Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 septembre 2023, n° 21/00698
CPH Vichy 15 mars 2021
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CA Riom
Infirmation partielle 19 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits liés à la maternité et à la discrimination

    La cour a constaté que la salariée n'a pas retrouvé son emploi précédent ni un emploi similaire, ce qui constitue une discrimination en matière d'affectation en raison de sa situation de grossesse et de famille.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul, ouvrant droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a accordé l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la requalification de la rupture en licenciement nul.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a accordé des dommages-intérêts pour compenser les conséquences du licenciement nul.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu un préjudice distinct et a accordé des dommages-intérêts pour réparer ce préjudice.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une indemnité pour couvrir les frais de procédure engagés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Résumé de l'arrêt de la Cour d'appel du 19 septembre 2023 :

Demandé : Mme [D] [L] demande la requalification de la rupture contractuelle en licenciement nul, le paiement de diverses indemnisations et le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi.

Questions juridiques : Juger si la prise d'acte de rupture faite par Mme [D] [L] est justifiée par des manquements suffisement graves de l’employeur et si elle doit produire les effets d'un licenciement nul en raison de discrimination, et évaluer le montant des indemnités dues.

Réponses de la juridiction de première instance : Le conseil de prud’hommes a reconnu une faute de l'employeur quant aux conditions matérielles de reprise d'activité mais a jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission, avec préavis dû. Ainsi, il a accordé 15.000 euros pour préjudice distinct et demandé à Mme [L] de rembourser l’employeur pour préavis non exécuté.

Raisonnement de la cour d'appel : La cour a constaté des manquements de la Société Générale quant à l'information tardive de la poste à reprendre, la réintégration sur un poste inférieur hiérarchiquement, la violation de l'article L1225-55 du code du travail, et l'absence de matériel informatique à disposition de Mme [D] [L] à son retour. Elle a jugé ces éléments suffisamment graves pour constituer de la discrimination fondée sur la grossesse et la situation familiale et, de ce fait, une violation suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Position de la cour d'appel : La cour infirme partiellement le jugement de première instance en requalifiant la prise d'acte en licenciement nul, en condamnant l'employeur au paiement d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnité de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour préjudices distincts, en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage payées à Mme [D] [L], et en attribuant une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la Société Générale.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 19 sept. 2023, n° 21/00698
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/00698
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vichy, 15 mars 2021, N° f19/00141
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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