Rejet 8 mars 2019
Annulation 19 février 2021
Annulation 1 octobre 2021
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 8 mars 2019, n° 17NT01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 17NT01301 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 24 février 2017, N° 1500884 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | Mme PERROT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | M. GAUTHIER |
| Parties : | SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX c/ CENTRE HOSPITALIER DE LISIEUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CGT du centre hospitalier de Lisieux et le syndicat départemental Sud ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la délibération du conseil de surveillance du 26 mars 2015 concernant le plan de retour à l’équilibre ainsi que la note de service NS/DRH/ORG-561/A du 2 avril 2015 du directeur du centre hospitalier.
Par un jugement n° 1500884 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée et régularisée les 27 et 28 avril 2017 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2018 le syndicat CGT du centre hospitalier de Lisieux et le syndicat départemental Sud, représentés par Me A, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 24 février 2017 ;
2°) d’annuler la délibération du conseil de surveillance du 26 mars 2015 concernant le plan de retour à l’équilibre ainsi que la note de service NS/DRH/ORG-561/A du 2 avril 2015 du directeur du centre hospitalier ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lisieux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération du conseil de surveillance du 26 mars 2015 constitue une décision faisant grief et la note de service du 2 avril 2015 a une portée obligatoire pour le personnel ;
— ni le comité technique d’établissement ni le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’ont été régulièrement consultés dans la mesure où ils n’ont pas disposé des informations nécessaires leur permettant d’accomplir leurs fonctions et d’émettre un avis éclairé ; le projet de plan de retour à l’équilibre qui leur a été remis a été établi sur la base d’éléments erronés et non sincères, car il ne mentionnait ni une dotation exceptionnelle de l’agence régionale de santé ni de l’augmentation d’activité liée à la fermeture d’une maternité dans la région ; ce projet n’était pas conforme au guide méthodologique d’aide à la négociation, l’élaboration et au suivi des plans de redressement publié par le gouvernement et au guide de bonnes pratiques organisationnelles de la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers ; il ne comportait aucun diagnostic préalable, ni la quantification de temps de travail effectif nécessaire dans chaque service, ni les indicateurs de processus et d’organisation ;
— les membres de ces organismes n’ont obtenu aucune réponse à leurs demandes et à leurs questions de la part de la direction ; ils n’ont pas été destinataires des procès-verbaux de réunion dans le délai réglementaire de 30 jours ; ils ne disposaient pas non plus entre chaque réunion d’un relevé de conclusions de la direction ;
— la nouvelle organisation du travail mise en place ne respecte pas les dispositions de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002 en ce que les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas compris dans le décompte du temps de travail effectif ; les heures supplémentaires ne sont pas prises en compte ;
— les mesures relatives à l’organisation du travail méconnaissent aussi l’article 6 du décret du 4 janvier 2002 en ce qu’elles ne respectent pas les règles du temps de repos quotidien de 12 heures et hebdomadaire de 36 heures ;
— les mesures relatives à l’organisation du travail en 12 heures dans les services des urgences, de neurologie, de cardiologie, de gastro-entérologie, de gynéco-obstétrique et de pédiatrie ne reposent sur aucun élément objectif démontrable permettant de déroger à la durée quotidienne de travail fixée pour les agents en travail continu ; l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 et l’instruction ministérielle du 7 janvier 2015 sont méconnus en ce que la condition tenant à l’exigence permanente de contraintes de continuité de service public n’est pas caractérisée et en ce que les mesures ont pour effet de porter la durée quotidienne de travail à plus de 12 heures ;
— enfin, l’organisation de 12 heures n’est pas accompagnée de mesures spécifiques permettant d’assurer la santé et la sécurité des agents au regard des risques professionnels liés à la pénibilité du rythme de travail. Les mesures contestées sont au regard du décret du 4 janvier 2002 entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2018 le centre hospitalier de Lisieux, représenté par Me D, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier de Lisieux et du syndicat départemental Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la délibération du conseil de surveillance du 26 février 2015 concernant le plan de retour à l’équilibre sont irrecevables car cette instance n’a émis qu’un avis qui ne fait pas grief ;
— à supposer que cet avis soit regardé comme faisant grief, la demande présentée devant les premiers juges était irrecevable car elle n’était pas accompagnée de la décision contestée, c’est-à-dire le plan de retour à l’équilibre qui n’a jamais été produit dans sa totalité ;
— les conclusions dirigées contre la note de service du 2 avril 2015 qui n’a qu’une valeur informative et constitue un support de synthèse visant à exposer les changements à venir dans l’organisation du travail auprès des agents du centre hospitalier de Lisieux sont également irrecevables ;
— les moyens invoqués par les deux syndicats requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me B, substituant Me Dreprésentant le centre hospitalier de Lisieux.
Considérant ce qui suit :
1. La direction du centre hospitalier de Lisieux a décidé début 2014 d’engager une réflexion sur la mise en oeuvre d’un dispositif permettant de remédier à la situation financière dégradée de l’établissement qui avait été constatée au cours de l’année 2013. Un plan de retour à l’équilibre a été élaboré sur la base des dispositions de l’article L. 6143-3 du code de la santé publique. Il a été soumis pour avis au comité technique d’établissement et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), puis adopté le 26 février 2015 par le conseil de surveillance de l’établissement. Ce plan comportait plusieurs séries de mesures portant notamment sur la réduction des coûts par des réorganisations et des améliorations de productivité, l’organisation du temps de travail, et le redimensionnement des effectifs et des capacités de certains services. Le 2 avril 2015 a été diffusée à tous les agents une note de service NS/DRH/ORG-561/A, émanant du directeur de l’établissement et emportant mise place de ce plan en matière de gestion du temps de travail du personnel. Le syndicat CGT du centre hospitalier de Lisieux et le syndicat départemental Sud ont, le 23 avril 2015, saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à l’annulation de la délibération du 26 février 2015 ainsi que de la note de service du 2 avril 2015. Ils relèvent appel du jugement du 24 février 2017 par lequel cette juridiction a rejeté leur demande.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées en défense par le centre hospitalier de Lisieux ;
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002 : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. / Lorsque l’agent a l’obligation d’être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d’intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. / Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d’établissement après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « L’organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours. Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. ».
3. Les éléments versés au dossier, en particulier les chronogrammes produits en première instance par le centre hospitalier, permettent de constater que les agents concernés disposent, dans le cadre du nouveau dispositif réglementaire issu du plan de retour à l’équilibre, d’un temps de pause et de restauration qui est intégré à leur temps de travail effectif, les nécessités de service déterminant toutefois le moment où ces agents peuvent effectuer leur pause. Le nouveau dispositif prévoit également expressément que le temps d’habillage/déshabillage est compensé pour l’agent durant sa journée de travail par 15 minutes de temps de pause supplémentaire comptabilisées en tant que temps de travail effectif. En se bornant à avancer que la mention de cette « pause compensatrice » serait « factice » dès lors qu’elle se situerait en fait deux heures avant la fin de la journée de travail, les requérants n’établissent pas que les décisions contestées, qui ne déterminent pas les modalités de leur mise en oeuvre, méconnaitraient par elles-mêmes les dispositions précitées de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002. Pour les mêmes motifs, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que les heures supplémentaires de travail, dont ils estiment qu’elles découleront nécessairement de la mise en oeuvre des temps de pause prévus par la note de service du 2 avril 2015, conduiraient à une méconnaissance des dispositions de l’article 6 du décret du 4 janvier 2002 citées au point précédent.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures (). ». Il résulte de ces dispositions que la durée quotidienne de travail continu dans les établissements hospitaliers ne peut, par dérogation, atteindre 12 heures que si les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que seuls les infirmiers d’Etat et les aides soignants du service pédiatrie ainsi que les infirmiers des services d’accueil des urgences, de neurologie, de cardiologie, de gastro-entérologie et de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Lisieux sont concernés par l’application du régime horaire dérogatoire de travail fixé à 12 heures, les équipes des autres services exerçant le jour sur 7 heures 20 et la nuit sur 10 heures. Si les syndicats requérants soutiennent qu’en l’absence d’éléments objectifs, ce sont seulement des raisons budgétaires qui motivent cette nouvelle organisation, il n’est toutefois pas davantage établi en appel qu’en première instance que le choix du passage à 12 heures des 6 services en cause et des catégories d’agents concernés dans ces services ne répondrait pas, eu égard au type de patients qui y sont accueillis, à des contraintes de service public justifiant qu’il puisse être dérogé à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 et, à supposer cette dernière invocable, de l’instruction ministérielle du 7 janvier 2015 doit ainsi être écarté.
6. D’autre part, si les syndicats requérants soutiennent que le nouveau rythme de travail sur 12 heures dans les services concernés méconnaîtrait la règle relative à la durée maximale de travail hebdomadaire, qui est de 48 heures, le plan de retour à l’équilibre et la note de service du 2 avril 2015, indépendamment de l’interprétation des plannings versés au débat par les parties, n’impliquent pas, par eux-mêmes et ainsi que l’ont pertinemment rappelé les premiers juges, un travail de plus de 48 heures par semaine. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 6 citées au point 2, doit, par suite, être écarté.
7. Enfin, si les syndicats requérants se plaignent de ce que le nouveau rythme de travail sur 12 heures, par la pénibilité qu’il entraine, ne soit pas accompagné de mesures spécifiques permettant d’assurer la santé et la sécurité des agents, cette circonstance, à la supposer même établie, demeure sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le syndicat CGT du centre hospitalier de Lisieux et le syndicat départemental Sud ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Pour le surplus, les syndicats requérants se bornent à invoquer devant le juge d’appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que le plan de retour à l’équilibre aurait été défini au vu d’éléments erronés et ne serait pas sincère de sorte que la consultation du comité d’établissement et du CHSCT ne serait pas régulière, de ce que les décisions contestées n’ont pas méconnu l’article R. 6144-76 du code de la santé publique, la transmission au-delà du délai de trente jours des procès-verbaux des séances du comité technique d’établissement, n’ayant pas été de nature à priver les membres du comité d’une garantie ni exercé une influence sur le sens de la décision approuvant le plan de retour à l’équilibre, enfin de ce que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 6144-76 du code de la santé publique selon lesquelles le comité technique d’établissement doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux, inopérant, ne pouvait qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède le syndicat CGT du centre hospitalier de Lisieux et le syndicat départemental Sud ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lisieux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le syndicat CGT du centre hospitalier de Lisieux et le syndicat départemental Sud au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces organisations syndicales le versement à cet établissement d’une somme au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat CGT du centre hospitalier de Lisieux et du syndicat départemental Sud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lisieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT du centre hospitalier de Lisieux, au syndicat départemental Sud et au centre hospitalier de Lisieux.
Délibéré après l’audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
— Mme Perrot, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Berthon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 mars 2019.
Le rapporteur
O. CoiffetLe président
I. Perrot
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°17NT01301
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laser ·
- Service ·
- Banque populaire ·
- Interactivité ·
- Square ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Client ·
- Commission
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Commission ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Recours
- Annulation ·
- Bois ·
- Forêt ·
- Effets ·
- Chêne ·
- Résolution ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Énergie ·
- Propriété ·
- Sainte-hélène ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Impôt
- Imposition de la personne morale distributrice ·
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Notion de revenus distribués ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Support ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Restructurations ·
- Coûts
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Existence d'une faute ·
- Fracture ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Titre ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recevabilité – existence – condition ·
- Exception – existence –condition ·
- Intérêt pour faire appel ·
- Travail et emploi ·
- Voies de recours ·
- Licenciements ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Comité d'établissement ·
- Emploi ·
- Sauvegarde ·
- Homologation ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Annulation
- Franchiseur ·
- Savoir-faire ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Marque ·
- Information ·
- Nullité du contrat ·
- Critère ·
- Ouverture ·
- Nullité
- Immeuble ·
- Agent immobilier ·
- Berlin ·
- Acquéreur ·
- Allemagne ·
- Sous astreinte ·
- Refus de vente ·
- Donner acte ·
- Accès ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Fichier ·
- Travail ·
- Erreur ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Calcul ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Mission ·
- Autonomie
- Impôt ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Location ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Contribuable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.