Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 15
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 42 (V)
I.-Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :
1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :
-auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis, études et décisions ;
-auprès des administrations, des producteurs d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à l'article 95, des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux personnes soumises à la présente loi et, plus généralement, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis, études et décisions ;
-auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande transportés et de l'Etat membre compétent ;
-auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;
2° Procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, aux enquêtes nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions et sur la base d'une décision motivée de sa part.
Ces enquêtes sont menées par des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle-ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces agents peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :
-obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent 2° la communication de tous documents professionnels ou supports d'information nécessaires à l'enquête ;
-procéder à des auditions, qui donnent lieu à un procès-verbal établi de façon contradictoire. Si l'intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double du procès-verbal est transmis dans un délai de cinq jours à compter de son établissement aux personnes concernées ;
-recueillir auprès de ces mêmes personnes morales les renseignements et justifications nécessaires à l'enquête.
Dans le cadre de ces enquêtes, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
a) Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l'enquête ;
b) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de caractérisation des faits.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
Les renseignements recueillis par l'autorité en application du présent I ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi. Leur divulgation est interdite.
II.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l'image animée se communiquent en tant que de besoin les informations qu'ils détiennent relatives notamment aux chiffres d'affaires et au nombre d'utilisateurs des éditeurs de services de communication audiovisuelle et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 452-28, L. 453-13, L. 453-25, L. 454-1 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services.
Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé » ; le législateur atil méconnu le principe général de la séparation des pouvoirs, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et l'article 19 de la Constitution ? » 6. […] de ces articles, dans le texte de l'article 10, la mention de l'article 31, dans le texte des articles 70 et 71, […]
Lire la suite…Le législateur a souhaité garantir la liberté de communication audiovisuelle à l'article 1er de la loi no 86 1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que son exercice ne peut être limité que par des motifs qu'il énumère, au nombre desquels figurent par exemple le respect de la dignité de la personne humaine, la sauvegarde de l'ordre public ainsi que la protection de l'enfance et de l'adolescence. […] L'article 19 relatif aux horaires de programmation prévoit en effet que : " La société met en uvre les règles de respect des horaires et de la programmation définies en accord avec l'ARCOM. Elle fait connaître ses programmes deux semaines avant leur diffusion et ne peut les modifier, dans ce délai, sauf circonstances particulières le justifiant.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 30 ; Vu la décision n° 99-377 du 19 juillet 1999 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Ouest Communication à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Vendée (zone des Sables-d'Olonne) ;
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28-1 et 30 ; […] En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ; […]
Le législateur a souhaité garantir la liberté de communication audiovisuelle à l'article 1er de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que son exercice ne peut être limité que par des motifs qu'il énumère, au nombre desquels figure par exemple le respect de la dignité de la personne humaine, la sauvegarde de l'ordre public ainsi que la protection de l'enfance et de l'adolescence. […] L'article 19 relatif aux horaires de programmation prévoit en effet que : « La société met en œuvre les règles de respect des horaires et de la programmation définies en accord avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. […]
Lire la suite…