Infirmation partielle 31 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2013, n° 13/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/02545 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 janvier 2013, N° 11/3135 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2013
N° 2013/835
Rôle N° 13/02545
A X
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
Grosse délivrée
le :
à :
Me Laurent LAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de
MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/3135.
APPELANT
Monsieur A X,
XXX
comparant en personne, assisté de Me Laurent LAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH), demeurant XXX – XXX
représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Evelyne SKILLAS-MAYER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre
Madame Annick CORONA, Conseiller
Madame Pascale MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013.
Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Nommé à compter du 1er octobre 1983, ouvrier professionnel Catégorie 1 Niveau 1 Coefficient 230 au sein de l’Office Public d’Aménagement et de Construction des Bouches du Rhône, M A X a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 juillet 2009.
Classé en invalidité de catégorie 2 à compter du 01/06/10, déclaré inapte à son poste d’agent d’entretien par le médecin du travail à l’issue de la 2e visite de reprise en date du 15 novembre 2010, M A X a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre en date du 6 décembre 2010 adressée par 13 Habitat Office Public de l’Habitat, nouvelle dénomination sociale de son employeur.
Considérant son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif, M A X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, le 28 juin 2011, aux fins de voir condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 21 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de Marseille constatant que OPH 13 Habitat n’avait pas respecté son obligation de reclassement , a dit le licenciement de M A X dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné OPH 13 Habitat à payer à M A X la somme de 17.500 EUROS à titre d’indemnité de licenciement sans cause, celle de 1.735,84 EUROS à titre complémentaire pour le préavis et celle de 175,58 EUROS pour les congés payés afférents, outre 1.000 EUROS sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de 1re instance.
M. A X a interjeté appel de cette décision le 05 février 2013.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience du 02 septembre 2013, faisant valoir que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et que l’indemnité allouée par le tribunal est insuffisante, l’appelant demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris, et de condamner l’intimé à lui payer les sommes suivantes :
50.000 EUROS à titre de dommages et intérêts ,
2.500 EUROS sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
le droit proportionnel de l’article 10 du décret tarifant les actes d’huissier,
et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 1.735,84 € et celle de 173,58 €.
Dans ses écritures plaidées à l’audience, 13 Habitat OPH réplique qu’il a satisfait à son obligation de reclassement , celle-ci n’étant qu’une obligation de moyen, sollicite la réformation du jugement déféré et le débouté de M A X .
Subsidiairement , il demande la confirmation du jugement concernant le montant alloué pour le préjudice, et reconnaît devoir la somme de 1.735,84 € au titre du rappel de salaire au titre du préavis.
Il demande la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’absence de recherche de reclassement
En application des dispositions de l’article L1226-2 du code du travail, « lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. »
La preuve de l’impossibilité du reclassement incombe à l’employeur et l’inaptitude du salarié à tous postes de l’entreprise ne le dispense pas de rechercher une possibilité de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des transformations de postes de travail ou l’aménagement du temps de travail.
En l’espèce, M A X, à l’issue d’une première visite de reprise le 27/10/2010 a été déclaré par le médecin du travail :« inapte au poste d’agent d’entretien, peut travailler à un poste assis avec alternance de position, poste allégé par exemple : standard, accueil » et lors de la seconde visite du 15/11/10, « toujours inapte ».
Par courrier du 22/11/10, M A X a été convoqué en vue de son licenciement à une entretien préalable le 30/11/10 et la lettre de licenciement du 06/12/10, s’agissant du reclassement est motivée ainsi :
nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de vous reclasser car il n’y a pas dans l’entreprise d’autres emplois disponibles que vous soyez susceptible d’occuper au regard de votre état de santé et de votre profil professionnel(')>>.
Alors que l’employeur disposait d’un délai d’un mois pour procéder à une recherche en vue du reclassement, il s’est écoulé un délai de 7 jours entre la date du certificat de seconde visite et la date d’envoi de la lettre en vue du licenciement.
Ce court délai ne permettait pas une recherche de reclassement sérieuse et de bonne foi, XXX n’apportant en outre aucune preuve matérielle de cette recherche ni avant ni après les visites médicales.
Ce manquement à l’obligation incombant à l’employeur a pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse, le licenciement notifié pour inaptitude physique.
Dès lors, sur ce point, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande indemnitaire
M A X âgé de 56 ans, avait lors de son licenciement une ancienneté de 27 ans dans l’entreprise, laquelle compte plus de 11 salariés.
Il est marié et père de deux enfants, Z et Y, nés respectivement le 29/10/86 et le 29/11/89, tous deux sans emploi selon justificatifs des 25/03/11 et 02/05/11.
A compter du 06/12/10, M X , inscrit à Pole Emploi , a perçu une indemnité journalière de 12,08 € à 12,92€ et ce jusqu’au 08/08/13 selon attestations de cet organisme.
Titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 01/06/10, il perçoit à ce titre 791 € par mois.
XXX, selon lettre du 04/04/11, a décidé de lui attribuer une indemnité spéciale de licenciement au titre des articles L1226-14 et L1234-9 du Code du travail , représentant le double de l’indemnité légale, soit une somme brute de 27.773,11 € .
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer à la somme de 30.000 EUROS , le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les rappels de salaire au titre du préavis
L’employeur admet dans ses écritures qu’en sa qualité de travailleur handicapé, M X avait droit à trois mois de préavis ; dès lors , les indemnités de préavis et de congés payés afférents seront allouées conformément à la demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L’employeur qui succombe au principal doit être débouté de sa demande basée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, et devra à ce titre, payer à M X la somme de 1800 EUROS , pour l’ensemble de la procédure.
La demande nouvelle de l’appelant visant à mettre à la charge du débiteur (13 Habitat OPH) le droit proportionnel de l’huissier prévu à l’article 10 du Décret tarifant les actes d’huissier, en date du 12/12/96 et modifié le 08/03/01, alors que dans le cas précis, la Loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur, est non seulement hypothétique mais contraire à la loi.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
L’intimé qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
* Condamne XXX à payer à M A X la somme de 30.000 EUROS, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Déboute M A X de sa demande relative au droit proportionnel de l’huissier,
* Condamne XXX à payer à M A X la somme de 1800 EUROS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour l’ensemble de la procédure,
* Condamne XXX aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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