Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.
I.-L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.
II.-L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges.A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion.
L'institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 58, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/ UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l'image animée, ainsi que les délais relatifs à l'exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 précitée, conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.
L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.
III.-L'institut peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.
IV.-En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 du code du patrimoine, l'institut est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne.L'institut gère le dépôt légal dont il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article L. 131-1 du même code (1).
V.-L'institut contribue à l'innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, il procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des oeuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. Il contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d'enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle.
VI.-Le cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel est fixé par décret.
L'Institut national de l'audiovisuel peut recourir à l'arbitrage.
Code général des impôts ............................................................................................... 17 Article 1605 [abrogé par l'article 6 (ex 1er)] ..................................................................................... 17 Article 1605 bis [abrogé par l'article 6 (ex 1er)] ............................................................................... 18 Article 1605 ter [abrogé par l'article 6 (ex 1er)] ................................................................................ 20 Article 1605 quater [abrogé par l'article 6 (ex 1er)] ............... […] au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ; […] 45 et 49 de la […]
Lire la suite…Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie » ; […] les articles 39 à 42 et l'article 51, qui modifient des dispositions du code du patrimoine, l'article 43, qui modifie l'article 22 de la loi […] Considérant que, par suite, la demande du président de la Polynésie française porte, d'une part, […]
Lire la suite…[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : « I. Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. (…). » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « I. – A compter du 1 er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle. / II. – La redevance audiovisuelle est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : « I. – A compter du 1 er janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle. […]
Article 20 Procédures d'urgence 1. […] Article 25 Transposition 1. […] Considérant, en deuxième lieu, que le paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 susvisée dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en NouvelleCalédonie » ; […]
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