Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 4 juil. 2019, n° 17/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00682 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Val-de-Marne, BAT, 2 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2019
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00682 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4JDL
Décisions déférées : Décision du du 2 octobre 2017 – Bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne ; Décision du 10 décembre 2018 – Bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne
NOUS, François BOUYX, Conseiller à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
DEMANDEUR au recours enregistré sous le n° RG 17/00682
Maître D-E Y
[…]
[…]
Comparant en personne,
DEMANDEUR au recours enregistré sous le n° RG 18/00811
SELARL CABINET D-E Y
[…]
[…]
Représentée par Maître D-E Y, avocat au barreau du Val-de-Marne
DÉFENDEUR aux recours enregistrés sous les n° RG 17/00682 et 18/00811
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe VAN DER MEULEN, avocat au barreau de Paris, toque : R063
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 mai 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2019 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
M. X a confié la défense de ses intérêts à Me Y dans l’affaire dite des petits porteurs de la société Vivendi dans le cadre de laquelle les actionnaires de cette société avaient engagé une action en indemnisation du préjudice financier éprouvé du fait des agissements reprochés à son dirigeant.
Le 21 mars 2017, M. X a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Val de Marne d’une contestation des honoraires facturés par Me Y.
Par décision du 2 octobre 2017, le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Val de Marne a :
— dit que Me Y ne peut prétendre à des honoraires en l’absence de toute justification de ses diligences,
— ordonné à Me Y de restituer à M. X la somme de 5980 euros TTC,
— mis les dépens à la charge de Me Y.
Par déclaration faite au greffe le 20 octobre 2017, Me Y a exercé un recours à l’encontre de cette décision enregistré sous le numéro 17/00682.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 septembre 2018 par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 avril 2018.
L’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 21 décembre 2018 et un calendrier de procédure a été mis en place.
Par requête du 5 novembre 2018, la société d’avocats Cabinet D-E Y a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Val de Marne d’une rectification d’erreur matérielle.
Par ordonnance du 10 décembre 2018, le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Val de Marne a :
— ordonné la modification de l’ordonnance du 2 octobre 2017 portant essentiellement sur l’erreur matérielle concernant l’identité du défendeur à la contestation d’honoraires initiale de M. X à savoir la société Cabinet D-E Y prise en la personne de son représentant légal Me Y D-E et demandeur à la présente requête,
— ordonné à la société Cabinet D-E Y prise en la personne de son représentant légal Me Y D-E de restituer à M. X la somme de 5980 euros TTC,
— confirmé toutes les autres dispositions de l’ordonnance entreprise.
Le 14 décembre 2018, la société d’avocats Cabinet D-E Y a exercé un recours à l’encontre de cette décision enregistré sous le numéro 18/00811.
Lors de l’audience du 21 décembre 2018, les parties, qui n’avaient pu matériellement être convoquées en temps utile, ont accepté de comparaître volontairement dans l’instance n°18/00811 et les deux
affaires ont été jointes sous le numéro 17/00682.
Un nouveau calendrier de procédure a été établi et l’affaire a été renvoyée au 17 mai 2019, date à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à la barre, la société d’avocats Cabinet D-E Y demande à la première présidente de :
In limine litis
— déclarer recevable la déclaration d’appel, rejeter l’exception de nullité et juger ses conclusions recevables,
Au fond
— procéder à divers constats,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer la décision du 2 octobre 2017 et confirmer l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 10 décembre 2018,
— condamner M. X à lui payer la somme de 30 315 euros TTC au titre du solde de ses honoraires et à lui rembourser celles de 575 euros et de 1416 euros au titre des frais exposés devant le tribunal de commerce,
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens y compris ceux de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à la barre, M. X demande à la première présidente de :
— in limine litis, constater la nullité de la déclaration d’appel, déclarer irrecevable l’appel du 18 octobre 2018 et juger que l’appel du 14 décembre 2018 est limité à la seule rectification de l’erreur matérielle résultant de la décision du Bâtonnier du 10 décembre 2018,
— subsidiairement, déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me Y et la société D-E Y,
— encore plus subsidiairement et sur le fond, confirmer la décision et débouter Me Y de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel
M. X soutient que l’appel a été régularisé par M. Y à titre personnel et non en tant que représentant légal de la société d’avocats Cabinet D-E Y de sorte que l’acte d’appel
viole les articles 58, 901 et 933 du code de procédure civile en l’absence d’identification précise de l’appelant et d’indication de la forme de la personne morale, de sa dénomination et de l’organe qui la représente.
Il indique également que M. Y n’avait pas intérêt à agir et que l’appel est entaché d’une irrégularité portant sur l’identité de la personne physique ou morale détenant cet intérêt.
Si l’acte d’appel du 20 octobre 2017 est effectivement établi sur le papier à en tête de la société d’avocats, il vise néanmoins expressément 'l’affaire : Maître D-E Y contre X' et est signé par Me D-E Y lequel indique : 'je vous informe faire appel de la décision rendue' sans préciser d’une façon quelconque qu’il agit en tant que représentant légal de la société d’avocats Cabinet D-E Y.
Il ne fournit d’ailleurs aucune explication au fait que cette société a rédigé, le 18 octobre 2018, une lettre valant recours à l’encontre de la décision du 20 octobre 2017, recours pourtant inutile si, comme elle le soutient, le recours initial a été effectué en son nom par son représentant légal.
Contrairement à ce que soutient la société d’avocats Cabinet D-E Y, l’indication de l’organe représentant légalement la personne morale dans la déclaration d’appel est exigée par l’article 933 du code de procédure civile qui renvoie expressément aux dispositions de l’article 58 du même code, l’arrêt de la cour de cassation qu’elle cite étant antérieur à la modification introduite par la décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005.
Contrairement à ce qu’elle soutient encore, M. X ne fonde pas seulement sa demande sur l’existence d’une nullité de forme mais également, bien qu’elle ne le précise pas expressément, sur un vice de fond (le défaut de capacité de M. Y pour exercer un recours à titre personnel) de sorte qu’elle n’a pas à apporter la preuve d’un grief conformément à l’article 117 du code de procédure civile.
Cependant, ce débat est en réalité sans portée puisqu’il est constant que la décision du 20 octobre 2017 mentionne que M. X a saisi le Bâtonnier d’une contestation d’honoraires dirigée contre M. Y, et non contre la société dont il est le représentant légal, et que c’est M. Y qui a été débouté de ses demandes reconventionnelles et condamné à restituer à M. X les provisions reçues de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir interjeté appel en son nom propre alors que la décision critiquée n’avait pas encore été rectifiée.
La demande de nullité de l’acte d’appel sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions
M. X soutient, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que les conclusions d’appel prises au nom de M. Y, qui n’a aucun intérêt à agir à titre individuel, sont irrecevables et que la société d’avocats Cabinet D-E Y n’est pas davantage recevable à conclure ayant tardivement interjeté appel.
La société d’avocats Cabinet D-E Y ne revendique pas le bénéfice de la lettre valant recours rédigée par elle le 18 octobre 2018, acte qui n’a d’ailleurs pas été enregistré par le greffe.
Il n’y a donc pas lieu de s’interroger sur la recevabilité de cet appel exercé tardivement.
Seul M. Y, à titre personnel, était effectivement fondé à conclure en tant qu’auteur de la déclaration d’appel du moins jusqu’au jour de la décision de rectification d’erreur matérielle, laquelle ne fait l’objet d’aucune critique bien que prise alors que le bâtonnier était dessaisi par l’effet de l’appel.
A compter du 10 décembre 2018, la société d’avocats Cabinet D-E Y était fondée à intervenir volontairement à l’instance et seule recevable à conclure au soutien de ses intérêts ce qu’elle a fait pour l’audience du 17 mai 2019.
La demande de M. X tendant à voir déclarer irrecevable cet acte de procédure sera donc rejetée, la demande tendant aux mêmes fins en ce qui concerne les conclusions de M. Y, qui ne les a pas soutenues à l’audience, étant par ailleurs sans objet.
Il en va de même en ce qui concerne sa demande tendant à voir juger que l’appel du 14 décembre 2018 est limité à la décision rectificative du 10 décembre 2018.
Sur les honoraires
* Si le Bâtonnier a bien noté que la demande reconventionnelle de la société d’avocats Cabinet D-E Y reposait sur des factures datées du 12 juillet 2017, alors qu’aucune demande en paiement d’une somme supérieure au montant cumulé des factures des 13 novembre 2013 et 27 janvier 2015 n’avait été formulée par l’avocat auprès de son client antérieurement au jour de sa saisine, il n’a cependant tiré aucune conséquence de cette constatation en ce qui concerne la recevabilité de cette demande laquelle n’est pas davantage critiquée par M. X.
* Il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’apprécier la qualité du travail réalisé ni une éventuelle faute de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission pour réduire le montant de sa rémunération de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les manquements aux règles déontologiques allégués par M. X.
* L’avocat doit informer son client dès sa saisine et régulièrement ensuite des modalités de détermination de ses honoraires ainsi que de l’évolution prévisible de leur montant conformément à l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 dans sa rédaction applicable à la date des faits.
Cependant, ce manquement ne peut avoir pour effet de priver l’avocat de toute rémunération mais il peut conduire à leur diminution dans une proportion appréciée par le juge en fonction des circonstances.
En l’espèce, le courriel du 13 novembre 2013 annonce un taux horaire 'de l’ordre’ de 350 euros HT en rémunération de la procédure à engager devant le tribunal de commerce de Paris de sorte que la facture du même jour ne peut constituer qu’une provision à valoir sur les diligences futures et non un honoraire forfaitaire comme le soutient à tort M. X.
La formulation est cependant ambiguë et laisse à l’avocat la possibilité d’augmenter, et, moins vraisemblablement, de diminuer ce taux en fonction de données inconnues.
Une nouvelle facture sera établie le 27 janvier 2015 sans plus préciser que la première les diligences accomplies ou à accomplir de sorte que M. X était dans l’impossibilité d’évaluer le coût de l’intervention de son avocat ne serait-ce que de façon approximative.
Il n’a pas davantage été informé de l’intervention de deux mandataires auprès du tribunal de commerce de Paris.
C’est donc à bon droit que M. X reproche à son ancien conseil un manque de précision en ce qui concerne les critères de sa rémunération s’agissant des diligences à prévoir et des débours et frais susceptibles d’être exposés.
Compte tenu de ces éléments une réfaction de 35 % du montant des honoraires revenant à l’avocat sera appliquée.
* Les parties s’accordent sur le fait qu’aucune convention n’a été signé entre elles de sorte que les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable à la date des faits, c’est à dire selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, l’avocat produit un état des diligences accomplies entre le 29 octobre 2013 et le 23 mai 2017 faisant apparaître les temps d’entretien physique et téléphonique, de rédaction de lettres et de courriels, de rédaction de conclusions, de préparation et d’assistance aux audiences pour un total de 62 heures et 15 minutes, le taux horaire étant de 350 euros HT.
Il y est joint une copie partielle, pour partie illisible et en partie caviardée d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 janvier 2015 ayant désigné un « constatant », le bref constat préliminaire de ce dernier, une sommation de communiquer, deux jeux de conclusions d’incident (l’un sommaire et l’autre de 7 pages) et le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2016 statuant sur ce point ainsi que divers bulletins de renvoi.
Il en résulte concrètement que Me Y a fait intervenir volontairement M. X dans la procédure initiée par des tiers à l’encontre de la société Vivendi et qu’il a traité un incident de procédure ne présentant pas de difficulté s’agissant de la communications des pièces détenues par ces tiers.
Aucune information n’est fournie en ce qui concerne le sort réservé à la procédure au fond alors que les multiples renvois de l’affaire n’ont pas été assuré par Me Y mais par un autre avocat délégué par lui à cet effet.
L’existence alléguée des nombreux courriels émis et reçus ainsi que des copies de pièces ne ressort d’aucune des pièces produites.
Il résulte de ces éléments que le volume horaire revendiqué, qui n’est absolument pas détaillé, est purement fantaisiste et qu’il ne peut en aucun cas excéder 7 heures de travail.
S’agissant de la plainte pénale contre X (dossier Agora), Me Y revendique 8h30 de travail et produit en copie un projet de 11 pages dont la reproduction des textes répressifs potentiellement applicables occupe la majeure partie.
Les multiples courriels invoqués par l’avocat ne sont pas produits à l’exception de quatre dont celui du 8 juillet 2014 qui montre que M. X avait bien confié à son conseil le soin d’agir à l’encontre de la société Agora.
Cette diligence ne peut donc excéder trois heures de travail.
Le taux horaire de 350 euros HT a été accepté par M. X qui a réglé la provision sollicitée par l’avocat à réception du courriel l’informant de ce montant lequel est également en rapport avec l’ancienneté professionnelle de Me Y.
M. X soutient que sa situation financière était critique, la seule production de quelques extraits de son compte bancaire est cependant insuffisante à le démontrer puisqu’il est également établi qu’il a investi plusieurs centaines de milliers d’euros dans divers placements financiers dont celui qui se révélera infructueux.
Compte tenu de ces éléments, le montant des honoraires dus peut être évalué à la somme de 3 500 euros HT soit après application du taux de réfaction de 35 %, la somme de 2275 euros HT ou 2721 TTC.
Les débours relatifs à l’intervention de Me Z et Me Bernard pour 1416 TTC et 574 euros TTC seront cependant divisés par deux puisque, malgré le caviardage opéré, il est établi qu’un autre plaignant défendu par Me Y dans la même affaire a bénéficié de ce service.
Ainsi, après application du taux de réfaction de 35 %, c’est la somme nette de 646,75 euros TTC qui revient à la société d’avocats Cabinet D-E Y.
Au total, les parties s’accordant sur le versement d’une provision de 5 980 euros TTC, la société d’avocats Cabinet D-E Y devra restituer à M. X la somme de 2612,25 euros TTC.
Sur les autres demandes
La décision rectificative du 20 décembre 2018 ne faisant l’objet d’aucune critique sera confirmée.
M. A obtenant partiellement satisfaction, la saisine initiale du Bâtonnier par ses soins aux fins d’arbitrage ne peut être jugée abusive.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties compte tenu du sens de la présente décision.
La société d’avocats Cabinet D-E Y qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejetons les demandes de M. X tendant à la nullité de la déclaration d’appel du 20 octobre 2017 et à l’irrecevabilité des conclusions déposées par la société d’avocats Cabinet D-E Y,
Déclarons sans objet les demandes de M. X tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées par M. Y et à voir juger que l’appel du 14 décembre 2018 est limité à la décision rectificative du 10 décembre 2018,
Confirmons la décision rectificative d’erreur matérielle rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du bareau du Val de Marne le 10 décembre 2018,
Infirmons la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du bareau du Val de Marne le 2 octobre 2017,
Statuant à nouveau :
Fixons à la somme de 2721 euros TTC le montant des honoraires dus par M. X à la société d’avocats Cabinet D-E Y et celui des débours à la somme de 646,75 euros TTC,
Fixons le montant des provisions versées à la somme de 5 980 euros TTC,
Condamnons en conséquence la société d’avocats Cabinet D-E Y à restituer à M. X la somme de 2612,25 euros TTC,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société d’avocats Cabinet D-E Y aux dépens de première instance et à ceux du recours,
Déboutons les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF par François BOUYX, Conseiller, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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