Article 18 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 17-2
Article 19

Entrée en vigueur le 17 février 2024

Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 54

Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique présente :

1° L'application de la présente loi ;

2° L'impact, notamment économique, de ses décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrées en application des articles 29,29-1,30-1,30-5 et 30-6 ;

3° Un bilan du respect de leurs obligations par les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 de la présente loi ;

4° Le volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes, pour mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés ;

5° Les mesures prises en application des articles 39 à 41-4 visant à limiter la concentration et à prévenir les atteintes au pluralisme, notamment un état détaillé présentant la situation des entreprises audiovisuelles concernées à l'égard des limites fixées aux mêmes articles 39 à 41-4 ;

6° Le développement et les moyens de financement des services de télévision à vocation locale ;

7° Un bilan des coopérations et des convergences obtenues entre les instances de régulation audiovisuelle nationales des Etats membres de l'Union européenne ;

8° Un bilan du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l'article 28 et du 5° de l'article 33 relatives à la diffusion d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles elle n'a, le cas échéant, pas pris de telles mesures ;

9° Un bilan du respect par les éditeurs de services des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 et des mesures prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour mettre fin aux manquements constatés ;

10° Un bilan des codes de bonne conduite en matière d'alimentation des enfants adoptés en application de l'article 14 de la présente loi ;

11° Un bilan de la mise en œuvre de l'article 60 et des codes de bonne conduite prévus à l'article 61 adoptés pour favoriser sa mise en œuvre ;

12° Un bilan de l'efficacité des “ contrats climats ” élaborés en application de l'article 14, réalisé avec le concours de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;

13° Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle ;

14° Un compte rendu du développement de l'offre légale sur les réseaux de communications électroniques, tel que mentionné à l'article L. 331-17 du même code ;

15° Les réponses que l'autorité préconise, le cas échéant, aux modalités techniques permettant l'usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d'auteur, un droit voisin ou un droit d'exploitation audiovisuelle mentionné à l'article L. 333-10 du code du sport, telles que mentionnées à l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle ;

16° Des indicateurs synthétiques relatifs aux saisines reçues et aux recommandations adressées en application de l'article L. 331-20 du même code ;

17° Un bilan de l'expérimentation de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre, de l'évolution du parc de téléviseurs compatibles avec cette technologie et de la production de programmes adaptés à ce standard. Ce bilan présente également les perspectives d'évolution de cette technologie jusqu'en 2030 et, en particulier, les conséquences pour les éditeurs de services autorisés à diffuser des programmes en haute définition par voie hertzienne terrestre.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisi par le Gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de demandes d'avis ou d'études pour l'ensemble des activités relevant de sa compétence. Elle peut également réaliser d'office toute étude relative aux activités relevant de sa compétence. Dans le domaine de la diffusion de musique enregistrée, elle peut conduire des études communes avec l'observatoire prévu au 6° de l'article 1er de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. A cette fin, l'autorité et l'observatoire peuvent, dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires, échanger toutes informations utiles.

Dans le mois suivant sa publication, le rapport mentionné au premier alinéa est présenté chaque année par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire. Chaque commission peut adopter un avis sur l'application de la loi, qui est adressé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et rendu public. Cet avis peut comporter des suggestions à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la bonne application de la loi ou l'évaluation de ses effets.

Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 12° du présent article est présenté chaque année par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire.

Entrée en vigueur le 17 février 2024

NOTA

Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.

Commentaires16

1Le rapport annuel 2019 du CSA
Arcom · 18 novembre 2023

Rapport annuel 2019 du CSA Le rapport annuel 2019 a été adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) lors de la séance du 3 juin 2020, en application de l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article 21 de la loi du 20 janvier 2017. Il est remis chaque année au Parlement et au Gouvernement. Il constitue un moyen d'évaluation de l'action du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et de son environnement juridique. Il fait l'objet d'une présentation publique devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.

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2Rapport annuel 2024 de l'Arcom
Arcom · 17 novembre 2023

Le rapport de l'Arcom a été adopté par le collège de l'Autorité, lors de la séance du 21 mai 2025, en application de l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article 21 de la loi du 20 janvier 2017. Ce document, remis chaque année au Parlement et au Gouvernement, constitue un moyen d'évaluation de l'action de l'Autorité et de son environnement juridique. Il fait l'objet d'une présentation publique devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.

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3Avis n° 2014-20 relatif au rapport d'exécution pour l'année 2013 du contrat d'objectifs et de moyens entre l'Etat et l'Institut national de l'audiovisuel
Arcom · 24 juin 2022

En application de l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit chaque année un rapport public portant sur le respect de ses obligations, par l'établissement public mentionné à l'article 49 de cette loi (Institut national de l'audiovisuel). […] Les missions de « L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, […]

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Décisions27

1Décision n° 2017-NA-41 du 11 septembre 2017 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la SAEML Vosges…

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses article 28-1 et 29-3 ; […] Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;

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2Décision n° 2021-LI-04 du 15 septembre 2021 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la SAS Télé Saint-Quentin…

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses article 28-1 et 29-3 ; […] Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi ;

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3Décision n° 2021-MA-20 du 10 septembre 2021 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la Société Azur TV pour…

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses article 28-1 et 29-3 ; […] Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi ;

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