police en tant qu’il a refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, le préfet de police demande à la Cour d’annuler l’article 1er de ce jugement et de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire au motif d’une méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’eu égard aux faits commis par l’intéressé, pour lesquels il a été condamné le 23 mars 2019, son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant béninois, né le 2 août 1984 et entré en France le 31 mai 2018, a sollicité, le 15 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le préfet de police fait appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2024 en tant qu’il a refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
3. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement constitue une menace pour l’ordre public () ».
4. Il est constant que M. A s’est rendu coupable, le 23 mars 2019, de faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents délivrés par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité, en l’occurrence deux passeports du Ghana et un passeport du Mozambique, faits qui lui ont valu d’être condamné, selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et par une ordonnance d’homologation du 23 mars 2019 du président du tribunal de grande instance de Paris, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Toutefois, ainsi d’ailleurs que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, ces seuls faits, eu égard à leur gravité relative et à leur ancienneté ainsi qu’en l’absence de réitération et de tout autre élément défavorable susceptible d’être retenu à l’encontre de M. A, ne peuvent être regardés comme caractérisant de sa part, à la date de la décision contestée, soit le 29 mai 2024, un comportement constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 cité au point 3. Par suite, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du 29 mai 2024 refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, la décision du même jour prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français, prise, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet de police est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à M. B A.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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