Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 6
Des décrets en Conseil d'Etat :
1° Fixent les modalités des différents régimes de congé, déterminent leurs effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ces congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;
2° Fixent les modalités du service à temps partiel pour raison thérapeutique, déterminent ses effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;
3° Fixent les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle.
L'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. (…) ». […] Aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé de maladie (…), […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 « . L'article 42 de la même loi renvoie à des décrets en Conseil d'Etat. […]
[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 "
[…] — elle méconnaît l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : elle ne pouvait être suspendue durant son congé de maladie ; […] Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ".
I- Le cadre traditionnel de la décision de suspension durant un arrêt maladie : Il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité, […] dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. (…) ». […] « Les dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 qui permettent à l'employeur d'interdire à un agent public hospitalier soumis à l'obligation vaccinale d'exercer son activité et d'interrompre sa rémunération tant qu'il n'a pas présenté l'un des documents mentionnés au I de l'article 13 ou, […]
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