Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 4 juillet 2019, n° 17/00682
BAT Val-de-Marne 2 octobre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 4 juillet 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la déclaration d'appel

    La cour a rejeté la demande de nullité, considérant que la décision contestée mentionnait que Monsieur X avait saisi le Bâtonnier d'une contestation d'honoraires contre Maître Y, et que ce dernier pouvait interjeter appel en son nom propre.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions

    La cour a jugé que la société d'avocats Cabinet D-E Y était fondée à intervenir à l'instance et seule recevable à conclure au soutien de ses intérêts après la décision de rectification d'erreur matérielle.

  • Accepté
    Honoraires dus

    La cour a fixé le montant des honoraires dus par Monsieur X à la société d'avocats, après application d'une réfaction de 35 % sur le montant initialement demandé.

  • Accepté
    Restitution des provisions

    La cour a ordonné la restitution d'une somme à Monsieur X, tenant compte des provisions déjà versées et des honoraires dus.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 4 juil. 2019, n° 17/00682
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00682
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Val-de-Marne, BAT, 2 octobre 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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